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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Dans le cadre d’une séparation conflictuelle avec plaintes au pénal pour violences, un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné, à la demande du mari, une expertise psychologique des parents et des deux enfants du couple, âgés de 11 et 15 ans. La demandeuse, à l’initiative de la séparation, remet en question le rapport d’expertise réalisé par la psychologue mandatée par le JAF.

Les attentes de la demandeuse concernent l’écrit de l’expert psychologue, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que ses pratiques. Elle souligne, entre autres, le « manque de conscience, objectivité, neutralité et d’esprit critique » de la professionnelle et relève des « propos contraires au code de la déontologie des psychologues ». Elle réclame alors que « ces écritures calomnieuses soient supprimées et leur auteur condamné ». La demandeuse met en avant un « exercice illégal de la médecine et non-respect des instructions du juge » et d’une façon générale des pratiques qui peuvent avoir comme effet la dégradation de sa relation avec ses enfants. Elle s’étonne qu’au regard des éléments confiés par les enfants à la psychologue, cette dernière n’ait pas réalisé une Information Préoccupante (IP) comme l’exige la loi. Elle réclame par ailleurs l’« ouverture d’une enquête » afin que « la lumière soit faite sur ces pratiques ».

 

Documents joints :

- Copie du Jugement rendu modifiant les mesures accessoires après jugement de divorce.

- Copie d’un échange de mails à l’Agence Régionale de Santé (ARS).

- Copie d’une capture d’écran du profil de la psychologue sur un réseau social professionnel.

- Copie du rapport d’expertise psychologique.

Posté le 15-08-2023 17:26:42

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
- Discernement
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
- Impartialité
- Mission (Distinction des missions)
- Responsabilité professionnelle
- Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental

 

Cadre d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental

En préambule, la Commission tient à préciser d’une part, qu’il n’est pas de son ressort de mener une enquête, ni de constater un « exercice illégal de la médecine » étant donné qu’elle n’est pas une instance judiciaire. D’autre part, la Commission peut émettre un avis sur l’écrit qui lui est transmis au regard du code de déontologie des psychologues mais ne peut statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, notamment sur son contenu, car il n’existe pas de règle précise en la matière.

En tout premier lieu, la Commission rappelle le Principe 1 du Code qui définit le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique. Ce Principe permet de poser un cadre nécessaire à la rédaction d’un rapport d’expertise destiné à la justice notamment dans le contexte d’une évaluation de situations familiales complexes :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

À la suite de ce premier Principe fondateur, le Principe 2 ainsi que l’article 9 indiquent que le psychologue se doit de rechercher le consentement éclairé des personnes qui participent à une expertise psychologique :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

De plus, lorsqu’un psychologue rédige un écrit, il veille à énoncer avec prudence et clarté son évaluation de la situation comme l’indiquent les articles 13 et 15 :

Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Ajoutons qu’un psychologue a des champs d’intervention variés et qu’il peut être de son ressort de poser une hypothèse diagnostique après une évaluation sémiologique rigoureuse. De par sa formation, il peut émettre des hypothèses diagnostiques comme le souligne l’article 3 :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. » 

Ses conclusions ne désengagent en rien l’instance médicale d’un diagnostic dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire. En les posant, la psychologue a répondu à la demande du juge en tenant compte de son cadre d’intervention.

Par ailleurs, la demande du juge porte explicitement sur une rencontre des parents seuls et en présence des enfants. Selon les dires de la demandeuse cela s’est déroulé différemment : elle n’aurait pas été reçue seule au contraire de son ex-conjoint. La Commission peut s’interroger sur le respect du cadre d’intervention ainsi que le décrit le Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d'intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Bien que le psychologue soit maître de ses outils, s’il accepte une mission d’expertise ordonnée par un juge, il s’engage à instituer son cadre d’intervention avec toute la rigueur et respect de l’autre préconisés par l’article 10 :

Article 10 : « Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière ».

 

Outre la rigueur et la recherche de relation respectueuse, le psychologue évalue sa capacité à intervenir dans chaque situation. Il a la possibilité d’accepter ou de refuser les missions en fonction de leur compatibilité avec sa formation ou le poste qu’il occupe ainsi que le précise l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu'elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Dans ce contexte, un écrit porté à la connaissance du juge, a pu guider la psychologue dans son choix de ne pas déposer une IP auprès du procureur, considérant que les propos sont retransmis directement au JAF. Elle a pu penser que cette démarche seule satisfaisait à son obligation de respect du cadre légal en vigueur, notamment de signalement, tel que le précise l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d'un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »

 

Cependant la Commission s’est interrogée quant à la distinction par la psychologue de ses missions auprès des usagers. En effet, l’écrit d’expertise porte l’en-tête d’un service hospitalier. L’étude de ce document laisse à penser qu’il s’agit de l’institution dans laquelle la psychologue exerce, mais rien n’indique pour autant qu’il s’agit de l’institution qui avait la responsabilité de l’expertise attendue. Cette situation peut alors porter à confusion et entrer en contradiction avec les recommandations du Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l'application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu'elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Par ailleurs, concernant l’écrit lui-même, le document présenté à la Commission suit les règles déclinées dans l’article 18 pour ce qui a trait à sa forme. Ainsi les éléments formels tels que le numéro ADELI, l’objet de l’écrit, les coordonnées de la psychologue ou sa signature sont inscrits de façon explicite :

Article 18 : « Les documents émanant d'un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l'objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

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