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La requérante travaille « en tant que psychologue au sein d’un hôpital général ». Elle souhaite obtenir l’avis de la CNCDP sur les « transmissions écrites [qu’elle aimerait] pouvoir faire dans les dossiers des patients quant aux évaluations et suivis psychologiques ainsi qu’à l ‘accompagnement des familles ».
Elle demande également l’indication des « textes législatifs traitant de cette question ».

Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.

Posté le 30-11-2010 15:38:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Respect de la personne
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Respect du but assigné

La CNCDP n’a pas compétence en matière d’information sur les différents textes législatifs qui régissent l’administration des institutions notamment en ce qui concerne le type de prestations et les engagements qu’elles prennent avec leurs usagers.

Dans le contexte hospitalier dont il est question, il revient à la requérante de s’informer, au préalable, auprès de sa  direction, du cadre général institutionnel et administratif qui régit son champ d’intervention professionnel et en particulier les règles concernant le dossier du patient.

La commission rappelle toutefois que le psychologue inscrit sa pratique professionnelle dans le respect du Code de Déontologie des Psychologues qui,  comme le rappelle son préambule, « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche ».

Concernant la question posée par la requérante, la commission retiendra les points suivants :

  1. le respect de la personne et du secret professionnel,
  2. la forme et le contenu des documents.

Le respect de la personne et du secret professionnel

Le Code de Déontologie, notamment le titre I-1,  énonce : << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.

La forme et le contenu des documents

Les documents que le psychologue produit doivent respecter l'article 14 : <<  les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.
Le Code de Déontologie des Psychologues évoque le contenu des écrits du psychologue à l’article 12 qui précise : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.
De plus, l’article 19 ajoute : << le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.
La commission estime qu’il appartient donc à la requérante de définir l’objectif et la nature des informations qu’elle souhaite inscrire dans le dossier du patient en les mettant en perspective avec les accès possibles à ce dossier  soit par le patient lui-même soit par toute personne autorisée légalement, tout en veillant à respecter les règles déontologiques énoncées dans le Code de Déontologie des Psychologues.

Le titre I-6 précise en effet : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS,
président

 

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Avis 04-31.doc

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