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La mère de trois enfants, dont elle avait la garde alternée depuis son divorce, sollicite l'avis de la commission sur la qualité de rapports psychologiques. Les conclusions de ces écrits sont, selon elle, à l'origine de la modification du droit de garde au profit exclusif du père des enfants. Elle s'interroge en particulier sur la qualité formelle et scientifique d'une attestation qu'elle juge contestable, car ne comportant ni l'identification du psychologue ni celle du destinataire, et ne semblant s'appuyer sur aucun référentiel théorique. Elle remet également en question la neutralité du psychologue ainsi que le caractère partial de ses conclusions.

Documents joints :

  • Photocopie d'un bilan de situation des enfants par un psychothérapeute
    Photocopie d’une enquête sociale réalisée par un psychologue à la demande du Tribunal
  • Photocopie d’un courrier d'un neuropsychiatre
  • Photocopie de l’attestation du neuropsychiatre
  • Photocopie d'une carte vitale
  • Photocopie d'un permis de construire
Posté le 15-11-2011 16:22:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Traitement équitable des parties
- Responsabilité professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La CNCDP n'étant pas une instance d’arbitrage fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion sur les trois points suivants :

  • La forme et la qualité scientifique des écrits professionnels
  • Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluation
  • Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologue

1. La forme et la qualité scientifique des écrits professionnels

La commission rappellera tout d’abord, au regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…).
Article 14 : Les documents émanant d'un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].
Elle rappelle également que la qualité scientifique des écrits du psychologue peut faire l'objet de débats, tel que cela est stipulé dans l'un des principes généraux du code de déontologie des psychologues :
Titre I-5 : les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Le code indique par ailleurs qu'un psychologue ne peut évaluer une personne s'il ne l'a pas rencontrée :
Article 9 : […] les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. […].

2. Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluation

L'article 19 du code de déontologie des psychologues met en avant l'idée essentielle que le psychologue est conscient de la relativité des évaluations qu’il réalise dans le cadre d’une mission confiée :

Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices et définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
En outre, toute personne faisant l'objet d'une évaluation doit être informée des conclusions de cette évaluation. En cas de contestation, l'article 9 du code de déontologie rappelle que le psychologue doit informer l’intéressé de son droit à solliciter une contre-évaluation :
Article 9 : […] Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].

3. Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologue

Dans l'exercice de sa profession le psychologue doit pouvoir bénéficier d'une autonomie suffisante pour que puisse prendre place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d'un enfant.
La commission recommande ainsi au psychologue la rigueur, la prudence et un effort constant de discernement pour garantir la qualité et l’équité de ses conclusions, notamment dans les situations où il est appelé à rencontrer divers interlocuteurs, pris dans un processus conflictuel souvent générateur de souffrance et de difficulté à communiquer.
A ce propos,  une autre partie de l'article 9 stipule :
Article 9 : […] Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable les parties […].
Dans tous les cas, le psychologue est investi d'une responsabilité professionnelle. Le titre I-3 explicite les modalités de cette responsabilité :
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code. […]. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Par ailleurs, ses conclusions reposent sur des méthodes et des outils dont il doit pouvoir rendre compte comme le précise 1'article 12 :
Article 12 : le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […].
En définitive, lorsqu'il évalue les aptitudes et la personnalité d'un patient, le psychologue engage sa responsabilité, même et surtout lorsqu'il s'agit d'enfants.

Avis rendu le 15/12/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l'avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19.

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Avis 10-12.doc

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