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Dans une procédure de divorce, la requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde des enfants.
Un juge "alerté " par la requérante, a  désigné un expert psychologue avec plusieurs missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante "quant  aux perturbations de [ses] enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle] trouve partiale, subjective ".
Elle reproche au psychologue  son manque " de distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées, tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par ailleurs, une des missions demandées   lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4 ".  (dire s’il est conforme à l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
La requérante sollicite la CNCDP pour avis concernant l’expertise

Pièces jointes
La photocopie

  • de l’ordonnance du juge qui détaille les missions demandées au psychologue
  • du rapport du psychologue soit l’entretien avec le père, avec la mère, l’examen des deux enfants
Posté le 30-11-2010 12:34:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Respect du but assigné

La requérante ne formule pas de questions précises, mais demande à la CNCDP d’examiner l’expertise,  souhaitant un avis à ce sujet
La commission rappelle que son avis n’est valide qu’au regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus.

La  commission  propose à  la réflexion les points suivants

  • les conclusions du psychologue, ses responsabilités
  • le respect du but assigné

1) La requérante conteste l’attestation du psychologue qu’elle ressent, partiale, subjective. Comme le rappelle le préambule, la CNCDP n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits invoqués. Au vu des informations en sa possession, la commission ne peut prendre position et renvoie la discussion au niveau de l’article 12 du code "le psychologue est seul responsable de ses conclusions". Peut-être, peut-on  évoquer l’omission ( mais la CNCDP ne sait rien à ce sujet) de devoir signaler à la requérante son  droit à une contre expertise  " dans toutes les  situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation……".  Article 9.

2) La requérante signale qu’une des missions demandées par l’expertise  n’a pas été remplie. Cependant la commission note que les conclusions du psychologue concernant chaque enfant comportent des propositions en regard  du point particulier des missions évoqué par la requérante. Le psychologue a respecté le code de déontologie titre I-6 " les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement".

 

 

Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 05-11.doc

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