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La requérante interpelle la CNCDP pour « déposer une plainte » contre une psychologue expert près la Cour d’appel de ….. commise par ordonnance d’un juge d’instruction avec pour mission : « examen psychologique de l’enfant et entretiens avec les parents », dans un divorce et de la garde de leur fils qui serait en danger quand il est confié à son père.

Avant de porter plainte, la requérante sollicite la CNCDP pour avis au sujet des « agissements » de cette psychologue, et le non-respect du code de déontologie. La requérante cite pour appuyer son argumentation deux articles du Code de déontologie des psychologues : l’Article 13, le fait de se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, l’Article 19, le caractère relatif des évaluations et interprétations du psychologue.

Chaque parent porte plainte en pénal contre l’autre ; le père accuse la mère de non-présentation de l’enfant quand vient son tour de garde (TGI de M… en septembre), la mère souligne le côté dangereux des séjours chez le père qui développerait des attitudes incestueuses au moment du bain de l’enfant (TGI de B…. en décembre de la même année). Au sujet de la scène « d’agression sexuelle », la requérante a téléphoné à la psychologue pour « lui dire [son] indignation ». Celle-ci lui aurait répondu « Madame on ne fait jamais faire cela ».

La requérante dénonce l’attitude de la psychologue :

1) « au cours de l’entretien, l’enfant a été impliqué verbalement de physiquement par cette psychologue en présence de son agresseur et elle a fait reproduire la scène de l’agression avec l’agresseur et l’agressé ». Ici, l’agresseur est le père, l’agressé, leur fils.

2) un manque de prise en compte par la psychologue de son ressenti et de son inquiétude.

3) sa disqualification par la psychologue. La requérante ajoute en parlant de la psychologue : « elle a le toupet de préciser que je « suis quasiment hors d ’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate » ».

La requérante joint à sa lettre la documentation suivante (extraits du dossier d’instruction) :

  • les pages 8 et 9 du rapport de la psychologue et la page 3 du deuxième rapport de la psychologue. Tous ces documents sont annotés par ses soins.
  • le déroulement de sa mise à l’épreuve suite au jugement relatif à la non-présentation de l’enfant au père, compte-rendu du conseiller d’insertion et de probation.
Posté le 07-01-2011 16:48:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle
- Autonomie professionnelle
- Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
- Discernement

La commission limitera son avis aux stricts aspects de la déontologie de la situation rapportée par la requérante. Elle a retenu les points suivants :
1) le respect du but assigné, les modes d’intervention
2) la nature et la qualité des conclusions de la psychologue

1) Le respect du but assigné, les modes d’intervention

Les documents fournis par la requérante ne permettent pas une appréhension claire de la situation, d’autant que les documents ne figurent pas dans leur totalité. Il ressort que la psychologue incriminée par la requérante intervient en dernier (mais est-ce le cas ?), dans le cadre d’une expertise commise par un juge d’instruction pour évaluer les conséquences « de l’agression sexuelle » dont serait victime le fils de la requérante de la part du père (son ex- mari). Les méthodes utilisées par la psychologue sont vivement contestées par la requérante. Cette dernière évoque dans son courrier la «reconstitution » d’une agression sexuelle qu’aurait subi l’enfant. Sollicitée par la requérante qui juge insoutenable cette manière de faire, la psychologue répond « Madame on ne fait jamais faire cela ». En tant que professionnelle, la psychologue engage sa responsabilité telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 du Code de déontologie des psychologues : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Les pages 8 et 9 de son rapport (document fourni par la requérante) font état d’une « mise en scène » à la demande de la psychologue. Est-ce un acte illégal comme le précise la requérante en faisant référence à l’Article 13 du code de déontologie : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » . Cet article ne paraît pas adéquat dans cette situation. Pour répondre à la question de la requérante, il ne semble pas qu’il y ait illégalité (il s’agit d’une mise en scène) effectuée pour l’évaluation sollicitée. Le rapport de la psychologue ne parle en aucun cas de danger de l’intégrité de la personne de l’enfant, il ne peut être évoqué de non-assistance : « A aucun moment de ce mime, il n’a montré d’inhibition. Dans les dessins, aucun élément ne vient corroborer la thèse d’attitudes perverses de la part du père (attitudes pédophiles visant à procurer au père un plaisir sexuel) et perçues par l’enfant comme érogénéisantes…..Nous ne relevons aucun indice révélant des abus sur le corps » (extrait du rapport de la psychologue fourni par la requérante). Devant la difficulté majeure d’interprétation, devant la difficulté du sens donné dans des situations ambiguës, la psychologue elle-même oscille entre des réponses contradictoires. Ceci est confirmé par le conseiller d’insertion et de probation qui note que « les renseignements pris, par Mme le juge de l’application des peines de…et par moi-même auprès de la psychologue se sont révélés complètement contradictoires » (extrait du compte-rendu du conseiller d’insertion et probation). Il apparaît que la psychologue en répondant aux motifs de l’intervention qui lui était assignée dans le cadre de l’expertise a fait preuve d’une certaine imprudence car « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » Titre I-6. L’intervention d’un autre psychologue (dans quel cadre et dans quel but ?) n’apporte hélas pas d’éclaircissement ; le courrier de la requérante sur ce point précis semble être un mélange des propos du deuxième psychologue et d’elle-même.

2) La nature et la qualité des conclusions de la psychologue

La requérante se plaint d’avoir été maltraitée : « je suis « quasiment hors d’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate »». S’il est vrai que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (Article 12), « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou de la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence » (Article 19). Cette disqualification serait dans le rapport de la psychologue, mais ici, la requérante ne fournit pas de photocopie de ce rapport pour appuyer son argumentation. S’il en était ainsi, il y aurait manquement au Code de déontologie

Dans ce dossier, la CNCDP se trouve elle-même confrontée à ses limites. Comment interpréter de façon objective une situation conflictuelle quand les protagonistes semblent dans un état important de souffrance et que leur seul moyen d’apporter un début de solution est le recours à la justice ? Mais ces limites ne sauraient conduire à une incapacité à faire autrement, ne serait-ce que dans une approche plus approfondie de tous les partenaires afin d’entendre leur mal à être, dans une explicitation des décisions prises ou à prendre.

Cependant, la Commission estime qu’il n’y a pas eu de dérive sur le plan déontologique par rapport à la mission qui avait été confiée à la psychologue, mais qu’il y a eu de la part de la psychologue des maladresses importantes voire des manquements dans la mise en œuvre des méthodes utilisées.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

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Avis 02-20.doc

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