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La requérante, séparée de son mari, interpelle la CNCDP car ce dernier a emmené en consultations psychologiques, sans son accord, un, puis leurs deux enfants. Les enfants n'étaient pas non plus d'accord pour consulter. Deux consultations ont eu lieu, l'une avec un psychologue et l'autre avec la femme de celui-ci, elle-même psychologue.
Les deux psychologues ont été dans le passé et encore actuellement pour le père, les thérapeutes des parents dans le cadre d'une prise en charge individuelle (le père avec le psychologue et la mère avec la psychologue).
Entre les deux conclusions, la mère a écrit au psychologue pour lui manifester son refus et son étonnement vis à vis du fait qu' "il acceptait d'entendre les enfants des personnes qu'il suivait en thérapies". Elle n'a reçu aucune réponse. Suite à la seconde consultation, avec la psychologue cette fois-ci, elle refit un courrier comportant les mêmes motifs. Enfin, lors de cette consultation, la psychologue a demandé à l'un de enfants "si j'allais mieux" (en parlant de la mère).
A la lecture du dossier, la Commission retient cinq points - peut-on recevoir, à la demande d'un parent, un enfant sans demander l'accord de l'autre parent, en cas d'autorité parentale conjointe ?
- la question du consentement des consultants en l'occurrence mineurs,
- un psychologue peut-il recevoir un enfant en cas de refus clairement exprimé de l'un des parents ?
- un psychologue peut-il recevoir les enfants de parents dont il est ou a été le thérapeute ?
- le fait que le psychologue demande des nouvelles d'un ancien patient à un tiers.

Posté le 07-01-2011 15:34:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Consentement éclairé
- Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n'en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable "le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi" (article 10).
Cependant "avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise ..." (article 9) et "lorsque la consultation pour des mineurs... est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle" (article 10). Or ici, ni la mère ni l'enfant n'ont donné un accord favorable, ils ont même exprimé leur refus. De ce fait, le psychologue se trouve en opposition avec le Code de déontologie : "le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (...)" ( Titre I-1).
Dans deux courriers, la mère a exprimé son refus, sans jamais obtenir de réponse. Ici le psychologue est à nouveau en contradiction avec le code (Titre I-1 : "Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées".
Le fait d'avoir reçu en consultation les enfants d'un ancien patient et d'un patient actuel, à la demande de ce dernier, contrevient à l'article 11 du code puisque "le psychologue n'engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié".
Enfin, le fait que le psychologue se soit permis de parler aux enfants d'un de ses anciens clients, en l'occurrence leur mère, ne respecte pas les droits des personnes "Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même" (Titre I-1).

Conclusion

Si tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s'assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.

Fait à Paris, le 29 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 00-08.doc

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