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S’adressant à un psychologue pour une psychothérapie, une personne s’est vue imposer quatre séances en une semaine avec obligation d’en régler le coût total à la fin de la première. Elle dit avoir eu beaucoup de difficultés à faire admettre au psychologue qu’elle ne souhaitait pas continuer la thérapie selon les modalités proposées, avec, d’après la demandeuse, une « culpabilisation sur l’échec de cette prise en charge si j’arrêtais ». Le psychologue l’ayant rappelée au téléphone quatre mois après, elle estime « avoir été victime d’abus de pouvoir », et demande à la commission « y- a- t’il possibilité d’en référer » ?

Posté le 17-12-2010 14:22:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
- Consentement éclairé
- Information sur la démarche professionnelle
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Probité

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’a pas de pouvoir de sanction, sa mission est d’éclairer les conduites des psychologues  à la lumière du Code.
Au vu des éléments rapportés, elle traitera des points suivants :
1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodes
2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairé
3- Le respect des personnes 

1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodes

Un psychologue est responsable et libre du choix de ses méthodes, pourvu que sa pratique professionnelle respecte le code de déontologie et relève de fondements théoriques qu’il puisse expliciter. C’est ce que précisent deux des principes fondamentaux du Code :
Titre I-3. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Titre I-5. Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.

2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairé

Cet aspect est très clairement abordé dans le Code de déontologie, dans les principes généraux de respect des droits de la personne, comme dans les articles qui traitent des conditions d’exercice des psychologues :
Article 9 - Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Titre I -1 - Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue (…).

Dans le cas d’une psychothérapie, une réflexion préalable du psychologue sur son cadre de travail  permet de définir l’ensemble des contraintes nécessaires pour que le processus thérapeutique puisse s’instaurer et se dérouler favorablement. Leur explicitation permet au patient de décider, en connaissance de cause, s’il accepte ces modalités de travail. Cet accord préalable à propos du cadre constitue une référence et une garantie, tant pour le patient que pour le psychologue.
Il est donc recommandé que le psychologue s’assure du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit en énoncer les objectifs généraux, en expliquer le contenu, la forme et les limites, d’une manière compréhensible et adaptée à la personne.  L’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien fait partie des modalités de l’intervention, de même que la durée et le rythme des séances. 

3- Le respect de la personne 

Le Titre I-1 précédemment cité rappelle l’absolue nécessité pour un psychologue de respecter la liberté des personnes.  En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord de son patient sur la poursuite éventuelle de la prise en charge, et respecter sa décision. De même lorsqu’un patient décide de mettre fin à la relation thérapeutique, sa décision doit être respectée. La relation entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement attentif à éviter toute attitude de prise de pouvoir ou d’influence, conformément à l’article 11 qui précise le devoir de probité énoncé au Titre 4.
Article 11 Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui (…).
Titre I - 4 – Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof
 

Articles du code cités dans l'avis : Titres I-1, I-3, I-4, I-5 ; articles 9, 11.

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Avis 09-07.doc

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