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Une psychologue travaillant dans un établissement médico-social fait part à la commission de ses interrogations à propos des obligations de conservation et de transmission des écrits psychologiques. Il lui est demandé d’inclure ses comptes rendus d’examens dans le dossier médical, sans en garder copie dans ses propres dossiers. Il en va de même pour tous les documents à « caractère officiel » (par exemple un compte rendu de WISC.) Elle est autorisée à conserver ses notes personnelles ainsi que les protocoles de tests.
Elle demande l’avis de la commission sur les trois questions suivantes :

  • Les résultats des bilans, comptes rendus sont des éléments indispensables à notre travail et pour cette raison, ne devons-nous pas pouvoir y avoir accès à tout moment ?
  • Certaines informations peuvent revêtir un caractère confidentiel (même si elles sont écrites sur un papier à en-tête) : dans cette organisation, ils peuvent être lus par tout membre de l’équipe médicale ou paramédicale. Comment les psychologues peuvent-ils être alors garants de la confidentialité des informations qui leur sont communiquées ?
  • De manière plus globale, les psychologues ne sont pas des paramédicaux. Pourquoi les éléments psychologiques doivent-ils être mis dans un dossier dit médical, et qui se trouve dans le bureau du médecin ?
Posté le 17-12-2010 12:31:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
- Respect de la loi commune
- Responsabilité professionnelle
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Confidentialité (Confidentialité des locaux)
- Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)

La question de l’appartenance du psychologue au corps médical et paramédical ne relevant pas du code de déontologie, la commission traitera des points suivants :
1 : transmission et conservation des écrits professionnels
2 : notions de secret professionnel et de confidentialité

1. Transmission et conservation des écrits professionnels

  En référence à la loi du 6 Janvier 1978 le Code de Déontologie, art. 20, précise que le psychologue « recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur ».
Dans la situation qui est exposée, la question de la psychologue porte sur son droit de conserver ses comptes rendus considérant qu’il s’agit de documents de travail. Il convient de distinguer les documents de travail et les documents officiels. On entend par "documents officiels" tout document accessible à des tiers et plus particulièrement à l’usager, et par "documents de travail", les notes personnelles, brouillons d’analyse du matériel brut, protocoles d’examen etc. Les documents de travail sont provisoirement conservés par le psychologue durant la durée de la prise en charge et ne sont pas cessibles à des tiers.
Le dossier central usager qui recueille et conserve l’ensemble des éléments concernant chaque patient confié à l’établissement est conforme aux obligations des lois de 2002 et 2005 qui régissent le secteur médico-social et donnent droit à tout individu de consulter son dossier. Les comptes rendus d’examens psychologiques destinés à figurer dans ce dossier ont donc un caractère officiel et le titre de psychologue "ne dispense pas des obligations de loi commune" (art.13).
Ainsi le psychologue ne peut s’opposer à ce que l’information officielle sur l’usager soit centralisée et/ou éventuellement transmise à celui-ci.
En conséquence deux niveaux de recommandations peuvent être émises en ce qui concerne la transmission et la conservation des écrits professionnels.

a – Le psychologue doit différencier les écrits à caractère officiel et ses notes personnelles.Les écrits officiels sont conservés par l’institution qui l’emploie. Sachant que ces documents ont vocation à être consultés par le patient lui-même et les personnes autorisées, le psychologue se doit d’être prudent dans ses formulations. Les notes personnelles sont conservées par le psychologue et sont à considérer comme des documents de travail (ce qui semble-t-il n’est pas contesté dans le cas présent).

b – Seul le ou les documents à caractère officiel sont transmissibles et de facto sont accessibles au plus grand nombre en interne voire en externe selon l’utilisation qu’en fera l’usager.

2. Secret professionnel, confidentialité

  L’article 12 du code de déontologie précise  que
« le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Cette responsabilité est donc prévalente dans la réflexion du psychologue lorsqu’il rédige des comptes rendus à caractère officiel, qui perdront nécessairement leur confidentialité. Il est seul responsable de la forme et du contenu qu’il convient de donner aux documents qu’il transmet en veillant à ne pas communiquer des informations à caractère secret. Selon l’article 6, le psychologue
« doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers » ;


  et l’article 14 précise que
« le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite… »

  Enfin, on peut considérer que le psychologue peut être amené à conserver, au titre de documents de travail, des copies des documents qu’il a transmis. Dans ce cas, il veillera aux conditions de conservation des documents de manière à en garantir la confidentialité conformément à l’article 15 
« Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ».

 

Avis rendu le 15/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : 6,  12, 13, 14, 15, 20

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Avis 08-13.doc

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