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La demande provient d'un homme qui dénonce l'attestation établie par une personne se présentant à la fois comme amie de la famille et psychologue expert près la cour d'appel. Cette attestation aurait été produite devant le Juge aux Affaires Familiales (probablement dans une procédure d'attribution du droit de visite et d'hébergement d'un enfant). Le demandeur estime cette attestation "monstrueuse", car fondée sur des "assertions illusoires" de son ex-compagne, et sans que la psychologue ne l'ait rencontré. La relation du père avec son fils y serait décrite comme "pathogène".
Le demandeur interpelle la CNCDP sur de nombreuses questions :

  • une psychologue a-t-elle "le droit" de produire une telle attestation "en ignorant les conséquences douloureuses et traumatiques que cela engendre" sur le père et le fils ?
  • "a-t-elle le droit de juger un aspect pathogène sur la relation" (…) "sans jamais m'avoir rencontré" et en se fondant sur des ouï-dire ;
  • la psychologue n'a-t-elle pas utilisé sa fonction "dans le but d'avantager" son amie ?
  • a-t-elle le droit de faire de lui une description "aussi machiavélique, connaissant l'importance et le poids d'une telle attestation auprès d'un JAF ?"
  • un psychologue a-t-il "le droit de détruire quelqu'un en utilisant la force de sa situation" …

Le demandeur informe la Commission qu'il souhaite porter plainte contre la psychologue. Il demande l'avis de la CNCDP "au regard du code de déontologie des psychologue" et demande "si une telle attestation a sa place dans les mains du JAF afin d'influencer sa décision de façon réductrice à [son] égard".

 

Documents joints

  • Photocopie d'un fax sur lequel sont reproduites l'attestation signée d'une psychologue, et la carte d'identité de celle-ci.
  • Une lettre issue d'une cour d'appel et signée par son premier président. [informe le demandeur que la psychologue en question ne semble pas inscrite sur la liste des experts de cette cour d'appel et qu'une enquête a été ordonnée]
Posté le 17-12-2010 12:20:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Consentement éclairé
- Respect de la personne
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Respect de la loi commune
- Signalement
- Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d'un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d'une évaluation lorsqu'elle porte sur une personne, (3)les conditions d'exercice de la  profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue.

La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l'activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l'avertissement ci-dessus, n'est pas le rôle de cette Commission.

La portée d'un écrit produit par le psychologue

De par la nature de son travail qui souvent touche à l'intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu'ils sont adressés à des tiers.
Il est d'ailleurs rare que le psychologue soit amené à adresser ses conclusions directement à un tiers sans en avoir d'abord discuté avec l'intéressé lui-même. Il semble que le cas ne se présente que dans le cadre des expertises judiciaires, auquel cas l'intéressé est au préalable mis au courant de la procédure et y a consenti.
En effet, outre le respect de la vie privée qui fait partie des principes fondamentaux de l'exercice professionnel de la psychologie (Titre I, 1 du Code de Déontologie des Psychologues), le psychologue est attentif aux conséquences prévisibles de ses écrits sur la vie de l'intéressé et de ses proches (article 19).
Titre I, 1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
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les règles d'une évaluation lorsqu'elle porte sur une personne

En premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l'évaluation d'une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu'elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu'il soit d'ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu.
L'article 9 du Code établit une distinction ferme entre ces deux cas de figure et énonce que le psychologue ne peut pas faire l'évaluation d'une personne qu'il n'a pas rencontrée, et sans son consentement explicite.
Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.

les condition d'exercice de la profession de psychologue

Le titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s'en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s'applique pas aux activités qu'il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu'il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue".
Ce type de difficulté peut surgir lorsque quelqu'un demande à un psychologue d'établir une attestation. Il est certain que le psychologue doit réfléchir à deux fois avant que de s'exécuter.
En effet, s'il s'agit d'une attestation délivrée à titre professionnel et rapportant des conclusions établies après évaluation de l'intéressé lui-même, le psychologue devra simplement s'assurer que son attestation ne met pas en cause un tiers et respecte le secret professionnel.
S'il s'agit d'une attestation délivrée à titre amical et non plus professionnel, le psychologue doit veiller à ne pas se positionner en tant que psychologue.
L'article 11 du Code met en garde le psychologue contre tout usage abusif de son titre.
Article 11. Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Autrement dit, un psychologue peut établir une attestation à titre privé mais il ne peut se prévaloir de son titre ou de son expérience à l'appui de son attestation, en laissant croire que son opinion serait en fait donnée à titre professionnel. Rappelons par ailleurs qu'une attestation doit porter sur des faits dont on a été témoin ou dont on a eu connaissance, et doit préciser le contexte dans lequel cette information a été recueillie.

On pourrait ajouter qu'il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme.

les obligations légales du psychologue.

En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l'énonce l'article 13 :
Article 13. Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l'exercice professionnel et à titre confidentiel qui l'alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d'un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ?
L'article 13 du Code rappelle l'obligation de signalement auquel le psychologue est soumis par la loi, mais il reconnaît que le psychologue puisse se trouver dans un dilemme et lui indique la façon dont il peut procéder pour résoudre son conflit intérieur.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19.

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Avis 08-06.doc

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