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La demandeuse est une mère séparée qui a obtenu la garde de sa fille par décision du Juge aux Affaires Familiale (JAF), décision contre laquelle le père fait appel. La fille était suivie par une « thérapeute » qui avait rédigé un écrit pour la justice, dans lequel elle mentionnait « le caractère inquiétant des agissements du père sur [sa] fille ». Le père a demandé une contre-évaluation psychologique de sa fille, auprès d’un psychologue, lequel l’a ainsi rencontré avec l’enfant. Cet entretien a donné lieu à un écrit du psychologue. Par la suite, le père a sollicité un second entretien auprès du même psychologue, motivé par des difficultés de langage qu'il s'agissait de prendre en charge. Selon la demandeuse, l’enfant lui a rapporté l’intégralité du contenu des deux entretiens. Celle-ci a alors entrepris de contacter ce psychologue par téléphone.

Elle interroge la Commission sur les modalités techniques et déontologiques de l’évaluation psychologique d'un enfant ainsi que sur certains aspects rédactionnels des écrits du psychologue. Ses questions portent plus particulièrement sur la capacité du psychologue à établir des observations précises dans un laps de temps d’entretien d’une heure trente, de tirer des conclusions sur son attitude vis-à-vis de sa fille lors du 2ème entretien, et s’il est « interdit de recevoir les enfants seuls en consultation ». Elle demande également si un psychologue réalisant une évaluation est tenu d’en informer les deux parents. Elle interroge la possibilité pour un psychologue de débuter un suivi psychologique pour un enfant, alors qu’un autre suivi psychologique est d’ores et déjà en cours.

Elle questionne le fait que le psychologue ait établi un « pré-diagnostic » sur elle-même, suite à leur conversation téléphonique, « pré-diagnostic » figurant dans un courrier adressé au père.

Documents joints :

  • copie du courrier du psychologue suite à un entretien d’évaluation auprès de l’enfant,

  • copie du courrier du psychologue adressé au père de l’enfant suite à l’appel téléphonique de la mère.

Posté le 29-10-2014 20:41:40 dans Index des Avis

Le demandeur s'adresse à la Commission à propos de son droit de visite et d'hébergement concernant sa fille âgée d'une dizaine d'années. La séparation parentale est ancienne. Elle a eu lieu peu de temps après la naissance de l'enfant. Le premier mode de garde dans la petite enfance a été celui d'une résidence alternée. Après une période de plusieurs années ponctuées par trois décisions du juge aux affaires familiales, l'enfant réside maintenant au domicile de sa mère avec droit de visite et d'hébergement au père.

Le conflit parental, resté latent, a récemment ressurgi après que la mère ait consulté une psychologue pour l'enfant. Les premiers entretiens ont eu lieu en présence de la mère. Une séance père-mère-enfant a suivi, qui a été très conflictuelle. Le nouveau compagnon de la mère aurait également été reçu, en présence de l'enfant.

Suite à ces entretiens, le père a adressé un courrier à la psychologue, très critique à l'égard de ses interventions. Celle-ci a alors décidé de suspendre la prise en charge. Elle estimait que les désaccords exprimés par le père ne rendaient plus possible le suivi, tout en soulignant que l'enfant avait besoin d'une aide psychologique. Ce sont ces désaccords que le demandeur expose à la CNCDP pour obtenir son avis sur le comportement professionnel de la psychologue. Ils concernent essentiellement les aspects suivants :

- Le fait que les séances de soutien psychologique aient concerné la mère et la fille entendues ensemble. Le demandeur souhaitait que sa fille soit entendue seule car il pense « que la maman exerce d'énormes pressions et manipulations sur [l'enfant] ». Il interroge : « La méthode employée […] correspond-elle au code de déontologie des psychologues ? »

- Le fait que lors de la rencontre du demandeur avec la psychologue, et en présence de sa fille, il se soit senti "décrédibilisé", "dévalorisé" et "calomnié" par la psychologue. Il demande : « Cette situation de premier entretien et [le] comportement [de la psychologue] répondent-ils aux critères du code de déontologie des psychologues? »

- Le fait que, aussi bien pour sa fille que pour lui, la psychologue se soit fait une opinion très rapidement. « Dans le cadre du code de déontologie, un psychologue peut-il affirmer avoir identifié les problèmes psychologiques d'une enfant en quatre ou cinq séances ? » « Comment a-t-elle pu affirmer après trois séances que je n'étais pas un père qui s'occupe de son enfant ? »

- Enfin, le fait que sa compagne n'a pas été entendue par la psychologue alors que le mari de la mère de la fillette l'a été. Le demandeur écrit : « La question que je me pose, y a-t-il eu traitement équitable des parties ? »

Documents joints :

- Copie du procès-verbal d'une déclaration de non présentation d'enfant fait par le père en gendarmerie,

- Copie d’une lettre du demandeur à la psychologue,

- Copie d'une lettre au demandeur dans laquelle la psychologue l'informe qu'elle suspend la prise en charge de sa fille,

- Copie d'un échange de courriers électroniques entre le demandeur et la mère de l'enfant,

- Copies de photos montrant l'enfant dans des scènes de vie familiale auprès de son père,

- Copie d'une présentation de l'article L131-2 du Code de l'éducation, accompagnée de considérations sur les règles d'hygiène à appliquer aux enfants,

- Copie d'une ordonnance autorisant l'assignation du demandeur devant le juge aux affaires familiale sur requête de la mère de l'enfant,

- Copie de l'assignation du demandeur à comparaître devant le juge aux affaires familiales.

Posté le 29-10-2014 20:37:03 dans Index des Avis

Un père de deux enfants âgés de 8 et 6 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation produite par une psychologue exerçanten libéral. Cette dernière aurait remis cette attestation à son « ex-épouse avec laquelle une procédure de divorce et de garde des enfants est engagée ».

Le demandeur reproche à la psychologue :

  • d'une part, d'avoir suivi ses enfants sans en avoir été informé, alors qu'il est détenteur de l'autorité parentale,

  • d’autre part d'avoir relaté dans cette attestation « les propos des enfants uniquement », sans « constatation, ni bilan complet concernant le suivi et le changement brutal dans la description par les enfants de leur relation avec leur père (...)»

En outre, cet homme indique que dans le cadre d'une requête déposée auprès du juge des enfants, sa fille a adressé un courrier à la psychologue « suite à la demande de cette dernière ». Sa fille lui a dit l'avoir écrite sous la dictée de sa mère. Le demandeur précise avoir tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec cette psychologue suite à sa « demande officielle auprès du juge aux affaires familiales d'obtenir la garde des enfants », mais n'avoir reçu « aucune réponse de sa part ».

Le demandeur questionne la CNCDP concernant « le devoir du secret professionnel vis-à-vis de la divulgation de cette attestation dans le cadre de la procédure de divorce avec contentieux concernant la garde des enfants ». Ildemandeégalement si « La psychologue peut […] produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents, sachant pertinemment que cette attestation serait utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire? »

Documents joints :

  • Copie de l'écrit de la psychologue.

Posté le 29-10-2014 20:32:09 dans Index des Avis

Dans un contexte de séparation parentale effective depuis quelques années, l'avocat de la mère d'une fillette sollicite la Commission. Une nouvelle procédure judiciaire est initiée devant le juge des enfants, afin d’obtenir des mesures d’assistance éducativepour l'enfant et sa domiciliation complète. Depuis le jugement précédent, ayant conclu à « l'exercice de l'autorité parentale conjointe », la résidence alternée, mais aussi la nécessité de prendre en compte « un retard non négligeable dans son développement », la fillette bénéficie désormais d'un dispositif d’accompagnement scolaire et périscolaire mis en place avec l'accord des deux parents. Ce dispositif est assuré par un cabinet de psychologues recommandé par l’école.

Suite à la mise en cause progressive par la mère de certains aspects de ce dispositif d'accompagnement de sa fille, puis du dispositif dans son ensemble, elle a engagé cette nouvelle procédure. Le père a alors demandé à ce cabinet de psychologues des attestations aujourd'hui contestées par l'avocat de la mère et soumises pour avis à la CNCDP.

L'avocat remet en cause le bienfondé et l'impartialité des conclusions formulées par les trois psychologues et précise que leurs attestations « sont rédigées dans un sens particulièrement favorable » au père, qu'elles « font apparaître des jugements personnels sur [sa] cliente totalement inacceptables et infondés » et qu’elles montrent que ces psychologues « se sont affranchis de l’exercice de l’autorité parentale de [sa] cliente ».

S'interrogeant sur le peu de progrès de la fillette depuis sa prise en charge par le cabinet, le demandeur souhaite que la Commission émette aussi un avis sur les méthodes employées, les comptes rendus d'évolution, ainsi que leur conformité avec le Code de déontologie.

Documents joints :

  • Copie de l'arrêt de la Cour d'Appel qui confirme le précédent jugement du juge aux affaires matrimoniales,

  • Copie d’un courrier du cabinet de psychologues adressé aux deux parents pour la mise en place du dispositif d'accompagnement scolaire de la fillette,

  • Copie du « bon pour accord » signé par la mère et son nouveau compagnon relatif à la prise en charge de l'enfant,

  • Copies de trois attestations rédigées à la demande du père par les psychologues du cabinet qui accompagne la fillette,

  • Copies de trois comptes rendus d’évolution de la fillette rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie du compte rendu d’un examen psychologique (bilans comparatifs d’évolution) rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie d’un « programme individuel de développement personnel » du cabinet.

Posté le 28-10-2014 21:07:29 dans Index des Avis

Une femme sollicite la CNCDP au sujet d'un rapport d'expertise établi sur réquisition par une psychologue, à la suite d'une plainte qu'elle a déposée pour violence conjugale. Le rapport a été rédigé à l'issue de deux entretiens avec la psychologue.

La demandeuse conteste les propos de la psychologue qu'elle qualifie de « faux, archi-faux », « énormes », ainsi que ses conclusions qu'elle juge « réductrices et définitives ». Elle estime que la psychologue n'a pas pris en compte les certificats médicaux d'autres professionnels (médecin généraliste et dermatologue) évoquant son état physique et psychique. Elle indique ne pas avoir été informée de la possibilité de demander une contre-évaluation. Elle reproche à la psychologue d’avoir refusé de lui transmettre ses conclusions. Elle considère qu'entre le moment où elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie et l’expertise, la psychologue a changé d'attitude : « son rapport est à l'opposé du comportement empathique et compatissant qu'elle a eu lors des deux entretiens. Il est clair qu'elle a été influencée par l'intervention du gendarme qui a retourné la situation en faveur de [son] mari ».

Elle formule de nombreuses questions, dont les suivantes :

  • « n'aurais-je pas dû être informée de façon claire et intelligible des objectifs » de l'expertise ?

  • « n'aurais-je pas dû être informée que j'ai le droit de demander une contre-évaluation ? »

  • la psychologue « n'a-t-elle pas obligation de [] noter » son numéro ADELI ?

Documents joints :

- Copie du rapport d'expertise de la psychologue,

- Copie de la prestation de serment de la psychologue auprès de la gendarmerie,

- Copie d'une analyse du rapport d'expertise rédigée par la demandeuse,

Copie d'un témoignage de la sœur de la demandeuse,

- Copie d'une demande de prise en charge psychothérapeutique de la part de la caisse d'assurance maladie de la demandeuse,

- Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et un syndicat d'enseignants,

- Copie d'une ordonnance pharmaceutique pour la demandeuse,

- Copie de deux certificats d'examen de la part d'un dermatologue,

- Copie de deux certificats d'examen de la part d'un médecin généraliste,

- Copie d'une attestation établit par une psychologue d'une association d'aide aux victimes.

Posté le 28-10-2014 21:01:53 dans Index des Avis

Un collège de psychologues exerçant en Centre Hospitalier Psychiatrique sollicite la CNCDP à propos de la tenue du dossier informatisé du patient et des informations qu'ils doivent y faire figurer.

Ces psychologues doivent répondre à la demande de leur direction et du Département d'Information Médicale (DIM) d'entrer dans le dossier du patient leurs actes, ce qu’ils font depuis quelques années, mais aussi « d’y adjoindre désormais systématiquement une observation ».

De plus, le Département d'Information Médicale, suite au contrôle de certains dossiers de patients, a récemment « porté un jugement sur la nature des observations jointes, en pointant le caractère insuffisant ou inexploitable à ses yeux, des données saisies [par les psychologues]. »

La question des demandeurs porte sur la position à tenir concernant les écrits du psychologue dans le dossier informatisé du patient « au regard de la déontologie ».

Ils sont particulièrement préoccupés par la question de la responsabilité du psychologue et de son autonomie face à ces demandes. Ils interrogent également la Commission sur l’accessibilité à d’autres professionnels du dossier du patient.

Enfin, ils sont soucieux de tenir une position déontologique tout en «maintenant le dialogue institutionnel ».

Posté le 28-10-2014 20:57:24 dans Index des Avis

Une infirmière, collègue d’une psychologue avec laquelle elle est en conflit, explique être régulièrement victime de « dénigrements », de « sous-entendus » et « de "diagnostics psychiatriques" » formulés à son égard, de la part de cette psychologue, et ce, dans le cadre professionnel.

Elle indique que des collègues exerçant dans la même institution ont « pris [sa] défense » et informé la hiérarchie. L'un des membres de l’équipe a interrogé oralement la psychologue concernée à propos de son attitude vis-à-vis de la demandeuse ; la psychologue lui a répondu par courriel.

La demandeuse interroge la Commission au sujet du positionnement hiérarchique d’un psychologue par rapport à une équipe de soin, de la légitimité d’un psychologue à donner son opinion sur des traitements médicamenteux, et aussi de la légalité, de la transmission à d’autres personnes de diagnostics psychiatriques posés par un psychologue à propos de personnes qui ne sont pas ses patients.

Documents joints :

  • Copie du courriel de la psychologue à un membre de l’équipe.

Posté le 28-10-2014 20:52:29 dans Index des Avis

La demandeuse, psychologue, est intervenue durant plusieurs années auprès d'un organisme associatif ayant pour but d'accueillir et écouter des personnes fragilisées par des difficultés financières. Sa mission était le soutien psychologique des membres salariés de l'équipe, ces derniers étant exposés à des situations éprouvantes ou difficiles à gérer. Pour cela, elle rencontrait individuellement et sur leur lieu de travail, ceux qui le souhaitaient. Ces rendez-vous étaient intégrés à leur planning de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique.

La direction de l'organisme lui propose désormais une nouvelle convention régissant ses prestations. Bien que ce document fasse une référence explicite à sa déontologie, la psychologue s'interroge sur sa conformité au code de déontologie des psychologues. Elle relève en particulier :

  • que les rendez-vous seraient désormais fixés par le responsable hiérarchique des animateurs à qui ils adressent leur demande,

  • que la psychologue serait tenue de rendre compte des entretiens dans un état de suivi d’activité.

Par ailleurs, dans le courrier accompagnant la convention communiquée à la psychologue, le directeur de l'organisme indique qu'il veillera à ce que chaque animateur la rencontre au moins une fois par an.

La demandeuse estime que « Sa mission future, ainsi définie, [la] placerait en porte-à-faux par rapport à ceux [qu'elle] rencontre, organisant une absence de distinction, une confusion entre soutien psychologique et contrôle de leur travail». Elle sollicite l'avis de la CNCDP à ce sujet.

Documents joints :

  • Copie de la convention proposée à la psychologue,

  • Copie d'un courrier manuscrit du directeur de l'organisme.

Posté le 28-10-2014 20:48:29 dans Index des Avis

Un père séparé de la mère de sa fille, âgée de 4 ans, est en désaccord avec elle concernant la garde de l'enfant et a entrepris des démarches en justice à ce sujet.

Le demandeur explique que lors d’une audience, il a appris que sa fille était suivie par une psychologue. Il a contacté cette dernière qui lui a précisé avoir rédigé un « rapport pour le Juge » en vue de cette audience. A la demande du père, la psychologue lui a fourni une copie de ce rapport.

Le demandeur interroge la Commission afin de savoir si « la psychologue (…) respecte ou non le code de déontologie » ; plus précisément, il se questionne sur le fait qu’il n’a pas été informé du suivi psychologique de sa fille. Il met en cause la nature et la forme du rapport rédigé par la psychologue, ses conclusions qu’il a des difficultés à comprendre, et regrette des imprécisions. Le demandeur estime que la nature de l’évaluation que la psychologue a menée auprès de sa fille uniquement ne permet pas de se prononcer sur le lien, ou l’absence de lien, entre un père et son enfant. Il estime que ce rapport est responsable d’une décision de Justice défavorable dans le conflit qui l’oppose à la mère de sa fille. Enfin, le demandeur interroge la Commission sur le fait que son ex-compagne et cette psychologue suggèreraient qu'il soit suivi par cette même psychologue ; il se demande s'il a la possibilité de refuser ce suivi, qui « [n’] est pas imposé par la justice ».

Documents joints :

- Copie du rapport rédigé par la psychologue,

- Copie du certificat médical rédigé par un médecin psychiatre addictologue,

- Copie du certificat médical rédigé par un médecin généraliste.

 

Posté le 28-10-2014 20:34:07 dans Index des Avis

Un père, séparé de la mère de son enfant âgé de 3 ans et demi, questionne la Commission au sujet de ce qu'il nomme un « compte rendu » établi par une psychologue, consultée à l'initiative de la mère de l’enfant. Il précise être engagé à la requête dela mère, dans une procédure judiciaire relative au partage de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement, sachant que son enfant réside à plusieurs centaines de kilomètres de lui.

S'appuyant sur un certain nombre d'articles du code de déontologie des psychologues, le demandeur estime être « mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue ». Il lui reproche d'avoir porté atteinte à son « intégrité de père » sans l'avoir rencontré, et précise n'avoir pas reçu ce « compte rendu » qui pourtant le concerne. Il ajoute que « le destinataire de ce compte rendu n'est pas mentionné sur le document », qui a été transmis au juge aux affaires familiales lors d'une audience, sans qu'il en ait été informé préalablement.

Par ailleurs, il remet en question l'impartialité de la psychologue, estimant d'une part qu'elle ne distingue pas les dires de l'enfant de celle de sa mère, et d'autre part qu'elle n'a pascerné le contexte de cette demande. Il estime que « la vigilance de cette psychologue a été mise en défaut », et il évoque un manque de prudence et d'élaboration quant au contexte conflictuel déjà formalisé par une procédure judiciaire entamée au moment de l'écrit.Il conteste en outre « sa capacité à rédiger un compte rendu » qu'il estime « faussement détaillé », puisqu'il ne s'appuie que sur deux entretiens réalisés auprès de son enfant, qui, vu son âge, « n’est pas capable de discernement ». Ce compte rendu, de surcroît, « entacherait la confidentialité due aux entretiens ».

En définitive, le demandeur estime que la psychologue a dérogé à certaines règles déontologiques, et souhaite de la Commission un examen du « respect de la déontologie dans l'exercice de la profession de cette psychologue ».

Documents joints :

- Copie de l'écrit de la psychologue,

- Copie d'un courrier reçu de l'avocat du demandeur,

- Copie d'un courriel reçu de l'avocat du demandeur,

- Copie des « conclusions » du demandeur sur la situation.

Posté le 28-10-2014 20:29:24 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la CNCDP concernant la situation dans laquelle se trouve son épouse. Celle-ci affirme être suivie par un psychologue, qui par ailleurs travaille dans la même institution qu'elle. Le demandeur estime que sa femme est victime d’un « abus de faiblesse » de la part du dit psychologue, et souhaite « la préserver d’un danger potentiel » qu'il pense qu'elle ne suspecte pas.Il pointe notamment l’existence de rencontres entre son épouse et le psychologue dans le véhicule personnel de ce dernier, à des heures (« de 6h00 à 23h00 ») et dans des endroits (« dans les bois ») qu’il estime inappropriés.

Il demande à la Commission « une réponse à la grave question [qu’il se] pose concernant la sécurité de [son] épouse ».

Posté le 28-10-2014 20:21:37 dans Index des Avis

Une mère sollicite la Commission au sujet d'une expertise psychologique dont elle a été l'objet, dans le cadre d'une demande de placement pour sa fille adoptive âgée de 17 ans. Cette expertise a été ordonnée par le Juge aux affaires familiales (JAF).

Les questionnements de la demandeuse portent sur l'expertise qu’elle a lue dans le bureau des greffes, et sur l’information préalable à l’entretien d’expertise. Ainsi, elle demande si la psychologue a « le droit de ne pas [l'] informer [qu'elle n'est] pas tenue de révéler quoi que soi sur [elle-même] », si elle a « le droit de transmettre ses conclusions au juge sans [lui] permettre de les lire auparavant ». La demandeuse s'interroge également sur le « droit » de la psychologue d’avancer des éléments d’interprétations psychologiques la mettant en cause, dans l’éducation donnée à sa fille et sur sa personnalité. Enfin, la demandeuse souhaiterait connaître ses recours pour « que cette experte ne puisse plus nuire à d'autres personnes ».

Posté le 28-10-2014 20:16:10 dans Index des Avis

Le demandeur est père d'un enfant dont la résidence a été fixée au domicile de la mère (les parents étant séparés), à la suite de deux jugements. Il saisit la Commission à propos de l'attestation d'une psychologue qui a suivi l'enfant à l'initiative de la mère. Selon le demandeur, cette attestation a joué un rôle décisif dans les jugements qui lui ont été défavorables. Ses griefs sont de différentes natures.

D'une part, en fonction des informations dont il dispose, le demandeur émet des doutes sur l'identité professionnelle de la psychologue. D'autre part, il se plaint d'avoir été insuffisamment informé, de ne pas avoir rencontré la psychologue autant qu'il l'aurait souhaité, et d'avoir reçu de sa part uniquement un résumé oral de la prise en charge de son fils. Enfin, il reproche à la psychologue d'avoir rapporté des faits en se fondant uniquement sur le témoignage de la mère de l'enfant, et de s'être livrée, dans l'attestation, à une évaluation de sa personnalité sans l'avoir consulté.

Documents joints :

  • Copies de l'attestation de la psychologue,

  • Copie d’une lettre du demandeur à la psychologue.

Posté le 28-10-2014 19:57:56 dans Index des Avis

La demandeuse, membre de l’équipe de direction d’un établissement d’accueil pour familles en difficulté d’insertion sociale, contacte la Commission pour deux motifs distincts.

D’une part, elle demande à la Commission de se prononcer sur le « bienfondé de la pratique » d’une psychologue de la structure. En cause, un rapport destiné au procureur de la République concernant une famille accueillie au centre. Ce rapport, que la demandeuse qualifie « d’alarmant » pointe plusieurs éléments qui selon elle, posent problème :

  • le rapport « est fondé sur un unique entretien informel d’il y a plus d’une année, ainsi que sur des entretiens avec une éducatrice référente de la famille »,

  • « la famille n’est pas au courant de cette démarche »,

  • la psychologue n’a pu fournir à la demandeuseaucune note concernant « l’entretien informel ».

D’autre part, la demandeuse pose des questions relatives aux conséquences pour les écrits d’un psychologue qui quitte l’établissement où il travaille :

  • « quels sont les documents qu’il est autorisé à sortir de l’établissement ?,

  • « peut-il emporter ses écrits concernant le suivi des familles ? ».

Documents joints :

  • Copie du rapport de la psychologue,

  • Copie d’un courrier adressé au directeur de l’établissement par la psychologue en réponse à une demande de celui-ci concernant les circonstances de « l’entretien informel ».

Posté le 28-10-2014 19:52:43 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par le père de deux enfants dans un contexte de procédure de divorce conflictuelle avec litige sur le droit de visite et d'hébergement.

Ce père fait état d'un premier suivi psychologique antérieur à la séparation pour l'un de ses enfants, suivi pour lequel il avait donné son consentement. Ce suivi, effectué par une « psychologue clinicienne », a été interrompu à l'initiative de la mère sans que l'avis du père ait été recueilli à ce sujet. Ce n'est qu'à la lecture d'une attestation rédigée par un nouveau praticien qu'il en a été informé.

Ce second praticien, dont les écrits portent la mention « psychothérapeute-psychanalyste », fournit à la mère plusieurs attestations concernant le suivi thérapeutique effectif de l'enfant et son état psychique. Il préconise également un espacement ou un arrêt momentané des rencontres père/enfant et ce sans avoir rencontré le père. Le demandeur estime ne pas avoir été traité équitablement par ce « psychothérapeute » choisi et imposé par son ancienne épouse.

Le demandeur interroge la Commission au sujet :

  • de la nécessité ou non pour un psychologue d'obtenir l'accord des deux parents pour la prise en charge d'un enfant,

  • de la transmission d'informations aux deux parents concernant certains éléments d'une prise en charge psychologique d'enfant (rythme des séances, « bilans dressés »),

  • du droit du second praticien à établir des attestations « en vue de leur production en justice »,

  • du cadre et du contenu des attestations produites au regard de la déontologie des psychologues, notamment pour ce qui concerne l'avis du second praticien à propos de la qualité des relations père/enfant sans rencontre du père.

Documents joints :

  • Copie de deux attestations émises par la psychologue clinicienne ayant suivi l'enfant du demandeur préalablement à la rupture conjugale,

  • Copie de trois attestations établies par le second praticien, qui suit actuellement l'enfant du demandeur,

  • Copie d’un rapport d’examen psychiatrique concernant le demandeur,

  • Copie de trois lettres rédigées par le demandeur à destination du second praticien,

  • Copie d’une lettre rédigée par le second praticien à destination du demandeur.

Posté le 28-10-2014 19:45:35 dans Index des Avis

Un père divorcé sollicite la CNCDP concernant le suivi psychologique de son fils, dont il a la garde alternée.

Le demandeur explique avoir appris par son fils qu'il « va en séance chez une psychologue la semaine où il est en garde chez sa mère ». Suite à cela, il a contacté la psychologue par téléphone, pour lui indiquer ne pas avoir « été consulté pour donner [son] accord sur une quelconque thérapie concernant [son] fils ». Par ailleurs, il explique que la psychologue et son ex-épouse se connaissent personnellement, et que cela lui semble préjudiciable au suivi de son fils.

Le demandeur évoque également le fait que la psychologue « a conseillé à [son] ex-femme de faire pratiquer un test de précocité à [son] fils mais [qu’elle le] préviendrait avant le test. » Une neuropsychologue a effectué le bilan, et le demandeur précise en avoir été averti par son ex-épouse, et non par la psychologue qui suivait son fils.

Il saisit donc la CNCDP en expliquant: « cette situation me pose un certain nombre de problèmes quant aux règles de déontologie de la profession ».

Posté le 28-10-2014 19:37:47 dans Index des Avis

Une mère contacte la CNCDP à propos de l'attestation d'une psychologue concernant sa fille. Cette psychologue a rencontré l'enfant dans le cadre d'une psychothérapie de soutien. Elle aurait également « rencontré à plusieurs reprises le père ». Trois attestations rédigées par la psychologue et « remise(s) en main propre à l’intéressée », c'est-à-dire la fille, sont jointes à la demande. Les deux premières indiquent les dates ou la fréquence auxquelles la psychologue a reçu l'enfant. La troisième attestation concerne deux rencontres précises. Selon l’écrit de la psychologue, lors de la première rencontre, l’enfant lui a déclaré que sa mère l'avait mise à la porte la nuit précédente et lors de la deuxième rencontre, environ deux mois plus tard, que sa mère avait fait pression sur elle pour qu'elle revienne sur ses déclarations. Cette 3èmeattestation, uniquement factuelle, ne comporte aucune indication de nature psychologique sur l’enfant. Selon la mère, cette pièce a joué un rôle décisif dans le jugement qui a modifié la résidence de l'enfant et l'a fixée au domicile du père. La demandeuse déclare avoir contacté la psychologue avant le jugement et que cette dernière a refusé de la rencontrer.

La demandeuse pose à la Commission les questions suivantes :

« La psychologue est-elle dans une position éthique en refusant de me voir et de porter un jugement sur ma personne sans avoir pris la peine de m’entendre ? A-t-elle respecté mes droits de mère ayant l’autorité parentale et la garde de [l’enfant] ? A-t-elle transgressé le secret professionnel dans le cadre de la psychothérapie de ma fille ? Etait-elle en droit de produire une telle attestation alors qu’elle ne m’a jamais rencontrée ? »

Documents joints :

Copies de trois attestations de la psychologue,

Copie d’une lettre de la demandeuse à la psychologue,

Copie d’un courrier non signé adressé par l’avocat du père au Président du TGI,

Copie d’un extrait de lettre de l’avocate de la mère à cette dernière.

Posté le 28-10-2014 18:48:32 dans Index des Avis

Une psychologue, travaillant dans une structure d'accueil et d'accompagnement pour personnes handicapées, sollicite la CNCDP concernant une situation conflictuelle qui l'oppose à sa direction. A la suite de diverses dégradations de ses conditions de travail : « harcèlement moral, atteinte à [sa] déontologie, modification de son contrat de travail », la demandeuse a saisi le Conseil des Prud’hommes « pour demander une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ».

Récemment, la demandeuse a « découvert (...) que [sa] direction a fourni au Conseil des Prud’hommes [ses] tableaux de bord d’activités sans cacheter les noms des personnes » qu’elle a rencontrées dans le cadre de son activité. Or, la « direction, estimant que [le] dossier aux Prud’hommes est public, met à disposition de quiconque le désire la consultation [du dossier de la demandeuse] aux Prud’hommes, et donc de ces tableaux de bord nominatifs ».

La demandeuse demande donc : « l'acte de ma direction de fournir au Conseil des Prud'hommes mes tableaux de bord d'activités nominatifs respecte-t-il mon Code de Déontologie des Psychologues ? »

Posté le 28-10-2014 18:41:01 dans Index des Avis

Alors qu'il était élève d'une Ecole nationale, un homme a fait l'objet, de la part de collègues, de plaintes pour harcèlement et violences verbales, en particulier lors d'une rupture amoureuse. Le demandeur a alors rencontré la psychologue de l'Ecole, sur ordre du directeur pédagogique de l'établissement. Il a, par la suite, fait l'objet d'une mesure disciplinaire qui a abouti à son renvoi.

Cet homme considère que le rapport de la psychologue « et ses observations ont servi de base solide à créer un amalgame entre son comportement et sa formation professionnelle ", et « [ont porté] un préjudice sur [ses] capacités et aptitudes » à remplir les fonctions auxquelles cette école le destinait. Il estime qu'« il y a eu une influence directe de son évaluation sur [sa] carrière."

Outre le reproche de l'aspect « incertain » des conclusions écrites de l'entretien avec la psychologue, le demandeur prend appui sur le code de déontologie des psychologues de 1996, pour dénoncer divers manquements déontologiques : il précise notamment ne pas avoir été informé du cadre disciplinaire de l'entretien et ne pas avoir eu connaissance du rapport lorsqu'il a été transmis à la hiérarchie. Il reproche également à la psychologue de ne pas avoir entendu les auteurs des plaintes dans le cadre de son "évaluation", et de ne pas avoir sollicité une contre évaluation ou un « renvoi vers un expert psychiatre ».

Le demandeur souhaite l'avis de la CNCDP sur ce qu'il considère comme "un cas de manquement à la déontologie" de la part d'une psychologue.

Documents joints :

  • Copie du rapport de la psychologue au Directeur de l'Ecole.

Posté le 28-10-2014 18:26:03 dans Index des Avis

Un psychologue sollicite la commission à propos d’un collègue psychologue exerçant en libéral, qui lui a demandé conseil et dont il se fait le porte parole.
Le psychologue en libéral « a reçu une réquisition d’un procureur de la république lui demandant des renseignements professionnels sur une personne […] reçue en consultation [des] années auparavant » et dont la prise en charge est terminée. Le client n’est actuellement plus en mesure de s’exprimer suite à un sérieux problème de santé et des amis de celui-ci ont déposé plainte pour suspicion de maltraitance par un proche.
Le psychologue en libéral pose les questions suivantes :

  • « Au plan légal, un psychologue peut-il refuser de fournir des renseignements confidentiels en invoquant le secret professionnel, même sur réquisition ? Quelles sont les circonstances […] qui peuvent délier le psychologue de l’obligation de secret ? ». Sachant que les médecins sollicités dans la même affaire ont tous refusé de répondre et fourni une phrase-type du conseil de l’ordre des médecins, « quelle serait la formule idoine pour les psychologues ? ».
  • « […] [l’] information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » [peut-elle] être considérée comme une information à caractère secret ou confidentiel ? ».
  • « Un psychologue est-il tenu de conserver les dossiers de ses patients, et si oui, pendant combien de temps ? ».

Documents joints :
Copie de courriels échangés entre le demandeur et son collègue psychologue.

Posté le 12-08-2014 15:21:53 dans Index des Avis

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