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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est interpellée par un avocat, conseil d’une société impliquée dans une procédure judiciaire entamée par un ancien salarié qui accuserait son ex-employeur de « harcèlement moral ». Il souhaite plus particulièrement un avis au sujet d’une « attestation », établie par une psychologue et produite devant la Chambre sociale de la Cour d’appel par l’ancien salarié, qui mentionne « un contexte d’épuisement professionnel ».

Le demandeur reproche à cette psychologue d’avoir consigné dans son « attestation » des paroles de son patient qui sont contestées par l’employeur. La psychologue affirmerait un lien de causalité entre l’état de son patient et des évènements qu’elle n’a pu constater par elle-même. Pour lui, cette initiative s’apparenterait, dans le Code de santé publique, à la délivrance d’un document tendancieux ou de complaisance. Cet avocat a demandé à la psychologue de rectifier son écrit, ce que cette dernière a refusé de faire via son propre avocat.

À la lumière d’exemples de décisions, rendues par l’Ordre des médecins dans des cas jugés similaires, le demandeur espère un positionnement de la Commission et de potentielles sanctions disciplinaires vis-à-vis de cette psychologue.

Documents joints :

  • Copie du document rédigé par la psychologue, oblitéré par le tampon du cabinet du demandeur.
  • Copie du courrier rédigé par le demandeur à l’attention de la psychologue, la mettant en demeure de rectifier son document.
  • Courriers complémentaires du demandeur, adressés à la Commission au sujet du traitement de l’avis, au titre de relance de la présente demande et adressant des pièces complémentaires.
  • Copie d’une « plainte disciplinaire » de la part de la société devant l’Ordre national des médecins à l’encontre d’un médecin, ayant rédigé pour le compte du même salarié un « certificat médical » jugé tendancieux.
  • Copie de la « lettre de consultation », rédigée par le médecin.
  • Copie du procès-verbal de la réunion de conciliation, établi par l’Ordre des médecins ayant considéré que la « lettre de consultation », rédigée par le médecin n’est pas conforme aux règles de santé publique.
Posté le 12-10-2021 20:29:16 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La Commission est saisie par la demande d’une mère qui est aujourd’hui divorcée. Ses deux fils résident depuis plus d’un an, en « garde alternée » chez chacun de leurs parents suite à une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces modalités s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’expertise psychologique auprès des membres de la famille, réalisé par une psychologue, mandatée par ce même magistrat lorsque les enfants avaient 7 et 4 ans.

La demandeuse est psychologue et souhaite obtenir un avis de la Commission quant au contenu de cette expertise qui, selon elle, « enfreint à plusieurs titres le code de déontologie ». Par ailleurs, certains de ses propos consignés dans ce rapport auraient permis à son ex-conjoint de demander « réparation d’un préjudice de diffamation ».

De même, elle recherche un éclairage sur « ce qui est attendu d’un expert », ayant appris que d’autres expertises, réalisées par la même psychologue, auraient « causé beaucoup de dégâts » chez d’autres personnes.

Document joint :

Copie du rapport d’expertise psychologique.

Posté le 12-10-2021 20:03:31 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le père d’un enfant âgé aujourd’hui d’environ 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui reçoit son fils depuis presque deux ans, à la demande de la mère.

Le couple, séparé depuis plus de trois ans, est toujours en instance de divorce. Au départ, il s’était mis d’accord pour que le père puisse accueillir son fils un week-end sur trois, au domicile des grands-parents paternels. Les hébergements se sont ensuite poursuivis dans le logement du demandeur.

C’est au moment de « finaliser une convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé » qu’un « incident » corporel chez l’enfant a pris des proportions telles, qu’une Information Préoccupante (IP) puis une plainte pour « suspicions de violences sur mineur par ascendant » ont été instruites, à l’initiative de la mère. Une « enquête au pénal » aurait ensuite été « traitée et classée sans suite ». Un référé devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) avait parallèlement conduit à ordonner un bilan psychosocial et à fixer provisoirement le droit de visite du père dans un lieu neutre. C’est après plus d’un an de procédures que le père du garçon et ses grands-parents ont pu voir leurs droits rétablis.

Depuis la séparation du couple, l’enfant manifestait différents symptômes somatiques pris alors en charge au niveau médical. C’est ensuite, dans un contexte particulièrement conflictuel, qu’un suivi psychologique a alors été initié par la mère. Le père, sans s’y être explicitement opposé, n’aurait cependant été ni contacté ni reçu par la psychologue. Des signes de souffrance psychologique se sont ensuite précisés pour l’enfant au moment des interventions judiciaires qui opposaient la famille.

La psychologue, en charge de cette intervention, a produit trois documents soumis par le demandeur à l’appréciation de la Commission. Le père estime que ces écrits manquent « d’objectivité » et le discréditent. Il souhaite « mettre un terme » au suivi de son fils chez cette praticienne et connaître les démarches qui lui permettraient d’obtenir des « sanctions » à son encontre.

Documents joints :

Trois écrits, signés par une « psychologue, psychothérapeute », portant chacun un tampon d’avocat.

Posté le 12-10-2021 19:55:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père d’une fillette âgée de 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui rencontre l’enfant de manière régulière depuis 2 ans environ. Ce suivi a été initié par la mère, dont le demandeur est divorcé depuis quelques années. Selon ce dernier, c’est à la suite d’une révision du jugement, sollicitée par l’avocat de son ex-conjointe, que la psychologue aurait rédigé cette « attestation », qu’il juge « préjudiciable » à son droit de garde. Il souligne que son contenu lui fait porter la responsabilité d’une « régression comportementale » de sa fille et se dit surpris par de tels propos. Il juge « […] partial, contradictoire et décontextualisé » cet écrit et craint que cela menace ses droits parentaux.

Le demandeur précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais rencontré la psychologue de sa fille et qu’il n’a pas été informé de ce suivi psychologique. Selon lui, elle aurait « sciemment ignoré » ses appels téléphoniques depuis un an et demi. Il souhaite que la Commission puisse « engager une procédure » contre cette psychologue, dans le but qu’elle « réfute l’attestation qu’elle a produite ».

Document joint :

  • Copie du courrier d’une psychologue portant le cachet d’un cabinet d’avocats.
Posté le 12-10-2021 19:38:40 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « attestation » produite par une psychologue. Le document concerne un entretien réalisé auprès des deux enfants de son compagnon, en présence de leur mère.

Le contexte s’avère être une situation particulièrement conflictuelle entre ce nouveau couple et la mère des deux garçons, âgés de 8 et 6 ans. Un passage à l’acte violent aurait même donné lieu à une courte hospitalisation des enfants et à une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de leur mère.

La demandeuse attire l’attention de la Commission sur certains propos, contenus dans cette « attestation », qu’elle juge « diffamants » à son égard. Elle souligne que la psychologue s’appuie uniquement « sur les dires de sa cliente et en présence des enfants ». Elle s’interroge également sur l’absence de signalement judiciaire opéré par la psychologue, « si soi-disant les enfants étaient en danger » avec leur père et elle-même.

L’aîné des garçons étant reçu par une autre psychologue, à l’initiative de leur père, la demandeuse fait également état de la présence d’un « jugement » porté sur cette professionnelle par sa « consœur ». Elle indique avoir porté plainte contre l’ex-épouse de son compagnon et souhaiter « entreprendre des démarches plus poussées » contre la psychologue rédactrice de l’attestation, dont elle « dénonce » le manque de professionnalisme. Elle évoque enfin la possible instrumentalisation de celle-ci par la mère et questionne le respect du secret professionnel.

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par l’une des deux psychologues à la demande de la mère.

Posté le 05-04-2021 15:52:47 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane du directeur d’un organisme de protection sociale. Il s’interroge sur le contenu de quatre attestations, rédigées par une psychologue à la demande d’un de ses salariés qu’elle suit en thérapie depuis moins de deux ans. Ce salarié a introduit un recours auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI), dans le cadre d’une contestation de sa reprise du travail, décidée par le médecin-conseil dudit organisme.

Le salarié est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et les attestations portent entre autres sur les raisons possibles de cet arrêt.

Le demandeur, se référant au code de l’ordre des médecins et à un précédent avis émis par la Commission, sur un cas qui lui paraît similaire, interroge la Commission sur le possible manque de prudence et de discernement de ces écrits. Selon le demandeur, ils établiraient un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ce que ce dernier vivait sur son lieu de travail.

Documents joints :

  • Copies de quatre attestations numérotées rédigées par la psychologue.

  • Copie de l’avis 18-07 de la CNCDP.

Posté le 05-04-2021 15:45:13 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat d’un homme actuellement opposé dans une procédure judiciaire à son ex-compagne, mère de leurs deux enfants. Le conflit porte sur la garde de ceux-ci. Il saisit la Commission au sujet du contenu d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue qui reçoit cette femme dans le cadre d’un suivi thérapeutique depuis plusieurs années.

L’avocat estime que la psychologue a manqué à son devoir déontologique en rédigeant un document ne semblant « pas correspondre à ses attributions ». Il lui est reproché de porter un avis au sujet de personnes qu’elle n’aurait jamais rencontrées dans le cadre de ses activités, à savoir les enfants de sa patiente et le père de ceux-ci. Plus précisément encore, ce dernier est décrit comme entretenant « une relation d’emprise », diagnostic qui, pour l’avocat, revêt le caractère d’un « exercice illégal de la médecine ».

C’est donc l’attitude professionnelle de la psychologue à l’égard de son client que l’avocat entend dénoncer au travers de la rédaction d’un écrit dont elle est l’auteur.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Attestation », portant un cachet faisant mention d’un numéro.

Posté le 05-04-2021 15:34:21 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.

Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».

Documents joints :

  • Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.

  • Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.

  • Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.

  • Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.

  • Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.

Posté le 05-04-2021 15:19:44 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, dirigeant d’une association, sollicite la Commission à propos d’une « attestation de suivi psychologique » dont il a eu connaissance dans le cadre d’une assignation prud’homale, engagée par un ancien salarié. Dans le cadre de cette démarche qui vise à requalifier sa démission en « prise d’acte » de rupture de contrat de travail, ce dernier a produit une attestation rédigée par une psychologue, qui l’a reçu lorsqu’il était en arrêt maladie avant de quitter l’association.

Sans apporter davantage de précisions sur le contexte professionnel de ce salarié, le demandeur se dit surpris par cette attestation qui contient des « affirmations et (des) accusations sans réserves ». Il soulève notamment que la psychologue fait un lien entre les symptômes « physiques » présentés par son patient et ses conditions de travail. Il questionne de ce fait sa compétence à apprécier la situation sur la base des seuls dires de ce dernier.

Enfin, il se demande dans quelle mesure cette psychologue, qui s’identifie dans son écrit comme « experte près d’une cour d’appel », aurait dû, à ce titre, redoubler de vigilance « du fait de son double statut ».

Document joint :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue et oblitéré d’un tampon d’avocat.

Posté le 05-04-2021 15:15:29 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est psychologue et désire recevoir l’avis de la Commission au sujet d’un écrit rédigé par une collègue. Ce document le présente comme étant le « beau-père » d’un patient. Ce dernier est en procédure de divorce et consulte ladite psychologue chaque semaine depuis plusieurs mois. Le demandeur souhaite que cet écrit soit examiné concernant le « niveau d’adéquation du texte […] au code de déontologie des psychologues ». Ainsi il relève « plusieurs formulations utilisées » qui ne lui « semblent pas appropriées » sans pour autant les détailler dans le courrier adressé à la Commission.

Document joint :

  • Copie d’un document rédigé par une psychologue et oblitéré du tampon d’une avocate.

Posté le 05-04-2021 15:09:59 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate d’un homme actuellement en instance de divorce. Elle saisit la Commission au sujet des propos et du positionnement d’une psychologue ayant rédigé un document intitulé « bilan psychologique ». Cette professionnelle reçoit la mère de leur fils, depuis environ un an, au rythme de séances bimensuelles et ce, après avoir suivi l’enfant lui-même durant six années.

L’avocate estime que la psychologue a manqué à son devoir de garantie du respect de la déontologie de sa profession. Ceci, selon elle, en n’ayant « pas hésité à mentir en relatant des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater elle-même » ou bien encore en donnant « un avis qui n’est nullement d’ordre psychologique ». Enfin, elle n’aurait pas informé le père « des objectifs, modalités et limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions » ni « de son droit à demander une contre-évaluation ».

C’est donc l’attitude professionnelle à l’égard de cet homme que la psychologue n’aurait « rencontré qu’à trois reprises » qui est remise en question, tant sur le plan des écrits que sur celui du suivi de sa patiente.

Document joint :

  • Copie d’un document intitulé « Bilan psychologique », portant un cachet faisant mention d’un nom d’avocat

Posté le 05-04-2021 14:32:49 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse interroge la commission dans le cadre d’un rapport d’expertise ordonné par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et rédigé par un psychologue. Ce rapport la concerne ainsi que son ex-compagnon et leur enfant. Cette procédure a pour objet « l’éclairage du tribunal sur les mesures d’autorité parentale, et notamment les mesures d’organisation de la vie de l’enfant ». La demandeuse évalue l’expertise comme étant à charge contre elle. Elle estime que le psychologue « n’a usé d’aucune prudence, mesure et impartialité ». Elle se sent atteinte dans « sa dignité de femme, de mère, […] son intégrité et sa vie privée »

Handicapée, elle estime que l’expert psychologue a « évoqué sa maladie pour l’atteindre dans son intimité ». Elle cite une approche vulgarisée (définitions de source Wikipédia), et remet en cause les compétences de l’expert psychologue.

La demandeuse juge que ce n’est pas une expertise qui a été rendue mais « un verdict rigide, définitif, une condamnation et un jugement sans appel ». Par ailleurs, elle mentionne qu’il ne lui a jamais été fait part de la possibilité d’une contre-expertise.

Il a été impossible à la demandeuse de « déposer une demande de récusation » l’expert psychologue ayant déposé son dossier deux jours après leur entretien.

La demandeuse souhaite que l’expertise soit analysée par la Commission à la lumière du Code de déontologie des psychologues.

 

Document joint :

  • Copie du rapport de l’expertise psychologique des trois personnes concernées : le père, la mère et le fils précédé des points de la mission du psychologue souhaités par le JAF.

 

 

Posté le 05-04-2021 13:28:46 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite la Commission à propos de la validité d’un écrit – qu’elle nomme « attestation » – rédigé par une psychologue ayant suivi son ex-compagnon. Ce document est produit devant un Tribunal de Grande Instance (TGI), la demandeuse estimant qu’il aurait été utilisé « en vue d’une contestation de paternité ».

En effet, la demandeuse est opposée à son ex-compagnon concernant la paternité de son enfant, déplorant par ailleurs que cet homme prenne « appui tout particulièrement » sur ce document en vue d’induire une réponse favorable à sa cause.

Précisant que seul son ex-compagnon aurait été accompagné par la psychologue pendant quelques mois, la demandeuse qualifie l’écrit de « parfaitement mensonger et diffamatoire », lorsque la psychologue indique avoir reçu la demandeuse et son ex-compagnon. Elle estime que cette dernière fait preuve d’une « absence absolue de discernement et d’éthique » tout comme d’une « volonté de [lui] nuire directement dans une procédure judiciaire ».

La demandeuse interpelle ainsi la Commission pour savoir si la psychologue est en droit d’inscrire dans un écrit le moindre propos relatif à une personne qu’elle n’a pas rencontrée? Par ailleurs, elle souhaite savoir dans quelle mesure l’écrit en question est valide, quand il n’est aucunement fait mention de destinataire, objet ou numéro ADELI ?

Documents joints :

  • Copie d’un document manuscrit, oblitéré du tampon d’un cabinet d’avocats, rédigé par la psychologue qui reçoit l’ex-compagnon de la demandeuse.

  • Copie de messages téléphonique écrits échangés entre la demandeuse et son ex-compagnon.

  • Copie d’un procès-verbal notifiant à l’ex-compagnon un rappel à la loi.

  • Copie d’un procès-verbal d’une plainte déposée par la mère de la demandeuse au nom de cette dernière à l’encontre de l’ex-compagnon de sa fille.

  • Copie d’un document rédigé par la demandeuse constituant une annexe à la plainte déposée par sa mère.

  • Copie d’une déclaration de main courant déposée par la demandeuse.

  • Copie d’un procès-verbal d’audition de l’ex-compagnon de la demandeuse.

Posté le 20-12-2020 15:28:01 dans Index des Avis

RESUME DE LA DEMANDE

La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un document rédigé par une psychologue qui a suivi sa fille âgée de dix ans et demi. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis huit ans et la fillette réside alternativement au domicile de ses parents. Dans le cadre de leur procédure de divorce, le père a produit ce document qui contient des propos que la demandeuse estime « douteux et hautement diffamatoires » à son encontre. Elle signale ne pas avoir donné un accord explicite pour ce suivi, même si elle en a régulièrement parlé avec sa fille.

La demandeuse questionne également la Commission sur la validité de ce document, étant donné qu’il n’y est pas inscrit le numéro ADELI de la psychologue et qu’il n’y est pas apposé sa signature. Doutant même de la qualification de cette psychologue, elle s’interroge sur une manipulation de celle-ci par son ex-conjoint dans le but d’obtenir « la garde exclusive » de leur fille.

Document joint :

  • Document rédigé par une « psychologue pour enfants et adolescents » attestant du suivi de l’enfant

Posté le 20-12-2020 14:54:10 dans Index des Avis

Le demandeur est en instance de divorce. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique d’un psychologue qui a suivi son fils âgé de 5 ans, après la tenue d’une expertise médico-psychologique de la famille. 

Dans le document issu de cette procédure, la psychologue qui en avait la charge a indiqué combien les deux parents « ont investi de façon aimante et bienveillante » l’enfant. Elle a aussi précisé la nécessité que « madame puisse entendre que le plus dangereux pour son fils ce n’est pas son père mais les interprétations inébranlables qu’elle peut faire ».

C’est à l’initiative de sa mère que l’enfant rencontre un psychologue six mois plus tard. Celui-ci rédige alors un compte rendu produit ensuite dans le cadre d’une procédure judiciaire relative aux modalités de visite et d’hébergement de l’enfant. Dans cet écrit, ce psychologue fait mention de différentes scènes entre le père et son fils : à propos de certaines, il relate« l’existence d’états de sidération, de traumatismes ainsi que d’une situation incestuelle subie par l’enfant lors de son séjour chez le père ». Ce dernier indique n’avoir jamais rencontré ce psychologue et estime cet écrit à charge contre lui et rédigé uniquement « pour le compte et les intérêts de (sa) future ex-épouse ». 

Envisageant de porter plainte, il « regrette vivement ce manquement au code de déontologie » de la part de ce psychologue et souhaite que la Commission se prononce sur cette situation.

Documents joints : 

  • Copie de l’écrit du psychologue intitulé « bilan psychologique ».
  • Copie de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instancesignée par le Juge aux affaires familiales (JAF) actant le maintien des droits de visite de d’hébergement classique au bénéfice du père.
  • Copie d’un courrier de l’Agence Régionale de Santé adressé au demandeur indiquant que le psychologue est bien titulaire du titre de psychologue.
Posté le 23-11-2020 01:06:00 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La mère d’un adolescent de 16 ans adresse à la Commission plusieurs documents qui auraient été rédigés par deux psychologues ayant reçu son fils à la demande du père de ce dernier. Les parents sont en instance de divorce depuis une année. Le père aurait initié ces consultations sans information ni accord maternel préalable. Celui-ci prendrait appui sur ces documents pour motiver sa demande de résidence exclusive de son fils « avec un simple droit de visite à l’amiable » pour la mère.

Cette dernière dément plusieurs allégations du garçon, consignées dans les écrits en question. A l’appui de son analyse, la demandeuse fournit des copies de courriels que le père a adressé à leur fils afin de lui fournir, selon elle, « les mots-clés à donner aux psychologues ».

Elle estime que son fils n’est pas « en danger psychologique » avec elle, ce qui à ses yeux aurait légitimé le principe d’une consultation psychologique. Tout en faisant référence à certains textes juridiques, elle qualifie de manquements au code de déontologie le fait de ne pas avoir été reçue par les deux psychologues qui auraient dû l’informer de son « droit à demander une contre-évaluation ». C’est sur ces points que la Commission est invitée à se prononcer.

Documents joints :

  • Copie d’un « compte rendu d’entretien » rédigé par une première psychologue transmis au Juge aux Affaires Familiales (JAF) portant tampon d’un avocat.
  • Copie de deux courriels adressés par le père à son fils, l’un trois jours avant l’entretien avec la première psychologue et l’autre la veille.
  • Copie partielle de notes manuscrites rédigées par une seconde psychologue.
Posté le 21-06-2020 23:24:33 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de deux enfants, une fille et un fils âgés respectivement de 14 et 10 ans. Il est séparé de leur mère depuis cinq ans et engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Les enfants vivent en résidence alternée et chacun des deux parents réclame la résidence exclusive. Le Juge aux Affaires familiales (JAF) a ordonné une enquête sociale et une « consultation d’orientation psychologique ». Ces deux rapports ont été remis respectivement il y a un peu plus d’un an et il y a quelques mois.

Le demandeur interroge la Commission sur la validité d’un point de vue déontologique du second rapport portant sur la « consultation d’orientation psychologique » rédigé par une psychologue, employée par un service de sauvegarde de l’enfance. Il questionne la partialité et le manque d’objectivité de cette psychologue qui aurait accueilli d’un côté les propos de son ex-épouse avec bienveillance « sans la moindre vérification de [leur] véracité » et de l’autre, les siens avec suspicion. Pour caractériser le fonctionnement psychologique du demandeur, la psychologue aurait, selon lui, employé des termes s’apparentant à un diagnostic médical, tandis qu’elle aurait précisé dans son rapport « ne pas repérer d’éléments allant dans le sens de perturbations psychiques » chez l’épouse du demandeur.

Enfin, le demandeur questionne la Commission sur l’omission par la psychologue de divers éléments formels dans son rapport (numéro ADELI, signature) et sur l’absence d’enregistrement de celle-ci au répertoire géré par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Documents joints :

  • Copie du rapport d’enquête sociale.
  • Copie du rapport de la mesure de Consultation d’Orientation Psychologique et Éducative.
Posté le 21-06-2020 23:04:27 dans Index des Avis

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père de deux enfants, souhaite obtenir le transfert de leur résidence habituelle à son domicile, s’appuyant sur les conclusions d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une « mesure éducative administrative » avait jusqu’alors accompagné les deux enfants en résidence chez leur mère. L’avocate du demandeur lui transmet deux documents rédigés par la psychologue ayant suivi son ex-compagne. Cette dernière préconise, dans l’un d’eux, de maintenir la patiente éloignée de son ex-compagnon pour « éviter une position anxiogène qui ne soit pas favorable à une amélioration de sa situation psychique ».

S’estimant victime de « diffamations écrites et d’attestation de témoin mensongère », le demandeur a adressé une plainte à l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui lui a confirmé « l’enregistrement de la psychologue comme conforme à la réglementation ». Le signataire de cette réponse a par ailleurs mentionné le fait « qu’il ne lui appartient pas d’émettre un avis sur la pratique professionnelle des psychologues ».

Le demandeur est lui-même suivi depuis quatre ans par une psychologue qui, à la lecture du document produit par l’ex-compagne, se serait indignée « de voir ce genre d’attestation ». Il saisit la Commission pour connaître le « positionnement » de celle-ci.

Documents joints :

  • Copie d’un document, non-intitulé, ayant pour objet la situation de l’ex-compagne, rédigé par la psychologue de celle-ci.
  • Copie d’un formulaire d’attestation de témoin renseigné par la psychologue de l’ex-compagne.
  • Copies des courriers adressés par l’ARS au demandeur (accusé réception de la demande et courrier de clôture du dossier).
Posté le 21-06-2020 22:53:20 dans Index des Avis


RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse, avocate représentant un père engagé dans une procédure de divorce, sollicite la Commission concernant une attestation rédigée par une psychologue.

Initiée il y a quatre ans par l’ex-épouse de son client, la procédure a donné lieu à un premier jugement rendu il y a quelques mois instituant une alternance de la résidence des enfants au domicile de chacun des parents. La mère a récemment fait appel de cette décision en demandant que la résidence des enfants soit fixée exclusivement à son domicile. Celle-ci aurait alors joint au dossier judiciaire une attestation rédigée par la psychologue l’ayant accompagnée en thérapie. Selon cette avocate, l’ex-épouse de son client prendrait appui sur le contenu de cet écrit pour le disqualifier en prétendant que celui-ci aurait une « personnalité perverse et violente ».

Face à ces termes qualifiés d’« accusatoires et violents », la demandeuse souhaite avoir un avis sur cette attestation qui, selon elle, a été clairement rédigée afin de « faire perdre la garde des enfants » au père. Elle interroge plus précisément la Commission sur les règles déontologiques de la profession relatives à l’établissement d’un diagnostic en l’absence de rencontre avec la personne concernée et sur la légalité de la transmission de ce document à un tiers, en l’occurrence, au Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Document joint :

  • Copie du document rédigé par la psychologue et portant tampon d’un cabinet d’avocats.
Posté le 21-06-2020 22:01:32 dans Index des Avis

RESUME

La Commission est saisie par le père de deux enfants âgées de 11 et 6 ans. Séparé de leur mère après plus de quinze années de vie commune, il envisage une procédure auprès du juge aux affaires familiales (JAF) afin d’obtenir une résidence alternée de ses deux filles.

Quelque temps après, une altercation avec l’aînée l’amène à formuler auprès de son ex-compagne sa volonté d’initier le suivi psychologique de cette enfant, la trouvant perturbée. C’est à cette occasion qu’il apprend qu’une psychologue, très éloignée de leur domicile, a déjà reçu ses filles, sans qu’il n’en ait été informé.

Après avoir vérifié l’identité de cette dernière, il découvre qu’elle est membre de la famille d’une proche de son ex-compagne et décide de prendre contact avec elle par téléphone. Il prend connaissance, lors de cet échange, du « compte rendu » qu’elle a rédigé et remis à la mère, et qui conclut que les enfants « redoutent une garde alternée ». Ce document sera produit lors de la procédure visant à fixer la résidence des deux filles au domicile de leur mère.

À la lecture de ce document, intitulé « attestation », le demandeur prend conscience de l’impact que cet écrit pourrait avoir sur la décision judiciaire et estime qu’il va nuire à son « droit de garde ». Il considère qu’il a été rédigé « sur commande » et le qualifie de « faux document » dont le contenu est « diffamatoire ».

Un rendez-vous, obtenu avec cette psychologue en compagnie de ses deux filles, ne fera que renforcer ses convictions. Il estime qu’elle a brisé « l’ensemble des basiques de l’éthique et de la déontologie » de sa profession en acceptant de fournir cette « attestation » après n’avoir rencontré ses filles qu’une seule fois, sans son accord préalable et dans un contexte qui n’est pas neutre.

Une autre psychologue qui exerce dans sa commune, lui a indiqué ne jamais produire « ce genre de document » dans un contexte de séparation parentale afin de préserver un travail avec les enfants mais aussi « par éthique et respect de la déontologie ».

Le demandeur s’adresse ainsi à la Commission dans le but d’obtenir une « expertise » de la situation qui puisse avoir une « portée » auprès du magistrat, afin d’invalider l’avis contenu dans l’attestation de la première psychologue. Ses questions sont précises quant à la capacité de rédiger une « attestation » concernant deux enfants après un seul rendez-vous et sans avoir reçu leur père. Il interroge également la transmission à la mère de son intention de consulter une autre psychologue.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
  • Copie de la requête de l’avocate de la mère, aux fins de « fixation des droits des enfants »

 

Posté le 13-06-2020 14:57:16 dans Index des Avis

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