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Une avocate demande l’avis de la CNCDP sur une attestation qu’elle présente comme produite par une psychologue.
Cette avocate représente les intérêts d’un père dont les 3 enfants résident chez  leur mère, suite à un divorce.
L’origine du désaccord parental concerne une demande de la mère « d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ; en retour, le père sollicite une extension de son droit de visite et d’hébergement (restreint en durée et  fréquence du fait de l’éloignement géographique des deux parents).
La mère a, alors, « versé aux débats » cette attestation « afin de faire obstacle à [cette] demande ».
L’avocate conteste le fait que [la psychologue] porte « une opinion tranchée et définitive » sur le père sans l’avoir rencontré, et que le père n’ait pas été informé que ses enfants consultaient un psychologue. Entre autres, elle questionne les affirmations mettant en accusation les comportements du père lors de ses gardes. Ils auraient pour conséquence la perturbation des enfants due à une « violence des mots et des images » et une plus grande mise à distance de la relation entre le père et ses enfants.
En conclusion, elle demande à la Commission de donner un avis sur « la validité d’une telle attestation, ainsi que sur la pratique de [cette psychologue] au regard de la déontologie des psychologues ».

Document joint : copie d’une attestation manuscrite adressée à un avocat

NB La copie de l’attestation adressée à la CNCDP  ne donne d’indication ni sur la qualité de son auteur, ni sur le destinataire.

Posté le 30-11-2010 17:49:00 dans Index des Avis

Une assistante maternelle salariée d'une association, avait déposé un recours devant le tribunal des prud'hommes « suite à un différend avec [son] employeur relatif au paiement de salaires ». Elle déplore « la lecture publique par l’avocat de l’association d’un témoignage à [son] encontre, établi par la psychologue à la demande de sa hiérarchie ». Elle souligne que cette dernière est salariée de la même association  et elle  joint à son courrier  les « profils et missions des postes réalisés conjointement par les salariés au sein de l’Association ». L'assistante maternelle se dit « très choquée du jugement fait sur [sa] personne par la psychologue », et demande l'avis de la Commission sur ce qui lui parait être une violation du secret professionnel.
Documents joints
- La copie d’une attestation prud’homale remplie par la psychologue, qui porte la mention : «Attestation délivrée pour servir de preuve en justice dans l'affaire » 
- Les profils et missions des postes des différents salariés de l'association. La mission de la psychologue est introduite par ces termes « Par son regard extérieur, elle perçoit et différencie les difficultés et les problèmes rencontrés au niveau du personnel, des enfants et des parents »

Posté le 30-11-2010 17:46:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d’un jugement de divorce où se pose un problème de garde d’enfant, un père sollicite l’avis de la commission à propos du "rapport" d’une "enquête dite sociale" qu’a rédigé un psychologue "ou prétendu  tel" comme le pense le demandeur.
Selon lui, en effet, la situation exposée est révélatrice "des graves dérives" liées à des pratiques qui "n’ont rien à envier aux charlatanismes de toutes sortes."
Le demandeur  souhaite que l’avis de la Commission l’aide "à se faire entendre", ce qui n’a pas été le cas jusqu’à maintenant.

Documents joints

  • Le rapport "d’enquête sociale" incriminé
  • De nombreux documents comprenant des courriers et des témoignages divers , le code de déontologie des enquêteurs sociaux et des psychologues et une analyse critique -issue d’Internet- qui dénonce les objectifs des enquêtes sociales.
Posté le 30-11-2010 17:25:00 dans Index des Avis

Le demandeur conteste « un rapport d’enquête » ordonné par un juge et réalisé par une psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce. Il l’estime « en décalage »  avec l’ « obligation d’éthique et d’intégrité professionnelle » des psychologues. Il se sent « complètement trahi et humilié » par  ce rapport aux conséquences « devenues inacceptables » puisqu’il a permis à l’avocate de son ex-épouse « d’abuser les juges » : il se « retrouve dans une situation humainement et économiquement insupportable ». Il précise que tous les entretiens le concernant ne sont pas retranscrits mais que lui sont attribués « des éléments de discours qu’ [il] n’[a] pas exprimés et qui, de surcroît, sont erronés » . Il sollicite l’avis de la commission sur le respect du code professionnel dont elle est le garant.

Documents joints :

  • un document contenant une copie du rapport d’expertise de la psychologue annoté par le demandeur ;
  • un document appelé "Annexes à l'analyse du rapport d'enquête sociale et psychologique de Mme N. : Exemples d'erreurs logiques et de contradictions".
Posté le 30-11-2010 17:24:00 dans Index des Avis

Un employé qui a fait un bilan de réorientation en 1990 au sein du service de psychologie de son entreprise, se plaint aujourd’hui du rapport produit à l'époque par le psychologue qu’il a rencontré. Il affirme « avoir été catalogué de simple d’esprit » dans ce rapport qu’il n’a pas demandé. Cela a provoqué chez lui un « choc émotionnel » qui a conduit à son hospitalisation « pour avoir craqué nerveusement ». « En thérapie pendant de nombreuses années pour cause de dépression nerveuse dû au choc émotionnel » il se plaint par ailleurs « d’avoir été harcelé pendant 15 ans par sa direction ».
De surcroît, sa dépression aurait conduit son épouse à le quitter avec leur enfant.
Le demandeur souhaite que la CNCDP puisse :

  • lui donner un avis sur le rapport joint (rédigé en 1990)
  • l’ « orienter » vers « une démarche autre que la justice »
  • lui indiquer les « sanctions » existantes « contre ce genre (…), de procédés dégradants »
  • intervenir auprès du service de psychologie afin de « récupérer et [lui] rendre copie des rapports des résultats des autres tests psychologiques [passés] antérieurement »

 

Document joint : - Rapport du psychologue

Posté le 30-11-2010 17:22:00 dans Index des Avis

Le père d'une enfant de 7 ans, séparé de la mère depuis 5 ans, et assurant une garde alternée, conteste la pratique d'une psychologue. Celle-ci reçoit sa fille en consultation depuis plusieurs mois sans qu'il en ait été avisé. Il en a eu connaissance par le biais d'une attestation fournie par la psychologue à la demande de la mère, pour servir dans une demande de révision du mode de garde. Le demandeur a consulté le site Internet de la CNCDP et relevé différents articles du Code de déontologie des psychologues, à l'appui desquels il estime que la psychologue « a violé la Déontologie de sa profession…». Puis, il a pris rendez-vous avec la psychologue – qui en a informé la mère– pour lui reprocher ses erreurs déontologiques et lui remettre le rapport d'expertise médico- psychologique rédigé par un psychiatre au moment de la séparation, document qu'il considère être « une anamnèse plus complète que ce qu'elle avait pu voir de façon unilatérale ». La psychologue a rédigé une seconde attestation, produite en justice par la mère, faisant le compte rendu de cet entretien, attestation que le demandeur estime « plus qu'indigne d'un professionnel, puisque ayant les Articles de Déontologie dont je l'accuse d'être en faute, elle récidive sur plusieurs points.. ». Il a ensuite interdit à la psychologue de poursuivre le traitement de sa fille.
En demandant l'avis de la Commission, il insiste sur deux points : « l'absence du respect du secret professionnel » de la part de la psychologue, et « la comparaison, dans le fond et la forme », entre l'expertise du psychiatre et les attestations de la psychologue.

Documents joints :

  • Les deux attestations de la psychologue présentées au JAF
  • La copie des «articles de la CNCDP» remis par le demandeur à la psychologue (textes des articles du Code 4, 10, 11, 14, 17, 19, Titre I-1 et I-6, avec un bref commentaire pour chacun, par rapport à la situation précise)
  • Le rapport d'expertise médicale rédigé par un psychiatre (bilan familial).
  •  Le courrier du demandeur à la psychologue, lui signifiant son opposition à la     poursuite du traitement avec sa fille.
Posté le 30-11-2010 17:20:00 dans Index des Avis

Un psychologue scolaire demande à la commission de l’aider à trouver une solution lui permettant de transmettre des bilans psychologiques aux administrations lors de procédures d’orientation, tout en  « respectant à la fois la hiérarchie et la déontologie ». La procédure retenue dans son département  prévoit que les directeurs de l’école sont chargés d’informer et de prévenir les représentants légaux de l’enfant de la saisine des commissions et  de constituer le dossier qui leur sera présenté. 
La transmission de ce dossier suit la voie hiérarchique et doit comporter entre autres pièces  un bilan psychologique. Avant l’application des lois récentes sur le handicap le demandeur transmettait « les bilans psychologiques exclusivement de psychologue à psychologue ». A l’heure actuelle,  il hésite à les joindre au dossier, même sous enveloppe cachetée, car il connaît «les pratiques abusives et indiscrètes de certains directeurs …». Par ailleurs, adresser directement un courrier  au psychologue  qui siège  à la commission lui paraît constituer un « courtcircuitage » du directeur d’école même si celui-ci en est averti.

 

Pièces jointes : - une fiche administrative décrivant la procédure des orientations en question.

Posté le 30-11-2010 17:16:00 dans Index des Avis

Une psychologue employée par un service de placement familial, a pour mission de réaliser «des bilans psychologiques d’enfants à la demande de sa collègue psychologue, et d’en rédiger les conclusions». Cette dernière prenant les enfants en charge, elle lui transmettait «des comptes rendus détaillés…tapés par la secrétaire sur du papier à en-tête, mais conservés dans le bureau des psychologues».
Depuis la loi de 2002, et que «tout un chacun» a la possibilité de consulter son dossier, elle a changé sa façon de procéder avec l’accord de sa direction : elle effectue maintenant un compte rendu oral détaillé à sa collègue psychologue et rédige une «note psychologique plus succincte et accessible, afin qu’elle puisse figurer au dossier de l’enfant». Or, la direction de l’établissement exige actuellement que tous les écrits concernant l’enfant soient intégrés au dossier, y compris les protocoles des tests. La psychologue estime « problématique et préoccupant que des comptes rendus détaillés, destinés à la lecture d’un psychologue, soient intégrés au dossier administratif de l’enfant ».
La demandeuse pose ensuite à la Commission une série de questions :

  • Peut-elle conserver les comptes rendus détaillés des bilans et les protocoles des tests, dans la mesure où elle rédige de toute façon une note psychologique concernant ces bilans ?
  • Qu’est-on tenu de laisser au service ?
  • Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ?
  • Quelle est la conduite à tenir, en tant que psychologue, concernant les écrits que l’on effectue?
Posté le 30-11-2010 17:12:00 dans Index des Avis

Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.

Pièces jointes

  • L’attestation sur l’honneur rédigée par la belle-mère du demandeur. Cette attestation est rédigée sur un papier à en- tête de l’institution où elle exerce et précise sa fonction professionnelle à la suite de sa signature
  • La décision de la COTOREP concernant le taux d’incapacité du demandeur.
Posté le 30-11-2010 17:08:00 dans Index des Avis

Un père divorcé, ayant “ la résidence habituelle ” de ses deux enfants, sollicite l’avis de la   CNCDP à propos d’une attestation  fournie “suite à une demande de la mère”  par une psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire. Estimant que l’attestation incriminée “ n’était pas pertinente ”, l’avocat a, de fait, demandé qu'elle  soit retirée du dossier ;  elle n’a donc eu aucun impact sur les décisions prises.
C’est par l’avocat de la mère que le demandeur a pris  connaissance de cet écrit. La psychologue  y fait allusion à un entretien qu’elle aurait eu avec la compagne du père et évoque surtout le préjudice pour l’enfant d’une modification du cadre thérapeutique. En effet, à la demande du père, la psychologue recevait l’un des enfants depuis quelques mois (sept séances ) dans le cadre de son cabinet. Pour des raisons financières, et après en avoir averti la thérapeute par un message téléphonique, le père a décidé  de s’adresser à un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)  pour la poursuite du traitement de son fils. Le demandeur qui “ avait confiance  dans  cette psychologue” se dit “ choqué” par l’attestation qu’elle a produite à la mère des enfants. Il estime que la psychologue a violé le secret professionnel en évoquant l’entretien avec sa compagne-  -- “rompant ainsi son lien de neutralité”- et il lui reproche de ne pas l'avoir informé du préjudice qu'encourait son fils s'il changeait de thérapeute. Il souligne par ailleurs que le destinataire de l’attestation n’est pas précisé. En conclusion, il “ souhaite une sanction de la démarche ” de la psychologue.
Pièces jointes :
- Rapports d'expertises psychologique et psychiatrique
- Décision de la Cour d’Appel
- Deux attestations de la psychologue (dont l’une est l’objet de la présente demande)

Posté le 30-11-2010 17:06:00 dans Index des Avis

La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »

Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].

NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils.  Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.

Posté le 30-11-2010 16:57:00 dans Index des Avis

Dans une affaire de garde d’enfant suite à une demande de divorce, une mère conteste le rapport établi par un psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales. Elle estime ce rapport « totalement partial, faux et dangereux » et sollicite l’avis de la CNCDP.

Pièces jointes :

  • Copie du rapport du psychologue, dont le nom a été effacé.
    A noter que :
    • Le document est intitulé « enquête psychologique »
    • Le libellé des missions ne correspond pas à des missions de psychologue.
    • La mention de la profession de l’enquêteur se trouve seulement en dessous de sa signature (« psychologue clinicien »).

 

-Copie d’un tapuscrit de 6 pages intitulé « Commentaires sur l’enquête et le rapport de M. XX, psychologue.

Posté le 30-11-2010 16:45:00 dans Index des Avis

La demandeuse soumet à la commission « une expertise médico-psychologique et son complément, effectués…..sur [sa] personne, celle de [son] ex-compagnon et de [leurs] deux enfants ». Elle souhaite un avis « sur la forme de ces 2 documents »  et savoir si les expertises « ont été menées dans le respect des règles déontologiques et procédurales ».
Elle communique ensuite à la commission deux précisions concernant le complément d’expertise : il n’a pas donné lieu à  de nouveaux examens des enfants, il « s’appuie entièrement » sur le compte rendu d’expertise d’un médecin psychiatre. La demandeuse souligne que ce complément d’expertise ne tient pas compte d’un avis qu’elle a sollicité auprès d’un autre « médecin expert ».
Enfin, la demandeuse dénonce de « nombreuses contre vérités » rapportées par l’experte dans les deux documents expertise et complément d’expertise.

Elle joint à sa demande les documents suivants :

  • copie d’un document intitulé « examens psychologiques » : ces derniers concernent les quatre personnes mentionnées par la demandeuse et sont rédigés par  une psychologue clinicienne dans le cadre d’une mission d’expertise sur ordonnance d’un juge pour enfants ;
  • copie d’un document intitulé « complément d’expertise » rédigé par la même psychologue par arrêt d’une cour d’appel ;
  • copie d’un courriel  présentant une critique argumentée d’expertises « confiées de manière anonymes ». On croit comprendre qu’il s’agit de la « contre expertise » que la demandeuse mentionne dans sa lettre comme émanant  « [d’] un médecin expert ».
  • un document, qui « n’est pas une liste exhaustive », cite des « éléments d’information (…) déformés »  dans l’expertise. Il est vraisemblablement rédigé par la demandeuse.
Posté le 30-11-2010 16:40:00 dans Index des Avis

Le requérant, père d’un enfant dont il a « la garde principale depuis  presque quatre ans, demande l’avis de la CNCDP à propos de « l'attestation » d’une psychologue ayant « reçu [son] fils, seul avec sa mère, lors de ses droits d’hébergement ». Il dit ne pas avoir été averti des entretiens entre son fils et la psychologue et avoir pris connaissance de cette attestation « lors de la demande de garde de [son] fils par sa mère », c’est à dire dans une procédure de révision du mode de garde.
Le requérant pose la question suivante : « a-t-on le droit de s’immiscer dans la vie privée des patients et de donner son avis professionnel  ‘’ quand on a qu’un son de cloche ?’’ ».
Sans avoir rencontré ni contacté le requérant, la psychologue écrit : « les conditions de vie de [l’enfant] chez son père ne peuvent permettre un développement harmonieux sur le plan psychologique ». Par contre, elle « certifie » qu’il est important que la mère de l’enfant obtienne son droit de garde.

Pièce jointe
L’écrit de la psychologue

Posté le 30-11-2010 15:47:00 dans Index des Avis

Le requérant est le père d’un adolescent de 17 ans qui, à la suite de l’incendie volontaire de la maison paternelle, a fait l’objet d’une mesure d’Investigation d’Orientation Educative (IOE).
Le requérant a divorcé depuis plusieurs années, les deux enfants résidant alors chez leur mère.  A l’âge de 9 ans, sa fille refuse d’aller chez lui au motif qu’il se serait montré nu devant elle, trois ans auparavant. La mère saisit alors le tribunal de Grande instance. Celui-ci décide de maintenir le droit de visite du père en se fondant sur l’expertise d’un psychiatre qui n’avait constaté aucune perturbation ni chez l’enfant ni chez ses parents et pensait que l’utilisation par la fillette d’un tel argument avait pu être inspirée par le contexte conflictuel du divorce.
Quelque temps après, le requérant saisit le tribunal pour faire appliquer le droit de visite pour sa fille –qui n’avait pu s’exercer compte tenu de l’éloignement géographique de la mère- et entériner une décision de son fils de 13 ans qui avait alors exprimé le souhait de vive chez lui, ce qui est accepté.
L’adolescent a toujours eu des difficultés scolaires et relationnelles avec ses pairs, et plusieurs entretiens psychologiques ont été proposés. Lors de l’un d’eux, il a lui aussi déclaré que son père aurait « baissé son pantalon » devant lui, dix ans auparavant. Les rapports du père et du fils se dégradent, ce dernier devenant violent verbalement et physiquement et allant jusqu’à menacer son père de le tuer Celui-ci inquiet pour la santé psychologique de son fils, et pour sa propre sécurité, alerte le juge des enfants et demande de l’aide. Dix jours plus tard, à la suite d’une vive altercation avec son père et ses grands-parents paternels, il met le feu à la maison de son père. A propos de ce conflit, le père dit « mon fils m’accusait, à tort, comme sa sœur l’avait fait (mais quant à elle, jamais directement) quelques années plus tôt, que j’aurais « baissé mon pantalon » devant lui, ce alors qu’il aurait eu 6 ans ».
Le requérant conteste le rapport psychologique présenté par la psychologue dans le cadre de la mesure d’IOE, avant le procès du garçon. Il le trouve « inobjectif, infamant et pas sérieux ». Il reproche à la psychologue sa partialité dans la présentation des faits « qu’elle présente comme réels », l’absence de « toute distance des discours anti-père » et d’ouverture à « quelque analyse divergente que ce soit ». Il lui reproche principalement de parler de « préjudice subi » à propos des accusations de sa fille, alors même que la justice ne les a pas retenues, de transformer en « exhibition des parties génitales de son père » la phrase de son fils « il a baissé son pantalon ». il estime que les explications de la psychologue sur le refoulement des souvenirs de son fils vont « à l’encontre des conclusions de la psychologie moderne ». Il lui reproche enfin de faire à son endroit une analyse psychologique qu’il trouve calomnieuse en évoquant son «  manque s’estime de soi » alors que la psychologue ne lui a rien demandé «  ni de [ses] activités, ni de [ses] ambitions, ni de la considération qu’[il] se portai[t] ».
Le requérant « souhaite donc que ce bilan psychologique puisse être impartialement étudié par la Commission de Déontologie des psychologues pour qu’elle rende un avis ».

Pièces jointes

  • attestation de la grand-mère paternelle
  • ordonnance du tribunal de Grande Instance et conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnance du TGI fixant le droit de visite pour les deux enfants
  • lettre du requérant au juge des enfants
  • rapport psychologique de la psychologue, ‘’ressaisi ‘’ par le requérant avec mise en italique et indexation de nombreux passages
  • résultat de tests concernant les capacités intellectuelles du requérant (non daté)
  • document intitulé « compte analyse psychologique » rédigé par le requérant
Posté le 30-11-2010 15:43:00 dans Index des Avis

Le requérant demande à la CNCDP de donner un avis sur deux certificats émis par une psychologue-psychanalyste dans le cadre d’un divorce très conflictuel entre son propre fils et l’épouse de ce dernier.
Il fait état d’un premier certificat émis un mois après la première entrevue avec les enfants sans que la psychologue ait accepté de rencontrer le père. Dans ce certificat, il est fait état « d’attouchements sexuels de la part de (leur père) sur ses enfants, alors qu’il aurait été sous l’emprise de la drogue ». Son fils, le père des fillettes, a été condamné « sans aucune instruction et procédure contradictoire par un tribunal correctionnel».
Le requérant fait ensuite état d’un second certificat dans lequel la psychologue met cette fois en cause, outre le père, les grands-parents paternels qu’elle n’a « jamais rencontré ».
Concernant le contenu des certificats, le requérant souligne qu’ils ne contiennent aucun dire in extenso des fillettes, ce qui ne permet pas « de déceler si leur parole n’était pas tout simplement la répétition d’un discours entretenu par leur mère. ».
Il signale de « fausses allégations » ensuite proférées à l’encontre des oncles paternels des fillettes, « rapidement classées sans suite par le procureur de Nanterre s’étonnant de telles manœuvres malheureusement de plus en plus fréquentes ».
D’après le requérant ce second certificat laisse entendre que la psychologue a reçu les enfants à leur retour d’un séjour chez les grands-parents paternels. Il estime que la « psychologue », ayant reçu les enfants deux jours plus tard, n’a pas pu « constater leur état « d’angoisse » à leur retour de la journée passée auprès de nous ».
Enfin, le requérant s’étonne de ce que, « [si la psychologue] avait eu de réels doutes quant à l’existence d’attouchements reprochés au père, (…), il lui appartenait d’en faire le signalement au procureur, conformément à l’article 13 du code de déontologie. Pourtant, [la psychologue ] a préféré en informer le seul directeur de l’école  et non pas le médecin scolaire qui s’est cru obligé de rédiger un certificat le… sans avoir rencontré les enfants et le père, mais agissant sur les dires de la mère et le certificat de [la psychologue] ».
Il ajoute enfin que « Aujourd’hui la psychologue invoque le fait de n’être titulaire que du titre de psychanalyste pour se soustraire aux règles déontologiques des psychologues. Or, si les certificats portent en en tête la mention du seul titre de ‘’ psychanalyste ‘’, et qu’il n’est fait mention que d’un suivi en psychothérapie des deux enfants, la  personne  est également psychologue clinicienne, conformément aux diplômes que je vous ai transmis ».

Pièces jointes 
- Premier certificat de la [psychologue)
- Second certificat de la [psychologue]
- Certificat du médecin scolaire 
- Diplômes de la [psychologue] (maîtrise et DESS de psychologie clinique)

Posté le 30-11-2010 15:40:00 dans Index des Avis

La requérante travaille « en tant que psychologue au sein d’un hôpital général ». Elle souhaite obtenir l’avis de la CNCDP sur les « transmissions écrites [qu’elle aimerait] pouvoir faire dans les dossiers des patients quant aux évaluations et suivis psychologiques ainsi qu’à l ‘accompagnement des familles ».
Elle demande également l’indication des « textes législatifs traitant de cette question ».

Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.

Posté le 30-11-2010 15:38:00 dans Index des Avis

Divorcée depuis plusieurs années, la requérante sollicite l’avis de la Commission  sur un rapport d’expertise psychologique de la famille qui avait été demandée au moment de son divorce par la juge aux affaires familiales. Elle souhaite que la Commission «  évalue la qualité de cette expertise ainsi que sa conformité au Code de Déontologie des Psychologues, dont [elle] détient un exemplaire et dans lequel [elle] relève plusieurs points cruciaux auxquels cette expertise ne [lui] semble pas correspondre ». Elle dénonce en particulier :
- le fait que la psychologue «  favorise la version des faits donnée par [son] ex-mari »    dans le traitement des deux parents,
- le caractère insultant des jugements de la psychologue expert  qui  tend à « minimiser [sa] vie de femme maltraitée » et qui se permet de juger la mère de la requérante  alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée.
Elle évoque également :
- le non-respect du délai d’envoi du rapport à l’issue de l’expertise (2 mois et demi au lieu de 2 semaines)
- la prise de contact, au-delà de ce délai, avec une association  qui s’était  chargée d’organiser des « droits de visite médiatisés » entre sa fille et son ex-mari.

Pièces jointes :
-  le rapport d’expertise psychologique (Août 2000),
- un texte de 4 pages intitulé par la requérante  « Commentaires sur le rapport d’expertise et rétablissement de la vérité »,
- 2 certificats médicaux (1999) établis à la suite de disputes conjugales,
- un procès verbal de constat d’huissier demandé par la requérante « aux fins de procéder à toutes constatations utiles concernant le déroulement de l’exercice du droit de visite » du père à sa fille (une enfant de 3ans).

Posté le 30-11-2010 15:29:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d'un conflit parental, la Commission est sollicitée pour rendre un avis sur un dossier concernant la révision du mode de garde des enfants.
Le requérant est le grand-père maternel des enfants. Il dit avoir un pouvoir pour remplacer sa fille auprès de la justice.
Quatre ans après le divorce, au terme duquel le juge a confié la garde des enfants à la mère avec un temps de visite pour le père (un tiers du temps), ce dernier demande une révision du jugement pour obtenir un temps de garde supérieur.
Dans un premier courrier, datant d'août 2004, et en vue d'une audience devant se tenir en septembre, le requérant sollicite la CNCDP sur les conseils d'un parlementaire, afin qu'elle établisse une "contre-expertise à celle établie par" une psychologue, dans le cadre d'un réexamen des temps et modalités de garde des enfants.
Ce premier envoi, s'il comportait de nombreux courriers, ne contenait aucun document émanant de la psychologue.
Dans un second courrier, sur demande du président de la CNCDP, le requérant adresse à la Commission la copie du rapport d'enquête sociale rédigé par la psychologue et proposant en conclusion "à titre provisoire une mesure de résidence alternée sur une semaine". Il joint des compléments d'information, notamment ce qu'il intitule contre-expertise, un document établi par un médecin, un avocat et une psychologue, membres d'une association,  qui confirme que "le rapport [d'enquête sociale], avec des révélations sollicitées et sans recherche de véracité, n'est pas crédible".
Même s'il dit souhaiter une contre expertise à celle faite par la psychologue, le requérant ne pose pas de question à la CNCDP. Il estime que cette psychologue aurait produit "un rapport partial, qui par sa présentation et dans l'écriture, justifie des faux, fait croire à des preuves".

Pièces jointes:

  1. lettre du Conseil de l'Ordre des médecins en réponse au requérant
  2.  lettres des députés en réponse aux courriers du requérant
  3. lettre à France Inter
  4. sur demande du président de la CNCDP (après un premier courrier), copie du rapport d'enquête sociale, commenté, abondamment annoté et souligné de la main du requérant, raturé.
  5. contre rapport de l'enquête sociale, réalisé par le requérant (analyse ligne après ligne du document fourni par la psychologue)
  6. contre expertise d'une association, commentée, annotée et non signée
  7. deux récapitulatifs chronologiques de l'histoire du couple
  8. résumé des audiences et conclusions du Tribunal de Grande Instance
  9. lettre de la mère des enfants adressée au bâtonnier, concernant des difficultés avec un avocat
Posté le 30-11-2010 15:16:00 dans Index des Avis

La requérante est séparée de son ex compagnon avec qui elle a eu deux enfants. Il s’agit  de décider des mesures à prendre concernant la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et de la pension alimentaire au sujet de leurs deux  enfants. Un rapport d’enquête sociale a été demandé par le tribunal d’instance afin de statuer. La requérante adresse à la Commission le rapport établi par une personne « enquêtrice sociale & psychologue » qu’elle commente page par page contestant les affirmations contenues dans ce rapport.. Elle signale qu’elle a pris connaissance du Code de déontologie des psychologues et « qu’une des responsabilités du psychologue est de respecter les règles du code  de déontologie …»      «  Selon l’article 19 du code de déontologie, [ la psychologue] n’ a pas respecté celui-ci »
La requérante souhaite l’avis de la Commission sur ce rapport d’enquête sociale se posant la question «  comment un psychologue peut-il à ce point relater de fausses informations ? »

La requérante joint à son courrier
- Le rapport intégral de la psychologue «  enquêtrice & psychologue » portant sur les aspect matériel  (avec une description détaillée des aspects matériels et sociaux) et moral de la situation.  La psychologue a fait passer le même test aux deux enfants
- une lettre de sa sœur qui conteste sa propre mise en cause.

Posté le 30-11-2010 15:12:00 dans Index des Avis

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