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Le directeur d'un Centre d'Hébergement pour Handicapés Physiques reproche à la psychologue de l'établissement d'avoir fait échouer le traitement - pour arrêter de fumer - entrepris auprès d'un pensionnaire et adresse un blâme à la psychologue. Après explication de la psychologue, le directeur répond à celle-ci en ajoutant d'autres reproches, notamment celui d'utiliser le téléphone à des fins personnelles et il la menace d'un nouvel avertissement.
Un nouvel avertissement lui est d'ailleurs adressé deux jours après, par le président de l'association gestionnaire, à propos de l'usage du téléphone mais auquel est ajouté un nouveau reproche, celui de se substituer au travail de l'assistante sociale.
La psychologue "se sent harcelée, surveillée, y compris au niveau du téléphone". "Monsieur le Président m'accuse sur des supputations mensongères"précise-t-elle. Elle demande conseil à la CNCDP.

Posté le 07-01-2011 15:21:00 dans Index des Avis

La mère d'un enfant, dont la garde est confiée au père, s'insurge contre le contenu des deux certificats (concernant l'enfant) remis au père par un psychologue et utilisés auprès du Tribunal des Affaires Familiales - elle juge ces certificats "pour le moins abusifs et mensongers", "injustifiés et diffamants ";
- elle regrette le manque de concertation préalable avec la psychologue et l'impossibilité d'obtenir, depuis, un rendez-vous avec celle-ci ;
- elle demande que copie du dossier de l'enfant soit transmise à son médecin traitant ;
- elle s'adresse au SNP qui transmet la demande à la CNCDP.

Posté le 17-12-2010 17:06:00 dans Index des Avis

Un psychologue soumet à la CNCDP un certain nombre de "directives" concernant une description détaillée des fonctions des psychologues. Ces documents ont été "établis par le conseiller technique du placement familial, responsable des adoptions" à l'ASE (Aide sociale à l’Enfance).
Le requérant s'interroge sur le soutien que la CNCDP peut apporter aux psychologues face aux attentes de ces directives, tant au niveau des "stratégies à suivre", qu'au "niveau des phases de la négociation."

Posté le 17-12-2010 17:01:00 dans Index des Avis

La Commission est interrogée par un Syndicat à propos d'un courrier adressé par sa hiérarchie à un psychologue à la suite d'une affaire disciplinaire qui a été réglée.
Le syndicat demande à la CNCDP une analyse en termes déontologiques de ce courrier, afin de pouvoir mieux apprécier les limites de la profession 1/ Il invite le psychologue à respecter différentes consignes - respecter les horaires de service ;
- répondre rapidement aux sollicitations des écoles signalant des enfants en difficulté ;
- effectuer un travail approfondi d'examen psychologique (tests scolaires) et de suivi en prenant le temps d'apporter des réponses aux maîtres et aux parents ;
- adresser à son supérieur hiérarchique chaque semaine un rapport précis et complet de ses interventions hebdomadaires ;
- observer une régularité dans la présence dans les plus grandes écoles ;
- réduire la permanence téléphonique à deux heures hebdomadaires maximum ;
- détailler chaque intervention : heures de début et de fin, nom des classes observées, des élèves listés et suivis, des parents reçus, des enseignants et intervenants avec lesquels le psychologue a travaillé (l'auteur de la lettre précise qu'il est lui-même soumis au devoir de réserve).
2/ Il se poursuit par une série de reproches, notamment celui fait au psychologue d'attribuer les difficultés scolaires "à la fatalité (date de naissance, gaucherie)", de contester "le bien-fondé de signalements, niant par là l'utilité de [la] fonction de psychologue scolaire] et justifiant de [la] quasi-absence de travail."
3/ Il se conclut par l'information que les rapports hebdomadaires seront lus, que le psychologue sera éventuellement interrogé sur le détail de ses interventions qui seront également appréciées dans le cadre de la réunion de synthèse.

Posté le 17-12-2010 16:58:00 dans Index des Avis

Un syndicat de psychologues, saisi par ses adhérents de dysfonctionnements de la commission de l'éducation spéciale (CCPE), relève tous les arguments qui, selon lui, permettent "de dire qu’il y a entorse au code de déontologie ":
- "les obligations de secret ne sont pas lues aux membres de la CCPE",
- "certains participants prennent des notes (QI, niveau scolaire)",
- "beaucoup de personnes extérieures sont invitées et assistent à des débats qui ne devraient être réservés qu 'aux intervenants directs, la nature des informations étant la plupart du temps confidentielles",
- "la plupart du temps ces personnes ne se présentent pas et ne sont pas présentées. Cela met le psychologue dans 1’impossibilité de juger de l'opportunité de dévoiler ou non certains éléments",
- "il arrive qu’un secrétaire de C.C.P.E. écrive le nom des enfants et leur Q.I. par ordre décroissant pour établir une liste de priorité pour les entrées en section d'enseignement général professionnel adapté (SEGPA)",
- "dans certaines circonscriptions, 1’inspecteur de 1’éducation nationale réunit psychologue, conseiller pédagogique et secrétaire avant la tenue de la C.C.P.E. pour analyser les dossiers et prévoir les orientations, prédéterminant ainsi les choix",
- "dans certains départements il y a un accès libre ou autorisé par la secrétaire de C.C.P.E. aux divers documents : aux rééducateurs, parfois aux enseignants, souvent aux IEN (Inspecteurs de l’Education nationale) et aux Conseillers pédagogiques",
- "la secrétaire de C.C.P.E. donne parfois, voire souvent, des conseils aux parents qui la sollicitent pour un problème d'orientation. Pour ce faire, elle s’appuie sur les feuilles de compte-rendus psychologiques, idem avec d'autres partenaires (assistantes sociales,éducateurs, orthophoniste)",
- "(dans les réunions d'intégration à 1'école, les psychologues)",
- "lors de l'arrivée de nouveaux secrétaires de C.C.P.E., aucune information ne leur est donnée pour leur dire quelles sont leurs obligations",
- "il arrive que de fausses notifications aient été rédigées par une secrétaire de C.C.P.E à la demande d'un inspecteur, pour permettre à un enfant d'aller dans une école loin de son domicile et de profiter d’un soutien scolaire dispensé par la maîtresse de C.L.I.S. (classe d'intégration spécialisée). Pour cela, il fallait un transport en bus gratuit. Le Conseil général l'offre à tout enfant relevant de C.L.I.S., alors...
- "enfin, et dans une autre perspective, beaucoup de collègues se plaignent des conditions précaires dans lesquelles ils sont obligés de travailler tant sur le plan du local que du matériel. Les conditions ne sont pas définies par le Ministère mais laissées au bon vouloir des municipalités, ce qui explique de grandes disparités à l’intérieur même d'un département.
- "informez le ministère qu’on ne peut plus contrevenir impunément dans ses rangs mêmes à l'éthique d’une profession."

Posté le 17-12-2010 16:56:00 dans Index des Avis

Une psychologue scolaire travaillant en Réseau d'Aide Spécialisée dit rencontrer le problème suivant dans une école : "constitution d'une liste d'enfants, mentionnant les troubles, les lieux thérapeutiques et les informations médicales. Les renseignements [qu'elle peut fournir] sont consignés sur une liste" et accessibles à tous.
Elle interroge la CNCDP sur cette pratique qui ne respecte pas la confidentialité et joint un compte-rendu de réseau à l'appui de ses assertions.

Posté le 17-12-2010 16:49:00 dans Index des Avis

Un responsable de 1'AFPS (Association française des psychologues scolaires) interroge la CNCDP Le compte-rendu d'une réunion d'un Comité Local d'Education (CLE), diffusé dans les écoles de la circonscription, fixe la règle en matière de secret professionnel dans les termes suivants : "les psychologues scolaires sont des fonctionnaires de l'Education Nationale. Ils n'ont pas à suivre la déontologie des psychologues du privé et peuvent donc dire à l'enseignant lui aussi soumis à l'obligation de réserve, ce qui concerne son élève." Qu'en pense la CNCDP ?

Posté le 17-12-2010 16:41:00 dans Index des Avis

Le demandeur, en tant que psychologue en hôpital de jour infanto-juvénile, a reçu du praticien hospitalier responsable de la structure une lettre qui consigne les attentes de celui-ci "concernant son intervention à hôpital de jour". Le demandeur est en désaccord sur plusieurs points de cette lettre, en particulier, sur ce qu’il appelle "l’injonction d’arrêter les thérapies". Il sollicite aussi l’avis de la CNCDP sur les attentes du médecin qui lui paraissent arbitraires.

Il apparaît à la CNCDP que deux questions sont posées

- Une question plus précisément centrée sur les conditions d’arrêt des thérapies entreprises par le psychologue, dans le cadre de cette structure.
- La demande d’un avis sur les attentes du médecin, à l’égard du psychologue.

Posté le 17-12-2010 15:20:00 dans Index des Avis

Les demandeurs, psychologues praticiens, s'interrogent sur la lecture qui peut être faite, en référence au Code de Déontologie, de la "modification de leur indépendance professionnelle" qui leur a été imposée par un employeur, ce dernier exigeant que leur temps de documentation personnelle s’effectue sur leur lieu de travail.

Posté le 17-12-2010 15:16:00 dans Index des Avis

Un collège de psychologues exerçant dans le cadre de la fonction publique territoriale sollicite l'avis de la commission de déontologie sur deux points "portant contradiction avec le statut et la déontologie des psychologues territoriaux".
Demandant que "soient réaffirmés au niveau national et donc au bénéfice de tous, les points fondamentaux du statut et des missions des psychologues de la fonction publique territoriale", et pensant qu'elles appellent "une réaction de la CNCDP", il pose les questions suivantes :

  • "Dans la définition du cadre d'emploi du psychologue territorial, reste-t-il pertinent (…) de réclamer la suppression de la phrase : 'Il [le psychologue] ne peut pas conduire lui-même une thérapie auprès de l'enfant et de sa famille'? ".

 

Le collège de psychologues étaye son interrogation sur plusieurs arguments :

    • Le constat d'une contradiction entre cette phrase et le décret n° 92853 du 28 août 1992, spécifiant les missions des psychologues territoriaux et incluant la réalisation d'actions curatives,
    • L'impossibilité d'interdire des pratiques de psychothérapie compte tenu de la large palette d'interventions des psychologues,
    • La contradiction avec la politique sanitaire et sociale départementale prévoyant des interventions en réseaux et l'inscription des psychologues dans ces réseaux supposant leur participation à des actions thérapeutiques,
    • L'existence au sein du Conseil général de postes de psychologues dont la mission principale est la psychothérapie (par exemple en CMPP, à la Maison de l'Adolescent).
  • "Concernant la fiche descriptive de poste de l'Adjoint Social Enfance-famille auprès du Directeur de Maison départementale de la Solidarité, est-il admissible
    • qu'il exerce (…) 'l'encadrement technique des équipes exerçant la mission dont il a la charge' et donc l'encadrement technique des psychologues?"

(…) qu'il 'valide tous les écrits de professionnels notamment ceux destinés à l'inspecteur enfance-famille, au juge des enfants, au procureur de la république', privant ainsi le psychologue de la responsabilité pleine et entière de ses écrits ?".

 

Documents joints :

  • Extraits d'un document relatif à l'organisation départementale de l'action sociale
  • Fiche de poste de l'adjoint social enfance famille
  • Photocopie d'un court article de Guillaume BRONSARD, médecin, directeur d'une Maison de l'adolescent et d'un  CMPP, intitulé "Vers une pédopsychiatrie sociale?",  publié dans La Lettre de l'ASE, n°89, novembre 2009.
Posté le 17-12-2010 14:44:00 dans Index des Avis

Un groupe de psychologues sollicite l’avis de la CNCDP concernant la demande de leur direction de remplir deux documents, l’un intitulé « bilan psychologique », l’autre précisant le nombre de rendez-vous pour chaque « suivi ». Il s’agit de s’inscrire « dans l’élaboration de projets individuels concernant les usagers de l’établissement ».
Interpellant leur directeur par rapport aux questions d’ordre déontologique, celui-ci leur a signifié qu’il est « important que les psychologues rendent compte précisément de ce qui est mis en place dans le projet de l’usager », tout en restant « général dans la formulation », « la confidentialité n’empêchant pas la traçabilité ».
Ces psychologues souhaitent un avis de la Commission sur les questions suivantes :
« Que peut-on transmettre d’un suivi individuel à l’institution ?
Jusqu’où vont les notions de confidentialité ? de traçabilité ?
Quel est l’intérêt de l’usager dans la rédaction de ces documents ? »

Documents joints :

  • Copie du formulaire «bilan psychologique », comprenant les rubriques suivantes :
  • nom, prénom
  • période de référence
  • objectifs N –1
  • bilan des objectifs et de la situation actuelle
  • objectifs de travail pour l’année à venir
  • Copie de la fiche récapitulative du nombre de rendez-vous par spécialité (suivi médical, paramédical, psychologique).
Posté le 17-12-2010 13:23:00 dans Index des Avis

Une équipe de psychologues spécialisée dans le soutien psychologique de salariés de leur entreprise sollicite dans une perspective de démarche qualité* l’avis de la CNCDP sur la conformité au Code de Déontologie de leur dispositif de prise en charge des salariés. Les demandeurs précisent qu’un premier avis avait été demandé à la CNCDP il y a quelques années, ce qui leur avait permis « de faire progresser [leur] dispositif » et « réfléchir à un meilleur positionnement institutionnel ».

* Processus qui vise à certifier la qualité de la réalisation d’un service ou d’un produit.

Document joint :

  • Cahier des charges présentant le dispositif. Il contient les principaux éléments suivants :
    • Définition de l’équipe et de sa qualification
    • Descriptif global du dispositif du soutien psychologique et des principes sur lesquels il est fondé
    • Présentation de la prise en charge individuelle
    • Présentation de la prise en charge collective
Posté le 17-12-2010 12:40:00 dans Index des Avis

Une psychologue-neuropsychologue exerçant dans un établissement pour malades Alzheimer déclare subir depuis plusieurs mois un harcèlement moral de la part de la directrice de l’établissement. Elle est en arrêt maladie et a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir un licenciement et des dommages et intérêts.
Elle adresse à la CNCDP la demande suivante : « en plus des différents agissements de harcèlement moral, la directrice de l’établissement m’oblige à enfreindre de nombreux articles du Code de déontologie des psychologues en me précisant que ce dernier n’a aucune valeur dans son établissement ». La présidente de l’association, sollicitée, répond que le Code n’a aucune valeur légale et qu’elle ne peut répondre aux questions de la psychologue.  Celle-ci liste à l’intention de la CNCDP les situations imposées par la direction qui lui paraissent « totalement incompatibles  avec [son] statut de psychologue et notre Code de déontologie » : elle n’a pas l’autorisation d’avoir un  tiroir fermé dans son bureau, l’ordinateur sur lequel elle doit travailler n’est pas disponible, les dates et  thèmes de groupes de paroles qu’elle doit animer lui sont imposés, ses indications thérapeutiques ne sont pas prises en compte dans les projets de soins, ce qui, à son avis, peut conduire à des activités maltraitantes pour certains malades, elle a l’obligation de remplacer d’autres salariés (Aides Médico- Psychologiques) ou de faire des « tâches subalternes » (vérifier le ménage, mettre en place les tournées du minibus), enfin la directrice vérifie et corrige ses courriers, ses plannings et ses demandes de renseignements aux famille, alors que cela « relève de [sa] fiche de poste et de personne d’autre ».
Dans un courrier complémentaire, elle demande si le Code l’autorise à « produire devant le conseil des prud’hommes un descriptif de la personnalité de [sa] directrice en terme psychologiques  (…) et surtout pourrais-je le faire par écrit ? Je sais que les écrits des psychologues en terme de diagnostic sont très réglementés (…). Cela me semble litigieux ».

Posté le 17-12-2010 12:27:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant en réseau dans un  dispositif de réussite éducative, a pour mission  d’« accompagner les enfants repérés en grande difficultés, le plus souvent dans le cadre de l’école, et leur famille, vers les dispositifs de soin ». Au cours du suivi d’une situation, le coordinateur du dispositif lui a «  interdit »  de contacter un autre professionnel du réseau dont il n’estime pas le travail.  La psychologue a passé outre, compte tenu de la situation de crise  pour l’enfant et sa famille et de l’analyse clinique qu’elle en faisait. Elle se trouve menacée de faute professionnelle.
Elle demande à la commission si, à la lumière du Code de Déontologie, il y a faute professionnelle ou non, pour « non respect du rapport hiérarchique ». Au cas où elle serait sanctionnée, elle demande quels sont ses recours et où s’adresser pour assurer sa défense.
Dans le cas où la faute professionnelle ne serait pas avérée, elle demande des conseils pour « continuer à travailler, dans l’intérêt des enfants dont [elle a] la responsabilité, sans que la situation ne se dégrade »
La psychologue formule enfin une autre question :  une orientation en service spécialisé a été proposée pour l’enfant et diffusée sur un document envoyé à tous les membres du réseau alors même que la famille n’est pas informée et n’est pas encore prête, selon elle,  à reconnaître les difficultés de l’enfant. La psychologue a demandé à voir dorénavant ce type de document avant qu’il ne soit envoyé, ce qui n’est pas respecté. Peut-elle s’appuyer sur des articles du code ?

Posté le 17-12-2010 12:12:00 dans Index des Avis

Une personne sollicite l’avis de la commission au sujet de la question des modalités du paiement et du montant des honoraires d’un psychologue exerçant en libéral.
Cette personne indique avoir consulté un « professionnel » qui, à l’issue d’un premier entretien, lui a demandé de régler un montant d’honoraires de 110 euros qu’elle juge très au dessus du tarif habituel d’une consultation. Elle estime que « l’absence d’accord sur la chose et le prix » justifie sa contestation de ce montant et relève d’une pratique revenant « à exploiter l’état de détresse du patient ». Elle considère que la règle d’accord préalable est une règle de droit commun et que la profession de psychologue ne devrait pas en être exonérée.
Dans le courrier adressé au professionnel, dont elle envoie copie à la commission, elle évoque son désistement à un second entretien et s’étonne que le psychologue lui en ait demandé le règlement. Elle exprime son mécontentement au sujet des modalités de la consultation et de son coût élevé, lui écrivant notamment qu’après une brève présentation de ses méthodes, il lui a posé « des questions stéréotypées, correspondant à une liste d’items standardisée pour le diagnostic Borderline » et qu’elle a pleuré à plusieurs reprises. Elle indique avoir consulté d’autres psychologues qui lui « ont fait part de leur perplexité » quant à l’attitude de ce professionnel.
Elle informe le psychologue qu’elle adresse copie de sa lettre à la CNCDP pour obtenir une réponse à la question suivante : «  La pratique consistant à exiger, à l’issue du premier rendez-vous avec le patient, le paiement d’un honoraire plus élevé que les tarifs habituellement pratiqués dans la profession, sans en avoir averti au préalable le patient, est-elle conforme aux règles de déontologie de la profession ? ».

Documents Joints

  • Photocopie de la lettre adressée au psychologue dont le tarif est estimé trop élevé
  • Photocopie du chèque de règlement d’honoraires
Posté le 17-12-2010 12:08:00 dans Index des Avis

Une psychologue clinicienne exerçant dans un hôpital d’enfants depuis plusieurs années a porté plainte « pour harcèlement moral » à l’encontre de la directrice de l’établissement, puis est restée six mois en arrêt de maladie. A son retour une remplaçante occupait son poste, aucun de ses anciens patients- dont auparavant elle assurait seule le suivi - ne lui était plus adressé, et malgré ses protestations elle a été contrainte de travailler dans un autre service sans pouvoir assurer aucun relais avec la nouvelle psychologue ou avec les patients qu’elle suivait depuis longtemps. Elle a fait appel de cette décision auprès des Prud’hommes, après avoir épuisé tous les recours en interne.
La question posée à la CNCDP est celle du respect de l’article 16 du Code de déontologie des psychologues puisque « le suivi des patients n’a pu se faire correctement ».

Posté le 30-11-2010 17:21:00 dans Index des Avis

Le directeur d’un établissement de santé demande l’avis de la CNCDP à propos d’un problème qu’il rencontre avec la psychologue, qui y occupe un emploi à mi-temps. Une première année, elle s’est absentée deux fois pour assister à des journées de supervision, absences autorisées et considérées comme du temps de travail. L’année suivante, la psychologue désirant s’absenter une dizaine de fois, le directeur l’a informée que « l’entreprise ne pourrait prendre en charge ce nombre de journées de supervision, ces absences constituant un déficit important de temps pour la prise en charge des patients, compte tenu déjà d’un emploi à mi-temps (soit un mois d’absence par an) ». « Cette psychologue a décidé de se rendre à ces journées de supervision…refusant d’en demander l’autorisation considérant que c’est du temps de formation… ». Le directeur précise que ces journées ne sont pas inscrites au plan de formation de l’entreprise et que la psychologue n’a pas demandé un congé individuel de formation.

Posté le 30-11-2010 17:02:00 dans Index des Avis

Une psychologue clinicienne employée dans une mission locale pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16-25 ans, interroge la CNCDP à la suite de réflexions entre collègues sur leur pratique.

Voici les questions posées :
a) concernant l’anonymat

  • la direction lui impose de rendre compte de l’expéditeur des courriers qu'elle reçoit. Est-ce compatible avec la déontologie ?
  • pour rendre compte de son activité, la direction demande la saisie dans le dossier informatique du jeune des dates d’entretien. L’anonymat des jeunes au sein de la structure doit-il être respecté ? Quelle utilisation peut être faite de toutes ces informations dans le dossier unique du demandeur d’emploi ?
  • dans le cadre de la formation (stagiaires, supervision), les présentations de cas se font dans le respect des personnes, si le respect de l’anonymat est assuré, faut-il demander le consentement  du sujet ?

b) concernant les conditions d’exercice :

  • la direction impose au jeune un accueil préalable et un enregistrement administratif par un conseiller de la mission locale ; comment faire pour que les jeunes puissent s’adresser directement et librement au psychologue ?
  • travailler à la demande du jeune au préalable pour se dégager de l’injonction d’une rencontre avec la psychologue, est- ce suffisant ?
  • faut-il informer le jeune des difficultés qu’il risque de rencontrer au cours de sa démarche de soutien psychologique dans le respect du principe du consentement libre et éclairé ?
  • est-il possible de recevoir un mineur sans le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale ? Comment recueillir ce consentement, sous quelle forme ? Que faire si le mineur refuse que ses parents soient informés ? Recevoir un jeune d’une façon anonyme dégage-t-il de cette obligation ?
Posté le 30-11-2010 16:54:00 dans Index des Avis

Quatre psychologues, exerçant dans un service hospitalier se déclarent en difficultés pour travailler en équipe avec un médecin. Ils observent que les notes qu’ils rédigent "dans le cadre du secret partagé" sont « transmises sans [leur] accord à des professionnels extérieurs ». Ils expliquent à l’aide de plusieurs exemples, que d’autres personnels du service (assistante sociale, infirmières) leur rapportent des actes professionnels de ce médecin qui les placent en situation difficiles : ils éprouvent « un sentiment désagréable d’être en situation de complicité passive et parfois de non-assistance à personne en danger ».
Ils précisent que ces faits rapportés sont « connus de [leur] chef de service. »
Ils posent à la commission les questions suivantes :

  • « Qu’avons-nous légitimité et devoir de faire de ces informations ? »
  • « A qui pouvons-nous nous adresser ? »
  • « Peut-on refuser de prendre en charge des patients en commun ? »

Ils estiment que quelle que soit leur décision, elle pose problème concernant leurs patients, soit contraints de chercher une aide psychologique dans une autre structure, soit confrontés à des incohérences dans leur prise en charge.

Posté le 30-11-2010 16:51:00 dans Index des Avis

Un regroupement de psychologues exerçant dans le service public de l’emploi souhaite un « éclairage sous l’angle du Code de déontologie des psychologues et d’éventuelles pistes de réflexion », sur le fait qu’ils sont tenus d’informer leur institution de la présence ou de l’absence des demandeurs d’emploi aux rendez-vous qui sont fixés avec eux. Ces psychologues signalent que les textes qui régissent leur institution prévoient qu’une non réponse à convocation fait partie des conditions de radiation des personnes de la liste des demandeurs d’emploi.

Pièces jointes :
- Une convocation–type, rendue anonyme,
- Les deux articles de loi auxquels leur institution se réfère.

Posté le 30-11-2010 16:46:00 dans Index des Avis

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