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Posté le 18-01-2012 12:15:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:51:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 18:28:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 17:59:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 17:52:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 17:38:00 dans Index des Avis

La mère d'une fillette de quatre ans, séparée du père de son enfant, sollicite la commission à propos d'un rapport d'expertise psychologique familial ordonné par un juge aux Affaires Familiales (JAF).
Après une période de garde alternée, dans un contexte de conflit parental et familial important, et suite à deux signalements concernant des événements qui se seraient produits dans la famille paternelle de la fillette, le JAF a attribué la résidence habituelle de l'enfant à la mère, avec suspension provisoire du droit de visite pour le père et instauration d'un droit de visite encadré dans un lieu neutre. Il a également ordonné un examen psychologique familial, aux fins de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement.
Dans la conclusion de son rapport, le psychologue expert préconise l'attribution de la résidence habituelle de l'enfant au père, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement régulier pour la mère.

S'appuyant sur plusieurs articles du code de déontologie des psychologues, la demandeuse interroge le contenu de l'écrit produit et la manière dont le psychologue a conduit son expertise :
Elle note que le psychologue a refusé "de prendre connaissance des documents et certificats [qu'elle souhaitait] lui communiquer […] et n'a pas pris contact avec la psychologue qui suit [l'enfant] depuis un an et demi pour raisons 'déontologiques' ".
Elle se réfère à une interview du psychologue sur le thème de l'expertise psychologique, demandant : "a-t-[il] réalisé notre expertise comme un cas général ou comme un cas particulier".
Elle ajoute : "en ce qui concerne les divers entretiens que j'ai pu avoir avec cette personne, les propos rapportés […] ont été souvent déformés ou sortis de leur contexte", estimant que le psychologue "prend fait et cause pour la famille" paternelle. Elle cite, à ce propos, plusieurs passages de l'expertise.
La demandeuse soumet le rapport d'expertise et les pièces s'y rapportant "à l'appréciation" de la commission, souhaitant qu'elle lui fasse part de ses commentaires.

Documents joints :
Photocopie du rapport d'examen psychologique familial réalisé par un psychologue expert (document de 26 pages, étayé sur 15 rencontres des différents membres de la famille),
Dix autres photocopies de documents, certificats, ordonnances, jugement et courrier,
Enregistrement de l'interview du psychologue.

Posté le 15-11-2011 16:31:00 dans Index des Avis

Un père souhaite « alerter » la CNCDP à propos des « pratiques particulières » d’une psychologue, «contraires à la déontologie ». Celle-ci a, en effet, reçu son enfant ainsi que sa mère, dont il est séparé, et a rédigé un « compte rendu » destiné à être utilisé en justice.
Le demandeur estime qu’étant titulaire de l’autorité parentale, « ce praticien avait l'obligation de [le] convoquer et de [le] recevoir afin de [l’] entendre ». Suite à cela, ce monsieur a pris contact avec une autre psychologue, qui va convoquer aussi la mère « afin qu’un travail efficace soit entrepris pour le bien-être des enfants ».
Il précise que le courrier adressé à la commission a « valeur de plainte à l’égard de ce praticien » estimant qu’il doit être « recadré ».

Documents joints :

  • Copie du « compte-rendu du bilan psychologique »,
  • Copie du courrier de l’avocat du père adressé à la psychologue,
  • Copie du courrier de la psychologue en réponse à l’avocat.
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Posté le 15-11-2011 16:20:00 dans Index des Avis

Le père d'une adolescente sollicite la commission au sujet d'une expertise psychologique réalisée à la demande d'un magistrat par un psychologue dans le cadre d'une procédure de divorce.
Il fait état d'un important conflit avec la mère de sa fille et d'un non-respect de ses droits de visite et d'hébergement fixés par plusieurs ordonnances, qui a conduit à "une rupture de relation entre [sa] fille et [lui]".
Commis pour procéder à l'examen psychologique du père, de la mère et de l'enfant et pour dire "les mesures qui lui paraissent devoir être prises dans l'intérêt de celle-ci [l'enfant]" concernant le maintien des contacts avec chacun des parents, le psychologue conclut sur la nécessité d'une interruption de la relation père-fille "pour le moment". Le père dénonce l'utilisation du rapport d'expertise par la mère pour se soustraire à la décision du juge de maintien de son droit de visite.
Le demandeur souhaite l'avis de la commission "sur le respect des obligations déontologiques par [le psychologue] lors de cette expertise" et questionne notamment :

  • le refus du psychologue d'accepter sa demande d'enregistrement de l'entretien lors de l'expertise,
  • son refus "de [l]'informer sur les méthodes qu'[il] a utilisées pour aboutir à ses conclusions erronées"
  • son parti pris en faveur de la mère, "les contre-vérités qu' [il] a reprises à son compte et le décalage entre la réalité de la situation et la description qu'[il] en a fait",
  • son refus de le rencontrer à nouveau et de "signaler ses erreurs", continuant "ainsi d'apporter sa caution aux délits permanents commis par la mère ".

Le demandeur indique avoir sollicité une contre-expertise psychologique qui n'a pas été ordonnée.

Documents joints :

  • Copie du rapport d'expertise psychologique
  • Copie d'un courrier adressé par le père au psychologue expert,
  • Copie du courrier de réponse du psychologue au père,
  • Copie d'un second courrier adressé par le père au psychologue,
  • Copies de diverses pièces, ordonnances, courriers, procès verbaux, courriels…,
  • Deux articles sur le syndrome d'aliénation parentale.
Posté le 15-11-2011 16:17:00 dans Index des Avis

Deux psychologues travaillant dans un établissement médico-social sollicitent l’avis de la CNCDP au sujet d’un différend avec la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)de leur département.

Lors d’une demande de réorientation de deux fillettes du service vers des établissements répondant mieux à leurs besoins, la MDPH n’a pas traité leurs dossiers au motif qu’ils ne comportaient pas d’éléments psychométriques récents.

En prenant appui sur le code de déontologie des psychologues, ces psychologues ont tenté, sans succès, plusieurs démarches pour justifier leur décision de ne pas faire passer de tests psychométriques. Elles invoquent les arguments suivants : la décision d'orientation a été élaborée en équipe institutionnelle (et donc ne nécessitait pas un examen psychologique particulier), leur expérience clinique permet une évaluation fiable des potentialités actuelles de ces enfants, la passation de tests psychométriques serait excessivement éprouvante et n’apporterait aucun élément nouveau par rapport aux examens antérieurs datant de quatre ans.

A la demande des parents et pour que la démarche de réorientation puisse aboutir, elles ont finalement effectué cet examen.
Elles demandent si la MDPH avait "le droit d’ajourner ces deux dossiers", si elle "peut obliger à fournir des tests" et si la CNCDP a connaissance d’une loi ou d’une circulaire mentionnant cette obligation.

Posté le 15-11-2011 16:08:00 dans Index des Avis

Un psychologue clinicien français résidant dans un pays européen souhaite exercer une activité en direction d’usagers français par le biais d’Internet : « via e-mail, téléphone, chat, webcam et tout autre moyen télématique ». Il sollicite la commission afin qu’elle lui indique « les problèmes et recommandations éthiques et déontologiques mis en œuvre dans la pratique de la psychologie sur internet ».

Posté le 15-11-2011 16:03:00 dans Index des Avis

Une association de psychologues sollicite la commission au sujet de l’utilisation d’un forum d’échanges professionnels sur son site Internet.
Elle précise que ce forum, fondé sur la notion d’une libre participation de tout un chacun, a bénéficié d’une régulation par un webmestre et une équipe de modération. Dès sa création, l’accès des participants a par ailleurs été conditionné à l’acceptation d’un principe d’anonymat.

« Pour plus de lisibilité », l’association a décidé récemment de réorganiser ses différents forums. Elle demande notamment une inscription sur le forum d’échanges, préalable à la participation aux discussions, et prévoit d’en réserver l’accès aux seuls psychologues. Elle envisage pour cela la communication par l’internaute de son numéro adeli et la « vérification nominative de l’identité informatique ».

Les responsables de l’association soulignent que la rubrique relative aux « échanges divers entre psychologues » suscite l’évocation de situations cliniques et pose de « sérieux problèmes éthiques et déontologiques ». Ils font part de trois observations :

Le fait que « le caractère apparemment épuré des situations » ne garantisse pas une « stricte confidentialité »,
Le dispositif de contrôle destiné à « restreindre [les]difficultés » repose « sur des base encore bien fragiles »,
L’intérêt pédagogique réel des échanges, constaté à travers l’aide à de jeunes professionnels par de plus anciens, l’existence de débats, la réflexion sur les pratiques professionnelles…

L’association demande à la commission « un avis éclairé sur ces questions » et les « limites éthiques et déontologiques » propres à un usage de l’outil internet.

Posté le 15-11-2011 15:33:00 dans Index des Avis

Un psychologue, directeur d'un Service d'Orientation Spécialisé pour enfants, adolescents et jeunes majeurs, saisit au nom de son équipe la CNCDP des questions suivantes :

1) Un travailleur social peut-il prendre un rendez-vous pour un jeune mineur sans l'accord du ou des détenteurs de l'autorité parentale ?

2) Peut-on, [en tant que psychologue] recevoir un jeune mineur sur l'initiative d'un travailleur social, lorsqu'on ne peut recueillir l'accord que d'un seul parent (les 2 ayant l'autorité parentale) ?
[Par exemple,] l'un des parents n'est pas informé ; un parent a disparu, ne donne plus de nouvelles, n'a pas d'adresse connue ; un parent est hospitalisé ou dans l'incapacité de se prononcer.

3) Lors du premier entretien, le psychologue doit-il s'assurer de l'autorisation des représentants légaux du mineur :
- pour l'ensemble des rendez-vous
- pour le bilan psychologique (passation de tests)

4) L'accord des parents, ou du représentant légal du mineur, doit-il impérativement être écrit ou bien un accord verbal suffit-il ?

5) En cas de refus d'un ou des deux parents, alors que le jeune mineur est demandeur, avec le soutien du travailleur social, quels sont les recours ? Qu'est-ce qui prévaut de la demande du jeune (Droit des enfants) ou de l'autorisation des parents (Droit civil) ? "

Documents joints :

  • Plaquette de présentation du service
  • Exemplaire du livret d’accueil remis au jeune et à ses parents
  • Copie du dernier bilan d’activité.
Posté le 15-11-2011 15:15:00 dans Index des Avis

Le requérant, chômeur de longue durée, a été orienté par son agence ANPE vers une association d’aide à l’insertion professionnelle. Il y a rencontré régulièrement lors d’entretiens individuels une psychologue, responsable de l’association, qui devait l’aider, "à trouver et élaborer un projet professionnel". Au cours d’un des entretiens, la psychologue lui annonce qu’elle est "psychanalyste" puis lors de l’entretien suivant, le requérant se voit proposer des séances de psychanalyse dont il accepte le principe. Ces séances, réglées en espèces, se déroulent dans les locaux d’une autre association. Elles n’ont pas donné lieu, précise le demandeur, à l’établissement de reçus. La psychologue l’invite ensuite à se porter candidat à un stage de recherche d’emploi qu’organise l’association d’aide à l’insertion professionnelle. Cette candidature est refusée et dès lors le requérant cesse ses séances. Il ne parvient pas ensuite à obtenir de la psychologue une attestation confirmant la tenue de ses séances et un reçu attestant des versements effectués. Sur le conseil d’un syndicat de psychologues, une médiation a été proposée à la psychologue qui l’a refusée.
Le requérant interroge la Commission afin de savoir si, d’après les faits qu’il rapporte dans sa lettre, le comportement de la psychologue est "normal dans le cadre de ce qu’elle me faisait penser être une psychanalyse". Le requérant doute, en outre, de la pertinence du traitement psychothérapeutique qu’il a suivi et reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé qu’il existait des possibilités de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pris en charge.
La demande du requérant a été transmise à la CNCDP par un syndicat de psychologues qu’il a préalablement interrogé afin de connaître les modalités de sanction d’un psychologue.

Posté le 11-02-2011 15:43:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue et neuropsychologue pour enfants et adultes (avec mention « possibilité de consultation à domicile ») sollicite l'avis de la CNCDP sur une situation qui soulève un problème de coopération avec une collègue, psychologue clinicienne.

a mère d'un adolescent consulte la requérante pour une « investigation globale des fonctions mentales supérieures dans un contexte d'orientation scolaire ». Or, très récemment, celui-ci a été reçu en consultation par une psychologue clinicienne qui avait pratiqué un WISC III, proposé un suivi thérapeutique, et « avait refusé au départ de communiquer des résultats écrits».

La requérante a insisté auprès de la famille pour qu'elle exige un compte rendu ; celle-ci l'ayant obtenu en a transmis une copie à la requérante. Aucun résultat chiffré n'y figure.

Dans son courrier, la requérante émet de vives critiques à l'égard de cet écrit : elle trouve l'analyse des résultats « trop vague », « incompréhensible », « incohérente », et se dit « fort surprise par le résultat ». Privée de données quantitatives, la requérante s'interroge sur l'opportunité de pratiquer un nouvel examen : « il serait malhonnête que je propose une investigation plus complète notamment au niveau de la mémoire où je risque d'obtenir des résultats très similaires. Que puis-je faire? »

Document joint: écrit manuscrit rédigé par la première psychologue « bilan des capacités intellectuelles de ... » ;

Posté le 11-02-2011 15:26:00 dans Index des Avis

Après avoir lu un livre traitant des psychothérapies, la requérante, dit avoir compris combien elle avait été sous l’emprise d’un psychologue qu’elle avait d’abord rencontré dans le cadre d’un stage de recherche d’emploi rémunéré, puis, lors d’une thérapie réalisée dans un autre cadre. Les faits qu’elle relate sont anciens. Au cours de ce stage de quatre mois qu’il avait conçu, le psychologue mis en cause recevait les stagiaires en individuel chaque semaine. Lors du bilan effectué en groupe à la fin du stage, ce psychologue « l’aurait désignée (à la représentante de l’organisme) …de façon énigmatique comme de quelqu’un « pour qui ce serait long » ». Cette phrase déclencha chez elle un profond malaise : elle l’empêcha de trouver un emploi et elle fit, de plus, une dépression grave qui l’amena à rencontrer à nouveau ce psychologue car écrit-elle « je [savais] qu’il faisait des propositions d’aller le consulter à d’autres personnes du centre…».

Lorsqu’il lui aurait proposé une psychothérapie, elle se serait sentie « piégée », et quand elle exprima son malaise, il lui aurait dit qu’elle « n’avait qu’à aller ailleurs ». Avec le temps, la requérante parvint à « fuir » sans toutefois parvenir à nouer un lien thérapeutique avec une autre personne. C’est donc avec le recul et après la lecture de cet ouvrage, qu’elle interroge la Commission et « souhaite que ce qui [lui] est arrivé soit examiné ».

La requérante a un doute sur la qualification professionnelle de ce psychologue dont elle pense « qu’il n’avait pas terminé de passer son diplôme » au moment de leur première rencontre.

Posté le 11-02-2011 15:21:00 dans Index des Avis

La requérante fait appel à la CNCDP afin que celle-ci l’éclaire sur la conformité, en regard de la déontologie, des pratiques de deux psychologues dans le cadre d’une procédure d’adoption. Elle critique en particulier les deux rapports défavorables à l’adoption que ces deux professionnelles ont rédigée. Elle estime qu’elles ont commis « des tas de fautes au Code de déontologie » et souhaite l’avis de la CNCDP à ce sujet.

La requérante est célibataire, elle est âgée de 46 ans ; il y a quelques années, elle avait obtenu un agrément du Conseil Général pour adopter un enfant ; la validité de cet agrément, qui était de cinq ans, avait été prolongée exceptionnellement d’un an, les démarches de la requérante pour avoir un enfant n’ayant pas abouti. A l’expiration de ce délai, n’ayant toujours pas pu adopter d’enfant, elle a dû refaire une procédure d’agrément.

Lors de cette seconde demande, la requérante dit avoir été surprise de « devoir reprendre toute la procédure à zéro. Ceci m’a un peu découragé pensant qu’un renouvellement était plus simple. ». Elle a le sentiment que la psychologue a mal pris cette surprise et que cela a influencé ensuite son jugement, elle note « c’est dans un climat très tendu que l’enquête psychologique s’est déroulée ».

La psychologue lui aurait, dès le début, proposé de voir quelqu’un d’autre, ce qu’elle aurait refusé. La requérante souligne que cette psychologue, à l’époque de l’expertise, était enceinte de sept mois et elle ajoute qu’elle avait appris que cette professionnelle, qui est de couleur noire, « est elle même enfant adoptée par un couple de race blanche ».

La requérante critique la pratique de cette psychologue sur divers points. Evoquant plusieurs articles du Code de déontologie, elle pose des questions à la Commission :

• La psychologue « N’aurait elle pas dû faire valoir la clause de conscience ? (Article 7 du Code) »
• « N’y a t il pas eu non respect du but assigné ? (Article 6 du Code, principes généraux) »

Par ailleurs, elle estime :
• Que la psychologue a eu « la volonté de nuire (non respect de l’Article 11 du Code) »
• Quelle jalousait « sa situation économique et sociale »
• Qu’elle a fait preuve de racisme
• Qu’elle a failli au secret professionnel en révélant, par téléphone, à l’ami de la requérante, certains éléments du dossier (Titre 1-1 du Code).

Cette psychologue ayant donné un avis défavorable à l’adoption, le refus d’agrément argumenté lui a été notifié par le Président du Conseil Général. Suite à quoi, la requérante a obtenu le rapport psychologique de la Cellule Adoption et en a informé la psychologue. Celle-ci, « mécontente », lui aurait dit qu’elle allait écrire « à l’ASE » et elle aurait ajouté « qu’on ne pouvait {lui} rendre un rapport comme cela sans assistance psychologique.. Autrement dit, elle me détruit et veut ensuite m’aider à accuser ses coups. ».

Dans un courrier adressé aux autorités compétentes, la requérante a contesté, point par point, les arguments de la psychologue, affirmant que ses propos ont été retranscrits hors de leur contexte et avec partialité. En particulier, elle souligne qu’elle aurait dû « savoir que le respect de sa personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » et l’accuse d’avoir mal compris ce qu’elle avait dit de sa famille et d’avoir « insulté » sa mère en écrivant qu’elle avait « souffert du manque d’amour de sa part. ».

Après le refus d’agrément, la requérante a formulé un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général et a demandé une contre-expertise qui a été effectuée par une psychologue du Service concerné. Cette dernière a délivré également un avis défavorable à l’adoption. La requérante écrit à propos du rapport de contre-expertise : « ce rapport est plus un réquisitoire de procureur, une instruction à charge, qu’une analyse objective de ma personnalité. ». La requérante critique la pratique et le rapport de cette psychologue sur plusieurs points et cite les articles du Code qui, selon elle, n’auraient pas été respectés :

• Elle se serait « retranchée derrière sa fonction dans une sorte d’anonymat ? Elle n’ose même pas parler à la première personne du singulier ; elle parle à la première personne du pluriel comme si elle parlait au nom de la collectivité, sans s’engager personnellement …(Article 0 à 3 principes généraux) ». Elle n’a pas cru « bon de se nommer entièrement » (la psychologue ne met que l’initiale de son prénom, avant son nom).
• Elle l’accuse d’avoir été influencée par le premier rapport défavorable et de n’avoir pas voulu contredire sa consœur (Article 21)

La requérante, comme elle l’a fait suite à la première expertise défavorable, a envoyé alors aux autorités un courrier dans lequel elle critique, point par point, les arguments des psychologues et évoque les article du Code qui n’ont pas été respectés, en particulier en ce qui concerne le devoir de probité (Article 4).

La requérante estime non fondés ces deux refus qui font suite à un premier avis favorable délivré six ans plus tôt. Elle a multiplié les démarches pour contester cette décision : elle a fourni de nombreuses attestations d’amis, d’élus, de professionnels et elle a obtenu des certificats médicaux et psychologiques plaidant en sa faveur ; ainsi elle a rencontré deux psychiatres de secteurs hospitaliers et une psychologue clinicienne, exerçant en CMP qui ont écrit qu’ils seraient favorables à ce qu’elle puisse adopter un enfant.

La requérante a le sentiment que durant la seconde procédure d’agrément, elle a rencontré un véritable « mur d’incompréhension ». Elle dit ne s’être « pas du tout retrouvée » dans les rapports écrits par les deux psychologues et elle se plaint du fait que la Commission d’adoption l’ait « très mal reçue ».

Eléments du dossier transmis à la Commission

Le dossier que la requérante a remis à la Commission afin qu’elle rende un avis éclairé, comprend 124 pages et une grande partie des éléments du dossier relatifs à sa demande d’adoption, toutefois certains documents manquent et d’autres sont incomplets.

1) Le dossier comprend :
• Les courriers électroniques adressés au Syndicat National des Psychologues (SNP), à la Commission Inter organisationnelle représentative des organisations de psychologues (CIR) et à la Fédération Française de la Psychologie et des Psychologues (FFPP), en guise de saisine de la CNCDP.
• Les textes des trois rapports des psychologues du Conseil Général : Le premier favorable et les deux autres défavorables.(Il manque une page du rapport défavorable de la première psychologue)
• Le rapport de l’assistante sociale réalisé lors de la première procédure d’adoption.
• Les deux courriers envoyés à l’administration contestant, point par point, les rapports défavorables des deux psychologues incriminées ainsi que ceux de l’assistante sociale intervenue lors du deuxième agrément.(Il manque une page de la lettre de contestation de la requérante concernant le premier rapport défavorable.)
• Les certificats favorables des deux psychiatres hospitaliers et celui d’une psychologue clinicienne intervenant dans un Centre Médico Psychologique (CMP).
• Des copies de courrier électronique, des fax, des recommandés, des copies de lettres envoyés à l’administration dans le cadre de cette procédure et ceux reçus par la requérante.
• Des copies de lettres, de fax et de mails adressées à des organismes associatifs oeuvrant dans le contexte de l’adoption internationale : La Colombie, Madagascar, la Roumanie, le Brésil et Saint Domingue ; ainsi que les réponses faites à la requérante.
• Attestations et lettres (13au total) avec photocopies des cartes d’identité d’amis, d’élus locaux et de professionnels apportant un soutien à la requérante dans le cadre de ses démarches.
• Une documentation générale concernant l’adoption d’enfants étrangers : extraits de « Fostering perspectives : Transracial adoption ; compte-rendu d’un Conseil de l’Europe concernant l’adoption internationale ; renseignements sur l’adoption internationale : l’adoption mode d’emploi, l’adoption transculturelle...
• Le Code de Déontologie des Psychologues dans lequel la requérante a souligné tous les passages faisant référence à ce qu’elle estime être des manquements au Code de Déontologie des Psychologues par les deux psychologues mises en cause.

Pièces non transmises :
• Les rapports des deux assistantes sociales rencontrées lors de la seconde demande d’adoption.
• La dernière notification du refus d’agrément par le Président du Conseil Général.

Posté le 11-02-2011 15:05:00 dans Index des Avis

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