Fil de navigation

  1. La demandeuse, au cours d'une hospitalisation libre en psychiatrie, a été suivie pendant plusieurs mois par une psychologue de l'établissement dans lequel elle séjournait. Elle estime que, pendant ce suivi, la psychologue "est sortie du cadre thérapeutique" en lui "laissant comprendre qu'elle éprouvait de l'amitié" pour elle. Elle rapporte avoir "fait remarquer" à la psychologue qu'elle ne pouvait plus être sa thérapeute. Cette dernière lui a opposé qu'un tel changement était compliqué et risqué pour sa propre carrière.

  2. En outre, la demandeuse signale que, plusieurs années après cette hospitalisation, la psychologue cherche à renouer une relation amicale avec elle contre son gré.

  3. La demandeuse souhaite obtenir l'avis de la Commission sur ce qu'elle qualifie de "comportement inadapté et non professionnel" de la part de la psychologue.

Documents joints :

  • Copie d'un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue

  • Copie de cinq courts messages écrits adressés par téléphone portable (sms) à la demandeuse par la psychologue.

Posté le 19-12-2015 11:13:06 dans Index des Avis

Le demandeur est récemment séparé de sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants.Après avoir appris que celle-ci est « suivie » depuis un mois par une psychologue, il a demandé à rencontrer cette dernière, afin de connaître les raisons de ce suivi «et s'il n'y a aucun danger pour que [leurs enfants] restent avec leur mère ».

Lors de l'entretien avec le demandeur, la psychologue lui a expliqué rapidement les « raisons du suivi » de son ex compagne, puis s’est, selon le demandeur, « défoulée » sur lui, à propos de ce que son ex-compagne lui aurait dit de leur relation. L’entretien a également porté, suite aux questions de la psychologue, sur le mode de garde envisagé pour les enfants. Alors qu'il y avait un consensus entre le demandeur et son ex-compagne pour une garde alternée, la psychologue, durant l’entretien, s’est positionnée contre cette solution défendant la garde par la seule mère. Par la suite, l’ex-compagne du demandeur a changé d’avis et s'est prononcé contre la garde alternée.

En outre, le demandeur estime « inadmissible » que pendant les séances de suivi psychologique de son ex-compagne, ce soit le mari ou le père de la psychologue qui garde leurs enfants.

Le demandeur considère « les agissements et le comportement » de cette psychologue « totalement déplorables et inadmissibles » et interroge la Commission sur les faits suivants:

  • la psychologue « avait-elle le droit » de le recevoir alors qu’il est l'ex-compagnon de sa patiente?

  • la psychologue pouvait-elle « se permettre de se positionner par rapport au mode de garde » alors qu'elle n'a reçu en séance ni le demandeur ni ses enfants?

  • Est-il admissible que le mari ou le père de la psychologue garde les enfants de la patiente pendant les séances de celle-ci dans les locaux du cabinet ?

Document joint : aucun document

Posté le 11-11-2014 12:21:29 dans Index des Avis

La demande émane d'un collectif de psychologues intervenant dans une association d'aide aux salariés victimes de souffrance au travail. Cette association propose un numéro vert aux salariés de ses entreprises clientes. L'activité des psychologues de l'association consiste en « une première écoute téléphonique, potentiellement suivie d'un accompagnement en face à face (jusqu'à cinq entretiens). Les prises en charge sont à l'initiative des salariés, elles sont anonymes et confidentielles vis-à-vis de leur employeur. »

La demande concerne le renouvellement d'une convention, à l'occasion duquel un employeur, client de l'association, souhaite la levée de l'anonymat pour les salariés présentant un risque de passage à l'acte suicidaire. Cette levée d'anonymat ne nécessiterait pas l'accord de l'appelant, tout cela « dans le souci de prévenir au mieux, via [les] médecins du travail, une éventuelle récidive suicidaire. »

Le collectif de psychologues explique qu'habituellement, en cas d'appel pour motif de risque suicidaire, conformément au « respect du code pénal qui fait obligation à chacun de porter assistance à personne en péril », il fait intervenir les dispositifs d'urgence adéquats. De façon globale, « un retour quantitatif des appels ainsi que les motifs de sollicitation [quels qu'ils soient] sont retransmis au client pour facturation » sans que l'anonymat soit levé pour autant.

Les psychologues de l'association demandent à la Commission :

  • Si la levée de l'anonymat peut être justifiée en cas de risque suicidaire, « dans la mesure où il est présenté aux salariés que leurs appels seront anonymes vis-à-vis de l'entreprise »,

  • dans la situation où la levée de l'anonymat pourrait être justifiée par un risque suicidaire et où l'appelant souhaiterait « préserver son milieu professionnel de cet épisode : quels pourraient être les écueils » et/ou « les bénéfices de la levée de l'anonymat »?

Documents joints : aucun

Posté le 30-10-2014 16:12:00 dans Index des Avis

Une mère en cours de procédure de divorce dénonce le non-respect du code de déontologie par la psychologue assurant le suivi psychologique de ses enfants, suivi entrepris à son insu à la demande du père.

S’appuyant sur divers articles du Code, elle questionne le fait que cette prise en charge ait débuté sans son consentement, alors même qu’un suivi au centre médico-psychologique avait été engagé préalablement. Elle s’interroge également sur le fait que les enfants soient reçus en entretien en présence de leur père.

Informée près d’un an plus tard, par son avocat, de l’existence de ce suivi, elle a alors souhaité rencontrer la psychologue, mais s’est vue signifier un refus qu’elle nous demande de commenter. Elle regrette que cette dernière ait rédigé « un signalement au procureur » la mettant en cause sans l’avoir rencontrée, et enfin qu’elle ait refusé de lui communiquer le dossier de ses enfants.

La demandeuse fait également part de relations amicales existant entre la psychologue et un ami de son ex-mari, exerçant au sein d'un service municipal, alerté par cette psychologue en vue d'un signalement, et « dénonce (…) l'arrangement personnel qui a été fait » entre eux.

Documents joints :

- Copie du courrier adressée par la psychologue au juge des enfants du TGI,

- Copie de la lettre manuscrite de signalement au procureur de la République rédigée par la psychologue,

- Copie de la lettre, et son accusé de réception, de la demandeuse adressée à la psychologue demandant la copie des dossiers de ses enfants,

- Information sur les relations de la psychologue via un réseau social.

Posté le 30-10-2014 16:00:03 dans Index des Avis

La Commission est interrogée à propos des pratiques professionnelles d'un psychologue qui a eu à rédiger deux attestations concernant les trois enfants mineurs d’une mère, dans un contexte de violences familiales. Cette mère, la demandeuse, a consulté le psychologue, par ailleurs expert près la cour d'appel, sur les conseils d'une psychologue hospitalière qui avait vu les enfants à plusieurs reprises, l'école ayant signalé « des troubles du comportement et une agitation » de deux d'entre eux. Au moment de la prise en charge, le père n’était plus au domicile conjugal, mais il recevait les enfants chez lui. Le psychologue, après deux entretiens avec les enfants seuls, a rédigé une première attestation à la demande de la mère. Cette attestation évoquait une attitude éducative du père « à la limite de la maltraitance physique et psychique », ce dont la psychologue hospitalière avait attesté également dans deux bilans d'évolution. Peu après, il prit contact avec le père, mais celui-ci ne se présenta pas au rendez-vous proposé. Le psychologue a alors adressé la mère vers une nouvelle collègue « plus spécialisée dans la prise en charge de ce genre de troubles » pour le suivi des enfants.

Près d'un an plus tard, quelques mois avant le divorce, le père amène ses enfants en consultation chez le même psychologue pour obtenir une nouvelle attestation. Lors de cette séance le psychologue rencontre d'abord le père, puis les enfants, puis le père et les enfants ensemble. Dans son contenu, l'attestation rédigée à cette occasion est sensiblement différente de celle remise à la mère un an plus tôt. Elle est beaucoup plus favorable au père, l'hypothèse de conduites maltraitantes en est notamment écartée.

Quelques mois après le divorce, deux courriers pour suspicion de mauvais traitements des enfants au domicile du père et signalement d'enfants en danger ont été adressés, l'un au Juge des Enfants par un médecin, l'autre au Procureur de la République par la psychologue qui suit les enfants.

La demandeuse estime que le psychologue a produit « une attestation de complaisance » au père et elle l'accuse de « non assistance à enfants en danger ». Elle estime également qu'il n'a pas respecté la règle du secret professionnel en révélant «...le contenu des consultations et des confidences que les enfants lui avaient faites pendant la séance dans l'attestation produite à la demande du père ». Enfin, elle interroge la Commission sur ce qu'elle désigne comme un « abus de pouvoir », le psychologue faisant figurer en en-tête de son courrier ses responsabilités professionnelles dans le domaine de l'expertise judiciaire.

C'est sur ces différents points que la demandeuse interroge la Commission.

Documents joints :

- Copie de la première attestation rédigée par le psychologue à l'intention de la mère,

- Copie de la deuxième attestation rédigée par le même psychologue à l'intention du père,

- Copie de trois dessins d'enfants effectués au cours des premiers entretiens et remis par le psychologue à la mère,

- Copie de deux comptes rendus d'évolution concernant les trois enfants, rédigés par la psychologue hospitalière,

- Copie d'un courrier de médecin adressé au Juge des Enfants,

- Copie d'un document informatif (sans références) traitant de l'enfance en danger,

- Copie d'un courrier de signalement d'enfants en danger adressé au Procureur de la République par la dernière psychologue s’occupant des enfants,

- Copie du courrier d'un des enfants adressé au Juge des Enfants.

 

Posté le 30-10-2014 00:25:12 dans Index des Avis

Une salariée, déléguée syndicale dans une grande entreprise, demande à la Commission de l’éclairer sur le contexte de l’embauche de deux psychologues par le directeur du site.

Ce site rencontre des difficultés qui risquent d'engendrer une diminution de moitié de son activité. Cette situation créant « un impact social (…) énorme », le directeur a pris l’initiative d’embaucher ces deux psychologues afin « "d’aider" ses collaborateurs à surmonter cet impact et de les conseiller lors d’entretiens individuels et "confidentiels" ».

La demandeuse, tout en reconnaissant l’intérêt de cette initiative, met en cause le choix de ces psychologues considérant les liens directs qu’elles ont avec le directeur : deux amies dont l’une est la fille de ce directeur.

Citant des extraits du code de déontologie, elle se dit « perplexe » et interpellée quant « au bien fondé de leur mission » dans ce contexte, notamment en matière de préservation de la confidentialité. Elle attend donc un avis de la commission sur cette situation qu’elle juge « particulière et ambiguë ».

Document joint :

- aucun document

Posté le 29-10-2014 21:20:44 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite la CNCDP à propos de l’interruption de son suivi psychologique au sein d’une association. Elle a été suivie par un psychologue durant 6 ans, en présentiel durant les trois premières années, puis par téléphone après son déménagement.

Après trois ans de suivi à distance, les rendez-vous téléphoniques devenaient difficiles : le psychologue « n’était plus disponible aux horaires où [elle] l’était et [lui] proposait des rendez-vous à des heures où il [la] savait indisponible ». Finalement, le psychologue a complètement cessé le suivi « sans discussion préalable concernant cet arrêt, sans préavis et sans explication » et a refusé « de s’expliquer sur les conditions d’interruption de la psychothérapie ».

La direction de l’association et l’Agence régionale de santé ont indiqué à la demandeuse que l’association était agréée uniquement pour des entretiens en présentiel, que les entretiens téléphoniques n’étaient pas considérés comme un suivi mais comme une « relation personnelle » et que le psychologue a « cessé [le suivi de la demandeuse] après plusieurs rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie ».

La demandeuse s’interroge alors sur la pratique des entretiens téléphoniques avec le psychologue. Elle s’étonne également qu’un « psychologue interrompe une psychothérapie de manière aussi brutale et violente ». Enfin, elle indique que le psychologue et la direction de l’association lui ont transmis les coordonnées de centres, situés à proximité de son nouveau lieu d’habitation, susceptibles de pouvoir la prendre en charge.

La demandeuse questionne la CNCDP au sujet des points évoqués ci dessus :

  • Les consultations téléphoniques n’entraient pas dans le cadre des missions du psychologue, mais elles ont « tout de même duré trois ans sans que cela ne semble poser problème »,

  • L’interruption précipitée du suivi est-elle conforme à la déontologie ? Comment un psychologue doit-il arrêter une psychothérapie et « doit-il en particulier proposer un délai à son patient »?

  • La transmission des coordonnées d’autres structures constitue-t-elle un accompagnement suffisant dans l'arrêt d’une psychothérapie ?

Posté le 29-10-2014 20:45:35 dans Index des Avis

Le demandeur s'adresse à la Commission à propos de son droit de visite et d'hébergement concernant sa fille âgée d'une dizaine d'années. La séparation parentale est ancienne. Elle a eu lieu peu de temps après la naissance de l'enfant. Le premier mode de garde dans la petite enfance a été celui d'une résidence alternée. Après une période de plusieurs années ponctuées par trois décisions du juge aux affaires familiales, l'enfant réside maintenant au domicile de sa mère avec droit de visite et d'hébergement au père.

Le conflit parental, resté latent, a récemment ressurgi après que la mère ait consulté une psychologue pour l'enfant. Les premiers entretiens ont eu lieu en présence de la mère. Une séance père-mère-enfant a suivi, qui a été très conflictuelle. Le nouveau compagnon de la mère aurait également été reçu, en présence de l'enfant.

Suite à ces entretiens, le père a adressé un courrier à la psychologue, très critique à l'égard de ses interventions. Celle-ci a alors décidé de suspendre la prise en charge. Elle estimait que les désaccords exprimés par le père ne rendaient plus possible le suivi, tout en soulignant que l'enfant avait besoin d'une aide psychologique. Ce sont ces désaccords que le demandeur expose à la CNCDP pour obtenir son avis sur le comportement professionnel de la psychologue. Ils concernent essentiellement les aspects suivants :

- Le fait que les séances de soutien psychologique aient concerné la mère et la fille entendues ensemble. Le demandeur souhaitait que sa fille soit entendue seule car il pense « que la maman exerce d'énormes pressions et manipulations sur [l'enfant] ». Il interroge : « La méthode employée […] correspond-elle au code de déontologie des psychologues ? »

- Le fait que lors de la rencontre du demandeur avec la psychologue, et en présence de sa fille, il se soit senti "décrédibilisé", "dévalorisé" et "calomnié" par la psychologue. Il demande : « Cette situation de premier entretien et [le] comportement [de la psychologue] répondent-ils aux critères du code de déontologie des psychologues? »

- Le fait que, aussi bien pour sa fille que pour lui, la psychologue se soit fait une opinion très rapidement. « Dans le cadre du code de déontologie, un psychologue peut-il affirmer avoir identifié les problèmes psychologiques d'une enfant en quatre ou cinq séances ? » « Comment a-t-elle pu affirmer après trois séances que je n'étais pas un père qui s'occupe de son enfant ? »

- Enfin, le fait que sa compagne n'a pas été entendue par la psychologue alors que le mari de la mère de la fillette l'a été. Le demandeur écrit : « La question que je me pose, y a-t-il eu traitement équitable des parties ? »

Documents joints :

- Copie du procès-verbal d'une déclaration de non présentation d'enfant fait par le père en gendarmerie,

- Copie d’une lettre du demandeur à la psychologue,

- Copie d'une lettre au demandeur dans laquelle la psychologue l'informe qu'elle suspend la prise en charge de sa fille,

- Copie d'un échange de courriers électroniques entre le demandeur et la mère de l'enfant,

- Copies de photos montrant l'enfant dans des scènes de vie familiale auprès de son père,

- Copie d'une présentation de l'article L131-2 du Code de l'éducation, accompagnée de considérations sur les règles d'hygiène à appliquer aux enfants,

- Copie d'une ordonnance autorisant l'assignation du demandeur devant le juge aux affaires familiale sur requête de la mère de l'enfant,

- Copie de l'assignation du demandeur à comparaître devant le juge aux affaires familiales.

Posté le 29-10-2014 20:37:03 dans Index des Avis

Un père divorcé sollicite la CNCDP concernant le suivi psychologique de son fils, dont il a la garde alternée.

Le demandeur explique avoir appris par son fils qu'il « va en séance chez une psychologue la semaine où il est en garde chez sa mère ». Suite à cela, il a contacté la psychologue par téléphone, pour lui indiquer ne pas avoir « été consulté pour donner [son] accord sur une quelconque thérapie concernant [son] fils ». Par ailleurs, il explique que la psychologue et son ex-épouse se connaissent personnellement, et que cela lui semble préjudiciable au suivi de son fils.

Le demandeur évoque également le fait que la psychologue « a conseillé à [son] ex-femme de faire pratiquer un test de précocité à [son] fils mais [qu’elle le] préviendrait avant le test. » Une neuropsychologue a effectué le bilan, et le demandeur précise en avoir été averti par son ex-épouse, et non par la psychologue qui suivait son fils.

Il saisit donc la CNCDP en expliquant: « cette situation me pose un certain nombre de problèmes quant aux règles de déontologie de la profession ».

Posté le 28-10-2014 19:37:47 dans Index des Avis

Un psychologue sollicite la commission à propos d’un collègue psychologue exerçant en libéral, qui lui a demandé conseil et dont il se fait le porte parole.
Le psychologue en libéral « a reçu une réquisition d’un procureur de la république lui demandant des renseignements professionnels sur une personne […] reçue en consultation [des] années auparavant » et dont la prise en charge est terminée. Le client n’est actuellement plus en mesure de s’exprimer suite à un sérieux problème de santé et des amis de celui-ci ont déposé plainte pour suspicion de maltraitance par un proche.
Le psychologue en libéral pose les questions suivantes :

  • « Au plan légal, un psychologue peut-il refuser de fournir des renseignements confidentiels en invoquant le secret professionnel, même sur réquisition ? Quelles sont les circonstances […] qui peuvent délier le psychologue de l’obligation de secret ? ». Sachant que les médecins sollicités dans la même affaire ont tous refusé de répondre et fourni une phrase-type du conseil de l’ordre des médecins, « quelle serait la formule idoine pour les psychologues ? ».
  • « […] [l’] information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » [peut-elle] être considérée comme une information à caractère secret ou confidentiel ? ».
  • « Un psychologue est-il tenu de conserver les dossiers de ses patients, et si oui, pendant combien de temps ? ».

Documents joints :
Copie de courriels échangés entre le demandeur et son collègue psychologue.

Posté le 12-08-2014 15:21:53 dans Index des Avis

Un enseignant chercheur en psychologie sollicite la CNCDP afin qu’elle se prononce « sur la déontologie de certaines pratiques d’enseignement de la psychologie ».
Il évoque trois cas de figure :

  • « Certains directeurs de recherche demandent à leurs étudiants [de Master 1] d’utiliser les patients qu’ils  « suivent » comme objet de recherche ». Le demandeur estime que les personnes participant à une recherche ne peuvent être celles avec lesquelles l’étudiant « a noué une relation professionnelle en position de « soignant » ».
  • Pour valider des unités d’enseignement (UE) d’initiation à la recherche expérimentale, des étudiants de licence « doivent obligatoirement s’inscrire à x heures de manips » et accepter de participer à des recherches en tant que « cobaye » ; les enseignants chercheurs recueillent à cette occasion des données pour leurs travaux. Cette UE est facultative dans certaines universités, obligatoire dans d’autres. Le demandeur souligne que les étudiants, « population captive », ne disposent pas de la liberté de consentir et interroge la conformité de cette pratique à la déontologie.
  • Une « formation personnelle » (cure psychanalytique) est recommandée aux étudiants dans certains cursus en psychologie clinique. Le demandeur pose la question suivante : « cette recommandation se justifie-t-elle de par le Titre I-2 du Code de déontologie et l’article 34 ? ».

Documents joints :
Code d’éthique concernant la recherche au sein de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de Genève.

Posté le 09-09-2013 15:28:00 dans Index des Avis

Une personne sollicite la commission de déontologie à propos d’un examen psychologique passé dans un pays étranger dans un cadre professionnel. L’objet de son courrier spécifie deux points : d’une part « contestation » des conclusions de cet examen, d’autre part « demande d’avis de la CNCDP ».
Le demandeur déclare tout d’abord porter plainte auprès de la commission contre le psychologue français signataire du document qui lui a été remis à l’issue de l’évaluation.
Il explique ensuite qu’au cours de la mission temporaire qui lui avait été confiée, il a été convoqué pour un « entretien psychologique de bilan professionnel ». « Sous le contrôle de deux opérateurs », il a passé des tests psychotechniques en langue anglaise. Les résultats de ces tests ont été regroupés sous forme d’un certificat qui a conclu à une « inaptitude psychologique » à l’emploi de l’intéressé. Il conteste notamment le fait que les examinateurs ne se soient pas présentés, l’agressivité de l’un des examinateurs, la nature et la forme des tests proposés en langue anglaise, « l’absence de confidentialité », «… de neutralité », « …de débriefing », « …d’examen psychologique », « …de bilan psychologique », « … de contre évaluation ».
Il demande en conclusion à la commission « de se prononcer sur la légalité des points litigieux » qu’il a soulevés et indique attendre son avis « pour porter cette affaire devant les tribunaux ».

Documents joints :

  • Un document rédigé par le demandeur, relatant les circonstances de l’examen psychologique et faisant état, sur la base d’articles du code de déontologie des psychologues, de contestations et questionnements.
  • La photocopie d’un certificat en langue anglaise présentant sous forme de tableau les résultats à trois séquences de tests, et établissant l’inaptitude du demandeur à exercer un emploi spécifique.
Posté le 09-09-2013 15:04:00 dans Index des Avis

Deux psychologues saisissent la CNCDP pour signaler le "manquement flagrant à la déontologie" qu'ils ont perçu dans la communication orale d'un enseignant-chercheur en psychologie, lors d'un congrès. Selon les demandeurs la personne incriminée « apporte un exemple qui disqualifie les thérapeutes… Elle va jusqu’à évoquer des « passages à l’acte », la perte du sens de leur missions et la « honte » qui en ressort ».
Au terme de cette présentation, les demandeurs formulent dans les termes suivants  leur interrogation à propos de cette personne :
« Elle ne prend pas le soin préalable d'informer les thérapeutes concernés de son intention et ne leur soumet pas son texte.
Ensuite elle présente une famille qu'elle n'a jamais eue directement en charge et dont elle a seulement entendu parler dans le cadre d'un travail collectif d'Intervision.
Enfin, un certain nombre d'éléments apparaissent dans ses propos qui permettent, sans pour autant les nommer, de reconnaître explicitement certains des thérapeutes impliqués dans la situation clinique. »
Les demandeurs contestent "la méthodologie, la validité et la légitimité" du contenu de la communication.
Ils concluent en signalant qu’ils informent divers organismes et qu’ils attendent une réponse de la part de la CNCDP.

Posté le 07-12-2012 12:36:00 dans Index des Avis

Le demandeur, père d'un enfant de quatre ans, s'adresse à la CNCDP pour "solliciter un avis consultatif sur la façon et la manière dont [une] psychologue est intervenue auprès de [son] enfant et son comportement lors de [leur] rencontre dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée par le Juge aux Affaires familiales ".
Lors de la séparation des parents, une solution de garde alternée a été organisée et fonctionne depuis plus d'un an. L'ex-compagne du demandeur, mère de l'enfant, ayant demandé une modification de cette organisation, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale afin d'être informé sur les conditions matérielles, morales et affectives chez l'un et l'autre des parents pour déterminer l'intérêt de l'enfant. Une psychologue a été chargée de l'enquête.
Le demandeur rapporte que, lors de leur entrevue, la psychologue lui a d'emblée fait part de "son opposition à la garde alternée telle que le juge l'avait fixée". Il considère qu'elle a ensuite conduit l'entretien avec l'enfant en le questionnant d'une manière insistante qu'il juge tendancieuse et éprouvante pour son fils.
A la lecture du rapport d'enquête sociale, le demandeur considère :

  • qu'elle a conduit son enquête en fonction de ses propres convictions et qu'elle a privilégié le point de vue de la mère de l'enfant,
  • qu'elle omet de mentionner certaines informations concernant son ex-compagne alors qu'il les jugeait préoccupantes,
  • qu'elle a "dénaturé et modifié [ses] propos pour les mettre à sa charge",
  • qu'elle a limité son enquête en se contentant des entretiens avec lui, son ex-compagne et l'enfant, sans rencontrer d'autres personnes qui s'en occupent habituellement et qui auraient pu apporter leur témoignage sur ses conditions de vie.
  •  

Documents joints

  • Copie du rapport d'enquête sociale remis au JAF.
  • Copie des conclusions de l'audience du JAF.
  • Photocopie d’un document indiquant l’avis de la directrice de l'école fréquentée par l'enfant.
  • Photocopie d’un document indiquant l’avis du médecin de famille.
Posté le 07-12-2012 12:29:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:44:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:34:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:32:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:30:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:41:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:39:00 dans Index des Avis

Recherche

Filtrage des avis

Statut