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Posté le 15-11-2011 18:32:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 17:34:00 dans Index des Avis

Le père d'un enfant de 4 ans sollicite la CNCDP à propos d'un document qu'il nomme "rapport d'expertise", rédigé par un psychologue à la demande de la mère de l'enfant "afin de tenter de s'opposer à [sa] demande de garde alternée". Il demande un avis sur ce rapport car il s'étonne d'y voir apparaître "à plusieurs reprises" des "affirmations sur [son] compte sans jamais avoir été entendu". Il indique qu'il n'a pas de commentaire à faire "sur l'étude de [son] enfant" dans la mesure où il n'est pas un spécialiste du domaine. Il précise qu'il est "conseillé et soutenu" dans sa démarche auprès de la CNCDP par une "association de papa".

Documents joints :

  1. copie du document rédigé par le psychologue sous le titre "rapport psychologique"
  2. copie d'un échange de courriers entre le psychologue et le père, celui-ci ayant informé celui-là de sa démarche auprès de la CNCDP
Posté le 15-11-2011 16:05:00 dans Index des Avis

L'avocate du père d'un enfant de couple séparé demande l’avis de la CNCDP à propos de l’attitude d’une psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père d’un enfant d’un couple séparé.
L’avocate estime que les procédés mis en œuvre par la psychologue ne respectent pas les règles et la déontologie professionnelle ; elle souligne, en particulier, que cette psychologue «a pris parti pour la mère contre le père »,  « se contentant des affirmations de la mère » et « qu’elle s’est permise de donner un avis très négatif sur le père alors qu’elle ne l’a reçu qu’une seule fois», « qu’elle a attesté sur l’état psychique de l’enfant alors qu’elle est soumise au secret professionnel et ne peut le faire dans une instance judiciaire que sur la demande expresse du magistrat ».
Quelques semaines plus tard, l’avocate adresse un nouveau courrier à la CNCDP listant des griefs du même type que ceux cités précédemment et réitérant une demande de sanction à l’égard de la psychologue.
Documents joints :

  1. Copie de deux comptes rendus de la psychologue adressé au JAF
  2. Copie du jugement rendu par le JAF
Posté le 15-11-2011 15:38:00 dans Index des Avis

Un père sollicite l'avis de la CNCDP à propos d'un "compte rendu de bilan psychologique" établi par un psychologue à la demande de la mère dans le but de faire changer le lieu de résidence de l'enfant, actuellement attribué au père.
Le père décrit un contexte "de divorce particulièrement conflictuel" avec multiplication des procédures initiées par la mère (la procédure évoquée étant la 12ème), et multiplication des expertises, mesures d'investigation et d'orientation éducative et enquêtes sociales.
Le père estime que les conclusions du bilan sont "particulièrement réductrices voire insultantes à [son] égard", d'autant que le psychologue "ne [l]'a jamais rencontré et n'a rencontré aucune personne de [son] entourage", avec "les conséquences que cela peut avoir sur la vie de cette petite fille et sur la [sienne]".
Il demande à la Commission "d'apprécier la conformité de ce rapport avec les règles d'exercice de votre profession", et formule des questions très précises, notamment :

  1. un psychologue est-il "qualifié pour attribuer les maladies d'une petite fille (…) à un traumatisme psychoaffectif que ni les éducateurs spécialisés, ni les professionnels du CMPP, ni les enseignants n'ont constaté" ?
  2. un psychologue "commet-il une faute en affirmant", un certain nombre de choses qui ont trait tant au fonctionnement psychologique du père qu'au mode de vie de l'enfant chez le père "à la seule lumière du récit de la maman" et sans l'avoir rencontré ?
  3. un psychologue "contrevient-il au code de déontologie des psychologues en tirant (…) des conclusions qui me semblent réductrices et empreintes de parti pris" et "en émettant un avis sur le mode de résidence" de leur enfant sans qu'il n'ait eu mandat d'une quelconque expertise".

Documents joints :

  1. Copie du "compte rendu de bilan psychologique",
  2. Copie de la plainte et du non lieu relatif à l'accusation de violences conjugales (4 ans auparavant),
  3. Copie de l'enquête sociale au moment du divorce (3 ans auparavant),
  4. Copie du jugement en assistance éducative (3 ans auparavant),
  5. Copie des expertises psychiatriques du père et de la mère de l'enfant  (3 ans auparavant).
Posté le 15-11-2011 15:26:00 dans Index des Avis

Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».

Dans un courrier, elle décrit :

- Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».

- Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.

- Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.

La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.

Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :

- « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
- « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »

Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.

Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.

Posté le 11-02-2011 15:20:00 dans Index des Avis

La requérante, une psychologue qui travaille en cabinet, adresse à la Commission « deux comptes-rendus d’examen psychologique ». Le premier a été pratiqué par elle-même, le second (presque deux ans après) pour un autre enfant par une collègue (une consœur) psychologue qui exerce dans une institution.

A l’époque du premier examen (et peut-être encore maintenant), les deux psychologues travaillaient en collaboration et coordonnaient leurs actions pour assurer un suivi auprès des mêmes enfants. Elles intervenaient (interviennent ?) vraisemblablement sur le même secteur géographique, le département (extrait de la conclusion de la requérante « Il est important que toutes les personnes intervenant auprès d’A. travaillent dans le même sens avec des objectifs communs. [Me. La psychologue mise en cause], s’occupera de l’application du programme d’éducation individualisé à domicile. Des interventions à domicile ont déjà eu lieu. Elle sera également la référente de l’intégration solaire d’A »).

La requérante pointe la ressemblance des deux comptes-rendus, « similitude qui constitue à [son] sens un problème grave pour l’enfant et la famille (texte et âges de développement identiques pour deux enfants différents) ».

La requérante souhaite connaître l’avis de la Commission sur « cette question du plagiat ».

Elle joint à son courrier
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif qu’elle a fait passer à un enfant X et une description sommaire des épreuves
- le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif établi par l’autre psychologue, presque deux ans après, avec un enfant Y et une description sommaire des épreuves.

Les deux comptes-rendus sont identifiés par le nom et la qualité professionnelle des deux psychologues

Posté le 11-02-2011 15:10:00 dans Index des Avis

Le requérant, un des « protagonistes de la situation » en cause, soumet à la CNCDP une question qui « l'interroge sur le comportement d'une psychologue ». Il rapporte les faits suivants, survenus dans une institution qui reçoit « des enfants et des adolescents en grandes difficultés sociales et affectives » et « que la psychologue concernée "accompagne dans le cadre d'un soutien psychologique ».

Un camp d'équitation avait été organisé pour cinq jeunes encadrés par deux éducateurs. A leur retour, les adolescents se sont plaints de ceux-ci : ils « auraient eu un comportement équivoque » et l'un des éducateurs aurait « réprimandé fortement » une enfant.

A la demande de la direction de l'établissement, la psychologue reçoit les jeunes concernés en présence du directeur. Elle les recevra à nouveau à la suite d'une plainte émanant d'éducateurs quant à leur agitation.

Les témoignages écrits de quatre des cinq jeunes et les deux comptes-rendus d'entretien de la psychologue ont été produits en justice. Les deux éducateurs mis en cause ont été licenciés pour faute grave « à partir de ces insinuations et à l'appui des témoignages et des écrits de la psychologue ». Après le récit des faits, le requérant commente très longuement le travail de la psychologue et ses écrits. Il lui reproche notamment d'avoir « exploité » les déclarations des jeunes en violant le secret professionnel, d'avoir affirmé qu'ils avaient été fragilisés par l'incident en question sans les connaître auparavant et il cite plusieurs articles du Code de Déontologie des Psychologues qu'elle aurait transgressés.

Le requérant pose alors les questions suivantes à la Commission :

« Peut-on considérer que cette psychologue a fait correctement son métier et respecté le Code de Déontologie ?

Enfin, à la lecture de ce dossier, pourriez-vous dire votre sentiment sur le fond de cette affaire, à savoir s'il vous semble que la culpabilité des éducateurs peut être retenue malgré leur démenti formel ? ».

Pièces jointes :
- les témoignages des quatre jeunes (certains sont manuscrits, d'autres imprimés)
- les deux comptes-rendus de la psychologue, l'un manuscrit, l'autre imprimé et non daté.
- ajout ultérieur envoyé par le requérant : déposition d'enfant non sollicité par la CNCDP

Posté le 11-02-2011 15:08:00 dans Index des Avis

Dans le contexte d'un divorce conflictuel, un père se plaint des "aspects tendancieux" du compte-rendu d'une psychologue consultée par la mère de leur enfant au sujet d'un abus sexuel dont se serait rendu coupable ce père. Cette consultation intervient après une expertise judiciaire favorable au père, ce dont la psychologue n'a pas été informée.
Il reproche à cette psychologue de "porter gravement atteinte à [son] honneur d'homme et [son] intégrité de père" en transformant une suspicion en accusation sans l'avoir rencontré, lui, le père. Il conteste sa compétence relative aux "questions suggestives" qu'elle pose à l'enfant et qui interviennent après de multiples interrogatoires. Enfin, il doute de l'impartialité de la psychologue qui ne distingue pas, selon lui, sa parole de celle de la mère de l'enfant.
Le requérant interpelle la CNCDP sur l'incompétence de cette psychologue (dont il ne conteste pas la bonne foi) qu'il estime d'autant plus grave qu'elle exerce pour une association réputée pour son travail dans le domaine de la maltraitance.
Pièces jointes Compte-rendu d'entretien de la psychologue.
Rapport d'expertise du psychologue commis par le J.A.F (Juge aux Affaires familiales).
Compte-rendu du centre de médiation familiale.
Divers articles de presse.

Posté le 07-01-2011 14:52:00 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la CNCDP via le SNP, dans le cadre d'une procédure de divorce après séparation depuis plus de six ans, parce que la partie adverse invoque la clause d'exceptionnelle dureté, au vu d'un compte-rendu d'un psychologue attaché à un comité local d'insertion.

Les questions posées par le demandeur à la CNCDP sont les suivantes :

- Le psychologue signataire a-t-il une reconnaissance nationale (au même titre, par exemple, que l'Ordre des médecins) en tant que psychologue ?
- Le psychologue est-il resté dans le cadre de ses attributions et compétences en faisant cette attestation ?
- Peut-on vraiment établir une relation de cause à effet entre la rupture du couple et "la dépression nerveuse qui s'exprime par des difficultés d'adaptation a la vie quotidienne et a des situations de communication "?

Posté le 17-12-2010 15:29:00 dans Index des Avis

Une mère divorcée qui a la garde de son fils au moment des faits, lequel est aujourd'hui âgé de 16 ans ½ s'étonne que son enfant, sur proposition de son père ait consulté une psychologue sans qu'elle en ait été au préalable informée et conteste de façon catégorique le contenu du bilan.
Le courrier de Mme... ne contient aucune véritable demande mais parait plutôt constitué de griefs tant par rapport à la procédure judiciaire en vigueur que par rapport au compte rendu psychologique. Celui-ci est critiqué et sont sous-entendus les intérêts personnels de la psychologue dans son travail.

La CNCDP peut proposer une analyse déontologique de la situation ainsi présentée à partir des points suivants :

- l'intervention d'un psychologue auprès d'un enfant mineur ;
- les conditions de l'évaluation psychologique ;
- la transmission des résultats obtenus.

Posté le 17-12-2010 15:18:00 dans Index des Avis

Lors d'une procédure de divorce a eu lieu une expertise médico-psychologique d'un couple et de ses trois enfants. L'épouse a demandé ensuite un "suivi" psychologique pour un de ses enfants à une psychothérapeute. Celle-ci a établi et adressé à la mère un rapport d'évaluation psychologique de l'enfant.
Le demandeur, père de l'enfant, pose à la CNCDP la question suivante "une psychothérapeute est-elle autorisée à prononcer un avis contraire à celui effectué par un médecin psychiatre expert auprès des tribunaux et mandaté par un juge, sans jamais avoir entendu le père ? (père ayant bien entendu l'autorité parentale conjointe)."
Il demande également à être informé des "suites" que la CNCDP compte "réserver à cette affaire."

Posté le 17-12-2010 15:10:00 dans Index des Avis

Sur le conseil de la FFPP à laquelle il s’est d’abord adressé, le père d’un enfant de 5 ans saisit  la CNCDP après avoir été « traîné devant le Juge des Affaires Familiales (..) sur le seul témoignage de Mme X », une psychologue qui avait reçu l’enfant pour quelques séances d’entretien, à la demande de sa mère. Le Juge des Affaires Familiales avait été saisi par la  mère de l’enfant pour que soit reconsidéré le droit de visite et d’hébergement dont bénéficiait ce père depuis la séparation du couple parental.
A l’occasion de sa convocation, il a eu connaissance d’un rapport établi par cette psychologue qui décrit la situation familiale et fait état d’un « risque d’impact négatif des séjours de ( l’enfant ) chez le papa ». Le demandeur qualifie ce rapport de « témoignage de complaisance » reprochant à cette psychologue son « inconséquence(…) pour avoir cru sans vérification les allégations mensongères d’une mère abusive ». Il ajoute qu’il lui avait demandé de la rencontrer mais celle-ci avait refusé de le recevoir.
Le demandeur, qui se dit « effrayé, meurtri et scandalisé » par cette affaire, dénonce « les attitudes charlatanesques de pseudopsychologues » dont il pense qu’ils « représentent un réel danger pour les enfants et les parents ». Il demande à la commission  «  Comment remédier aux débordements extravagants et non professionnels de Mme X. et comment la mettre définitivement hors d’état de nuire ainsi que d’autres personnes semblables qui déshonorent votre profession ». Il demande à la commission de «  trouver la juste mesure qui empêchera cette personne de faire des dégâts irrémédiables ».

Documents joints :
- Copie de la demande adressée à la FFPP
- Copie de la réponse de la FFPP
- Copie du document manuscrit rédigé par la psychologue.
- Copie du compte-rendu d’une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant.
- Copie d'une attestation rédigée par le demandeur en vue d’une production en justice. Il y relate le contenu de son entretien téléphonique avec la psychologue.

Posté le 17-12-2010 14:25:00 dans Index des Avis

La mère d’un petit garçon de 3 ans 4 mois et séparée du père depuis un an, sollicite la Commission à propos d'un compte rendu d'examen psychologique établi par un psychologue à la demande du père, dans le contexte d'une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour décider de la résidence principale de l'enfant. Cette décision est d'autant plus lourde de conséquences que les parents vivent dans des régions géographiquement très éloignées.
La mère reproche au psychologue de ne pas avoir été avertie de cette consultation ni d'avoir été convoquée "pour au minimum avoir ma version des faits". Elle lui reproche aussi "d'écrire des contre-vérités", dont elle fait une liste en se référant à des passages du compte rendu. Elle se dit "sidérée par les phrases et les mots" que le psychologue prête à son fils et s'étonne qu'il n'ait pas "décelé la manipulation du père" derrière ces propos.
Elle estime que le psychologue a pris indûment position en faveur du maintien de la résidence chez le père et que ses propos ont été "repris par le JAF", qui a considéré que l'enfant était "parfaitement adapté à la vie que son père peut lui offrir".
En post-scriptum, la mère fait état de ses démarches auprès de la DDASS pour vérifier l'inscription du psychologue sur la liste ADELI. Elle précise que celui-ci, qui n'était pas inscrit au moment de l'examen, y a été inscrit depuis, ses diplômes, obtenus antérieurement à l'examen, ayant été dûment authentifiés.

Documents joints :

  • copie du compte rendu de l’examen psychologique
  • copie des courriels échangés avec la DDASS
Posté le 17-12-2010 14:20:00 dans Index des Avis

Un employé qui a fait un bilan de réorientation en 1990 au sein du service de psychologie de son entreprise, se plaint aujourd’hui du rapport produit à l'époque par le psychologue qu’il a rencontré. Il affirme « avoir été catalogué de simple d’esprit » dans ce rapport qu’il n’a pas demandé. Cela a provoqué chez lui un « choc émotionnel » qui a conduit à son hospitalisation « pour avoir craqué nerveusement ». « En thérapie pendant de nombreuses années pour cause de dépression nerveuse dû au choc émotionnel » il se plaint par ailleurs « d’avoir été harcelé pendant 15 ans par sa direction ».
De surcroît, sa dépression aurait conduit son épouse à le quitter avec leur enfant.
Le demandeur souhaite que la CNCDP puisse :

  • lui donner un avis sur le rapport joint (rédigé en 1990)
  • l’ « orienter » vers « une démarche autre que la justice »
  • lui indiquer les « sanctions » existantes « contre ce genre (…), de procédés dégradants »
  • intervenir auprès du service de psychologie afin de « récupérer et [lui] rendre copie des rapports des résultats des autres tests psychologiques [passés] antérieurement »

 

Document joint : - Rapport du psychologue

Posté le 30-11-2010 17:22:00 dans Index des Avis

La requérante accuse une psychologue de « violer le secret professionnel », de ne pas l’avoir prévenue des tests utilisés, de « refuser de [lui] donner les résultats ». Elle constate ces manquements à la lecture du code de déontologie des psychologues. Elle demande à la commission de les confirmer.
Elle avait conduit son fils consulter cette psychologue car il avait des « tendances suicidaires ». C’est lors de la deuxième séance, alors qu’elle « demande son avis » à la psychologue, que cette dernière lui déclare utiliser des tests.
Après la troisième séance, la psychologue a proposé un rendez-vous «  à [son] mari, [son]fils et à [elle] même pour faire le point. »Elle a donné alors « à chacun copie de son compte-rendu » qu’elle a « commenté ». Tout en déclarant que « l’intelligence de l’enfant est très nettement supérieur à la moyenne » », elle a refusé de donner le quotient intellectuel QI mais a précisé que « si une quelconque institution lui demandait, elle le donnerait directement ». Il s’en est suivi une prise en charge au rythme d’une heure par semaine.
Quelques mois plus tard, la requérante lui a « demandé de tester » sa fille, plus jeune. A la suite de l’examen, la psychologue s’engage à rédiger un compte-rendu confirmant « verbalement que [sa] fille [est] intellectuellement précoce » et renouvelle son refus de communiquer le QI. C’est alors qu’elle a interrompu son travail pour un congé de maternité. Elle a « aiguillé » la famille vers un « collègue psychiatre », le garçon ayant demandé « un  traitement médicamenteux » pour surmonter son stress. Elle a donné assurance de « communiquer le dossier » au psychiatre et de « lui parler directement pour expliquer la situation. »
La requérante s’est adressée à cette personne qui lui a déclaré n’avoir « jamais vu le dossier ni entendu parler d’[elle] » et qui « si[est]appliqué à contredire » ce que la famille « essayait de lui expliquer ». La requérante déclare alors avoir recherché « un avis éclairé » auprès d’autres « confrères »sans succès. Puis elle s’est adressée à une association de parents d’enfants précoces : elle y a adhéré  et indiqué que « cela ne devrait pas poser de problème » d’obtenir «  des preuves de précocité » auprès de la psychologue. « Sur la base d’un simple mot , de quelques lignes qu’[elle] aurait pu écrire [elle-même], l’association a obtenu de la psychologue « par retour de courrier » les résultats des tests de son fils que « bien sûr elle [lui] a fait suivre ».
« Très en colère » de cette différence de considération entre une mère et une association, elle a adressé « un courrier recommandé » à la psychologue, lui demandant « le compte-rendu concernant [sa] fille ainsi que le QI. » . A ce jour [elle] n’a pas de réponse.

Pièce jointe : aucune

Posté le 30-11-2010 15:10:00 dans Index des Avis

Le requérant, divorcé, interpelle la CNCDP sur les conseils d’un syndicat de psychologues.

Alors que le juge aux affaires familiales  lui a confié la garde de ses deux garçons, il a été décidé, après un an et demi, et d’un commun accord avec leur mère, qu’ils retourneraient vivre chez celle-ci. Peu après, ces deux enfants ont été amenés par leur mère en consultation chez une psychologue sans que le père ait été consulté, bien que l’autorité parentale soit conjointe. Ce dernier a demandé un entretien à la psychologue qui a refusé de le voir. Il lui sera indiqué par le juge aux affaires familiales que cette psychologue refuse systématiquement de voir l’autre parent. La psychologue a également refusé de lui adresser  par courrier ses conclusions. C’est lors d’une assignation en justice par son ex-épouse que le requérant a pris connaissance du bilan psychologique qui appuyait ce dossier.

Dans ce bilan, qui n’évoquait jamais la mère, « j’étais décrit comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir ». Le requérant a  parlé de ce bilan avec ses enfants qui lui auraient répondu « que la plupart des phrases n’étaient pas les leurs mais celles de leur maman ».

« Pensant qu’il y avait éventuellement un problème relationnel avec [ses] enfants, le requérant les conduits chez un psychiatre et il ressort que les relations père-enfants sont excellentes, « certificat médical à l’appui ». Ce médecin, à qui le requérant a montré le bilan de la psychologue, lui a conseillé de porter plainte auprès du syndicat des psychologues ou auprès de la commission de déontologie. Selon lui, le bilan ne correspond pas à la réalité et la psychologue n’étant pas expert, « elle ne pouvait pas dresser de bilan psychologique ».
Le requérant demande à la CNCDP  s’il peut déposer une plainte contre la psychologue, et quelle est la procédure, il « souhaite également que [ses] enfants ne soient plus suivis par cette psychologue. »
Aucune pièce n’est jointe au dossier 

Posté le 30-11-2010 15:08:00 dans Index des Avis

La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la  requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari »  contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».

Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.

Posté le 30-11-2010 12:46:00 dans Index des Avis

La requérante est la mère d’un petit garçon dont la garde a été « laissée d’un commun accord à [son] ex-mari ». Les deux parents exercent l’autorité parentale conjointe. La requérente apprend par son fils scolarisé qu’il va directement passer en cours d’année dans la classe supérieure du fait « de capacités qui lui permettent de le faire ».
Elle prend alors contact avec l’école qui lui confirme que cette mesure est effectivement envisagée compte-tenu de « résultats de tests qu’ils viennent d’avoir [semblant] confirmer ce qu’ils pensaient ». L’école refuse de transmettre la copie des résultats des tests demandée par la requérante « car ce n’est pas [elle] qui [a] payé ces tests ».
La requérante obtient toutefois les coordonnées téléphoniques du « psychologue concerné ». Elle laisse un message sur le répondeur de la psychologue en se présentant et en demandant à ce que les résultats du test réalisé par son fils lui soient transmis par fax. La requérante reçoit effectivement les documents mais apprend par son ex-mari qu’il s’est opposé à la transmission intégrale des résultats.
La requérante donne cependant son accord pour le changement de classe envisagé pour son fils. Elle apprend ensuite par l’école que celui-ci continue d’être suivi par la psychologue « afin de voir comment il vit la situation » de changement de classe.
Sur les conseils de son avocat, la requérante envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la psychologue à laquelle elle demande de « [lui] adresser le compte-rendu intégral des tests qu’a suivi [son] fils et du suivi dont il fait l’objet depuis le changement de classe ».
La psychologue lui répond par courrier et qualifie sa demande de « fantaisiste »  expliquant que « le Code de Déontologie ne permet pas (…) d’envoyer par courrier des documents relevant du secret professionnel à une tierce personne ». Elle renvoie la requérante vers on ex-mari pour avoir un éventuel accès à l’intégralité du compte-rendu. Elle précise que c’est le père « seul (…) propriétaire (…) de ces documents » qui a indiqué les informations qui pouvaient être transmises à la mère.
La requérante s’étonne du fait que la précédente demande par fax n’ait pas posé de problème. Elle évoque également le Code de Déontologie des Psychologues et certains articles (articles 3, 10, 12) « qui [lui] semblent ne pas avoir été respectés en ce qui [la] concerne ».
La requérante s’adresse à la commission « au sujet de ces faits ».

Pièces jointes

  1. copie de la lettre adressée à la psychologue,
  2. copie de la lettre de réponse de la psychologue à la requérante.
Posté le 30-11-2010 12:19:00 dans Index des Avis

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