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La demande porte sur deux écrits rédigés par deux psychologues différentes, qui ont été sollicitées par l’ex-mari de la demandeuse dans le cadre d’un conflit conjugal.

La demandeuse met en cause leurs contenus et souhaite pour cette raison « porter plainte » auprès de la Commission.

Elle questionne également la déontologie des pratiques professionnelles de ces psychologues.

La première psychologue a suivi une des belles-filles (fille de l’ex-mari) de la demandeuse, puis la demandeuse et enfin le couple avant sa séparation. Elle a également reçu pour un entretien, la fille du couple après que le divorce ait été prononcé. La seconde psychologue a suivi les deux belles-filles de la demandeuse, alors adolescentes, avant et après la séparation du couple.

La demandeuse interroge la Commission sur le manque de précaution dans les deux écrits. Elle reproche plus particulièrement aux psychologues de qualifier de façon négative les relations entretenues avec ses belles-filles. De plus, une des psychologues a évoqué le fait que les enfants « auraient eu peur » de leur belle-mère, qui « aurait été violente envers eux » sans que « ces agissements » ne soient pour autant signalés aux autorités compétentes.

Elle reproche également à l'une des psychologues:

- d'avoir rompu le secret professionnel et la confidentialité notamment en faisant part d’un diagnostic psychopathologique « à [son] mari à [son] insu »,

- d'avoir reçu plusieurs membres d’une même famille et sa fille sans son accord, étant de plus prise ainsi dans « un conflit d’intérêt » et  manquant donc à son devoir d’impartialité.

Documents joints :

- Copie de l’écrit de la première psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse,

- Copie de l’écrit de la deuxième psychologue, adressé à l'ex-mari de la demandeuse.

Posté le 28-06-2016 00:36:53 dans Index des Avis

Un père saisit le Juge des enfants à propos de ses difficultés à exercer son droit de visite auprès de sa fille, âgée de sept ans. En effet, les changements de résidence se déroulent dans un contexte conflictuel avec la mère et son nouveau compagnon.

Il sollicite la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue, à la demande de la mère et transmise au Juge des enfants. Cette attestation risque d'avoir des répercussions sur la résidence alternée de leur fille.

Le demandeur reproche à la psychologue, d’une part, de ne l’avoir ni contacté, ni rencontré afin de lui « demander [son] point de vue », et d’autre part d’avoir émis un jugement sur la situation de sa fille, reçue seule une fois, après un entretien commun avec sa mère. Le demandeur n'a eu connaissance de cette attestation que lors de l'audience chez le Juge des enfants.

D'après lui, l'attestation de la psychologue contient des « mensonges et calomnies à [son] encontre ».

Le demandeur souhaiterait avoir l'avis de la Commission sur cette attestation.

Document joint :

  • Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 02-01-2016 15:12:08 dans Index des Avis

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une attestation rédigée par une psychologue et produite dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d’hébergement de ses petits enfants. La demande émane du grand-père paternel qui estime que l’attestation met en cause sa propre « intégrité et celle de [sa] famille ».

Suite à un conflit familial, les enfants ayant été laissés à la garde du père, le grand-père avait pris l’initiative d’un rendez-vous auprès de la psychologue pour sa petite-fille qui « refusait le contact avec sa mère ». Selon le demandeur, la psychologue s’était engagée à établir « une attestation relatant les faits pour le jugement ».

Ultérieurement, cette même psychologue a « pris [la mère] comme patiente », et a rédigé aussi une attestation favorable au bénéfice de la mère, qui « a servi de pièce majeure » pour le jugement en appel.

Le demandeur estime que cette attestation, qui relate des faits et des jugements de valeur les concernant lui et sa famille, va à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Selon lui, la psychologue :

- aurait été partiale et n'aurait pas respecté le secret professionnel,

- aurait abusé « de la notoriété de sa fonction pour tromper les décisionnaires de la cours d’appel sur les simples affirmations de [la mère], sans avoir rien vérifié » et sans avoir rencontré les membres de la famille du demandeur,

- aurait utilisé le demandeur « pour porter préjudice à [son fils, le père] dans le but d’une escroquerie au jugement ».

Documents joints :

- Copie de l’attestation manuscrite de la psychologue (document cerfa)

Posté le 19-12-2015 13:02:49 dans Index des Avis

La demande émane d’un avocat défendant un employeur devant le conseil de prud'hommes. Il s’interroge sur le contenu de deux attestations rédigées par une psychologue à la demande de la salariée plaignante qu’elle suit en thérapie depuis plusieurs années.

Le demandeur, se référant à l’article 13 du code de déontologie, interroge la Commission sur le manque de prudence de ces écrits qui établissent « un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et la prétendue difficulté relationnelle avec son patron », alors même que la psychologue n’a jamais été présente au sein de l’entreprise et « n’a donc pas été témoin d’un quelconque fait ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées à deux années d’intervalle par la psychologue qui suit la salariée en thérapie.

Posté le 19-12-2015 12:21:26 dans Index des Avis

Le demandeur saisit la Commission au sujet d'une attestation rédigée par une psychologue exerçant en milieu hospitalier. Cette attestation, réalisée à la demande de son ex-compagne, porte sur le suivi de cette dernière, effectué auprès de cette même psychologue pendant deux ans. A la même époque, le demandeur était lui-même accueilli dans ce centre pour un suivi médical.
L'attestation a été rédigée quelques années après ce suivi, alors que le couple séparé, était en procédure judiciaire concernant les modalités de garde de leur enfant, celui-ci était alors placé en pouponnière en raison de l'intensité du conflit parental.
Le demandeur estime que l'attestation informe de fait sur les motifs de son propre suivi et donc trahit le secret médical, parce qu'elle porte l'intitulé du service hospitalier d'une part, et qu’elle rend compte de faits précis le concernant d'autre part.
Des propos de son ex-compagne sont rapportés par la psychologue au sujet d'éléments hypothétiques de sa vie privée, ainsi que des «informations nominatives préjudiciables » à son fils aîné, issu d’une précédente union. Il estime que ces éléments sont « diffamatoires ».
Selon le demandeur, cette attestation laisse également supposer que les enfants auraient pu être en danger en sa présence, alors qu'aucun signalement aux services concernés n'avait été fait à l'époque par la psychologue.
Le demandeur reproche à celle-ci d'avoir « adhéré » au discours de la mère, « sans aucun souci d'équité entre les parents » et qu'elle de s'est rendue coupable d'une faute professionnelle grave en rédigeant une telle attestation.
Il questionne également la Commission sur :
l'absence de destinataire inscrit sur l'attestation, laquelle risque d'entrainer une publication non maîtrisée, « compte tenu de l'avancée exponentielle des nouvelles technologies [de communication] »,
la légitimité de la psychologue à publier « des propos diffamatoires entendus », alors qu'elle ne connaissait ni le père, ni les enfants,
la légitimité de celle-ci à « intervenir dans une affaire concernant un enfant placé » et à livrer des informations à son sujet sans en informer les deux parents.

Documents joints:
Copie de l'attestation rédigée par la psychologue,
Copie de pages du site internet de la structure dans laquelle le demandeur a eu un suivi médical et son ex-compagne un suivi psychologique,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal aux Affaires Familiales,
Copie d'un extrait de jugement du Tribunal pour Enfants,
Copie d'un extrait d'arrêt de Cour d'Appel.

Posté le 19-12-2015 12:16:32 dans Index des Avis

Le demandeur est le père de deux enfants, séparé de leur mère depuis plusieurs années. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique professionnelle d'une psychologue et d'un écrit rédigé par celle-ci, produit auprès du Juge aux Affaires Familiales.

Peu après la séparation des parents, cette psychologue a reçulefils aîné pour plusieurs entretiens, en présence de la mère, avant de poursuivre par une prise en charge de la mère seule. Le demandeur indique ne pas avoir été informé queson enfant rencontrait une psychologue, ni des modalités de ces rencontres.

Quelques mois après l'interruption du suivi de l'enfant, la psychologue a rédigé un « rapport non signé et sans destinataires » portant sur les entretiens avec l'enfant. Ce rapport, écrit le demandeur, a été « remis à [son] ex-compagne, puis à son avocate puis à la Juge chargée de l'affaire à cette époque». Celui-ci précise que « la Juge n'a pas mandaté » cette psychologue pour qu'elle rédige un écrit.

Le demandeur s'interroge : « ce document n’est-[il] pas un écrit de complaisance, sans risque pour la psychologue puisque [il n'est] pas signé ? […], celui-ci ne pourrait-il pas être assimilé à un faux ? ». Il souhaite l’avis de la Commission « sur les pratiques » de la psychologue ainsi « qu’un rapport sur la légitimité ou non de ce docteur et de sa façon de faire ».

Documents joints :

  • copie du dépôt de plainte du demandeur à l'encontre de la psychologue auprès du Procureur de la République,

  • copie de l'écrit de la psychologue,

  • copie d'une facturation de séances rédigée par la psychologue,

  • copie de deux procès verbaux de gendarmerie concernant des proches familiaux.

Posté le 19-12-2015 11:42:50 dans Index des Avis

Depuis la naissance de leur enfant, la demandeuse est en procédure judiciaire avec le père au sujet du mode de garde. Elle met en cause deux attestations rédigées dans un intervalle de quatre ans par une psychologue qui suit le père depuis plusieurs années et qui ont été communiquées au Juge aux affaires familiales. Ces attestations portent sur la capacité du père à assurer son rôle de parent.

La mère interroge la Commission au sujet d'éléments la concernant rapportés par le père et mentionnés dans les écrits de la psychologue, qui ne l’a jamais reçue et par conséquent « n’a pas eu accès aux deux opinions ». Elle estime que le Conseil de l'Ordre des médecins considèrerait ces affirmations « comme une intrusion dans sa vie privée » et ne voit pas « pourquoi une psychologue échapperait à ces règles ».

Par ailleurs, la psychologue attestant « que le père est tout à fait capable d'assurer l'exercice de sa parentalité », selon les termes repris par la demandeuse, celle-ci conteste qu'une telle affirmation puisse être formulée sans une observation prolongée des relations parent-enfant.

Enfin, la demandeuse termine sa lettre à la Commission en demandant « une sanction à l'égard de cette psychologue et le retrait de ces deux certificats du dossier du tribunal ».

Documents joints :

  • Copie de deux attestations rédigées par la psychologue assurant le suivi psychologique du père

  • Copie du courrier envoyé au Juge des enfants par la pédopsychiatre qui suit l’enfant.

Posté le 19-12-2015 11:18:24 dans Index des Avis

La demandeuse, mère de deux garçons pré-adolescents, séparée de leur père, souhaite « porter plainte » à l'encontre d'une psychologue « pour cause de manquement évident aux principes et articles déontologiques ». La psychologue a adressé à l’avocat du père un «écrit » à produire devant le juge aux affaires familiales, afin que celui-ci obtienne la garde exclusive des enfants. Ce qui remet en cause la garde alternée mise en place depuis quelques années.

L’écrit intervient dans le contexte d’une « thérapie familiale ». reprise récemment par cette psychologue, en relais d’un collègue, à l’initiative du père et de sa nouvelle compagne. Cette thérapie est motivée par des « problèmes » existant entre les deux enfants du père et ceux de cette compagne, résidant au domicile à temps plein.

La demandeuse précise que la nouvelle compagne du pèrea déjàété suivie antérieurement par la psychologue auteure de l'écrit. Apprenant cette démarche et avant de connaitre l’écrit, la demandeuse a sollicité un entretien avec ses deux enfants auprès de cette psychologue, afin qu'elle « puisse avoir une vision neutre et un meilleur discernement sur l’état de mal-être » de ceux-ci, mais sans succès.

Compte tenu du fait que « l’assignation en référé devant le juge aux affaires familiales est accablante et s’appuie principalement sur le rapport » de la psychologue, lequel évoque notamment des violences au foyer de la mère sur ses enfants, la demandeuse se dit « très choquée » que celle-ci ait pu « changer, orienter et sortir de leur contexte » les propos des enfants, « entendus [en outre] en présence du père et de la belle-mère ».

Dans le but d’étayer sa plainte, elle demande des « réponses précises » concernant un certain nombre « d’éléments », en se référant directement au code de déontologie des psychologues :

- les problèmes de « discernement » et de « traitement équitable des parties » liés à cet écrit, rédigé dans le contexte judiciaire et adressé nominalement « à l’avocate de la partie adverse »,

- l'absence de demande d’accord de la mère pour la prise en charge alors que l’autorité parentale est partagée,

- la confusion des missions et le « respect du but assigné »,

- le « lien professionnel »antérieur de la psychologue avec la compagne du père,

- la « confidentialité du contenu des entretiens » et le respect de la dimension psychique des enfants mineurs,

- la relativité des évaluations et la vérification des faits par la psychologue, en cas de révélations de violences, subies au domicile de la mère, par les enfants. Le cas échéant, à qui aurait-elle dû destiner son rapport ?

Document joint :

  • Copie de l'« écrit » de la psychologue adressé à l'avocat du père.

Posté le 19-12-2015 10:48:14 dans Index des Avis

La Commission est sollicitée par un père de famille en conflit judiciaire avec son ex-compagne concernant la garde de leur très jeune enfant. Il met en cause la partialité d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son ex-compagne en thérapie.

Le père s'interroge au sujet du parti-pris de la psychologue pour la mère, concernant le mode de garde de l'enfant, alors que lui-mêmen’a été ni rencontré ni contacté. Il se demande si un psychologue a le droit de proposer un mode de garde et de justifier son avis par les seuls dires de la mère, « au nom de la sécurité de l’enfant ». Il demande par ailleurs si cette attestation, non demandée par un juge, peut être dite de « complaisance », et pose plusieurs questions sur la conformité au Code des aspects rédactionnels et procéduraux de cet écrit.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation de la psychologue ayant reçu l’ex-compagne du demandeur

  • Copie du jugement établissant l’exercice de l’autorité parentale

Posté le 11-11-2014 12:30:44 dans Index des Avis

Voir document joint

 

Posté le 11-11-2014 11:09:08 dans Index des Avis

Voir document joint

 

Posté le 11-11-2014 11:02:54 dans Index des Avis

Dans le cadre d'un divorce, deux certificats rédigés par une psychologue et produits devant un Juge aux Affaires familiales par l'épouse du demandeur suscitent un certain nombre d'interrogations de la part de celui-ci. Dans ce contexte, le demandeur questionne la Commission sur le contenu de ces certificats. En particulier, il demande comment un psychologue peut porter sur son épouse un diagnostic ou estimer l’origine d’un syndrome sans avoir d’éléments contextuels et alors que la prise en charge psychologique est relativement récente.

Des accusations de violences conjugales portées par l'épouse sont au centre duconflit. Elles ont fait l'objet d'un classement sans suite sur le versant pénal du dossier. Le suivi psychologique de l'épouse, qui aurait quitté le foyer en raison de ces violences, est assuré par une association agréée, spécialisée dans les suivis post-traumatiques.

Les questions du demandeur portent de façon indifférenciée sur les deux « certificats », à savoir si ceux-ci constituent un « manquement du praticien aux devoirs du Code de déontologie », manquement qu'il qualifie de grave, si leur contenu « dépasse […] les strictes compétences d’un psychologue diplômé », et enfin s’ils présentent les caractéristiques de « certificats de complaisance ». Il s'appuie dans sa requête sur certains articles du code de déontologie des psychologues.

Le demandeur interroge la Commission sur les points suivants :

  • ces écrits portent sur des éléments qui n'ont pas été évalués directement, 

  • ils ne tiennent pas compte d'autres facteurs de l'environnement ou de l'histoire de la patiente, autre que l'hypothèse des violences conjugales, qui pourraient contribuer à son état psychique actuel,

  • ils donnent des éléments qui semblent contradictoires concernant l'état de l'épouse entre la première et la deuxième attestation (en ce qui concerne l'amélioration de son état psychique après le départ du foyer).

Documents joints :

- Copie de l'écrit, rédigé par la psychologue qui suit l'épouse et attestant du suivi psychologique,

- Copie de l'attestation de suivi en psychothérapie rédigé par la psychologue et produite un mois après la première.

Posté le 30-10-2014 16:24:10 dans Index des Avis

Une mère sollicite la Commission au sujet de l’attestation d’une psychologue concernant son enfant préadolescent. Cette attestation a été produite par le père dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d'hébergement de l'enfant.

En s'appuyant sur un article du code de déontologie, la demandeuse comprend que l'accord des deux parents n'est pas forcément requis pour recevoir un enfant si ce dernier est lui-même demandeur. Partant de ce principe, elle s'interroge sur la réelle demande de son enfant, car sa mère, la grand-mère de l'enfant, en serait à l'origine.

La demandeuse remet en question le « professionnalisme » de la psychologue sur divers aspects. La diffusion d'informations la concernant ainsi que son conjoint, en l'absence de toute rencontre avec la psychologue. Le respect du secret professionnel relatif au fait que la psychologue ait cité la maladie dont la demandeuse est atteinte. L'évocation de son état psychologique basé sur les dires de l'enfant qui « a du mal à vivre la reconstitution familiale ».

En outre, la demandeuse voudrait savoir si la psychologue a le droit de proposer une préconisation « sans avoir eu connaissance de l'histoire dans sa globalité » et « de faire ses déclarations sans avoir été mandatée par un juge ».

Enfin, la demandeuse interroge la Commission sur la pertinence d’une procédure judiciaire à l'encontre de la psychologue.

Document joint :

Copie de l’attestation de la psychologue.

Posté le 30-10-2014 16:16:44 dans Index des Avis

Un père en cours de procédure de divorce et demandant la résidence alternée de son fils sollicite l’avis de la CNCDP. L'épouse du demandeur a versé au dossier une attestation produite par une psychologue qui l'avait suivie initialement en service hospitalier, et avec laquelle elle a entamé une « psychothérapie » dans le cadre d’une pratique en libéral. C'est sur cet écrit que porte la requête du demandeur.

S'appuyant sur des principes et articles du Code de Déontologie des psychologues, il questionne le fait que des affirmations le concernant soient émises alors même qu’aucune rencontre (individuelle ou de couple) n’a eu lieu entre cette psychologue et lui-même, et que les propos qui lui sont attribués relèvent du seul témoignage de son épouse. A plusieurs reprises, il remet en cause le manque de prudence et de modération des écrits. Par ailleurs, il conteste la véracité des éléments cités (dates et lieux).

Il reproche à la psychologue de ne pas l'avoir informé de ce qu'il nomme « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation, et s'interroge sur la possibilité pour un psychologue de produire une évaluation lorsqu’il est engagé dans un processus de soutien thérapeutique avec un patient.

Enfin, le demandeur questionne le respect de la vie privée et du secret professionnel, qui n'aurait, selon lui, pas été préservé.

Documents joints :

- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 29-10-2014 21:07:35 dans Index des Avis

Un père de deux enfants âgés de 8 et 6 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation produite par une psychologue exerçanten libéral. Cette dernière aurait remis cette attestation à son « ex-épouse avec laquelle une procédure de divorce et de garde des enfants est engagée ».

Le demandeur reproche à la psychologue :

  • d'une part, d'avoir suivi ses enfants sans en avoir été informé, alors qu'il est détenteur de l'autorité parentale,

  • d’autre part d'avoir relaté dans cette attestation « les propos des enfants uniquement », sans « constatation, ni bilan complet concernant le suivi et le changement brutal dans la description par les enfants de leur relation avec leur père (...)»

En outre, cet homme indique que dans le cadre d'une requête déposée auprès du juge des enfants, sa fille a adressé un courrier à la psychologue « suite à la demande de cette dernière ». Sa fille lui a dit l'avoir écrite sous la dictée de sa mère. Le demandeur précise avoir tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec cette psychologue suite à sa « demande officielle auprès du juge aux affaires familiales d'obtenir la garde des enfants », mais n'avoir reçu « aucune réponse de sa part ».

Le demandeur questionne la CNCDP concernant « le devoir du secret professionnel vis-à-vis de la divulgation de cette attestation dans le cadre de la procédure de divorce avec contentieux concernant la garde des enfants ». Ildemandeégalement si « La psychologue peut […] produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents, sachant pertinemment que cette attestation serait utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire? »

Documents joints :

  • Copie de l'écrit de la psychologue.

Posté le 29-10-2014 20:32:09 dans Index des Avis

Dans un contexte de séparation parentale effective depuis quelques années, l'avocat de la mère d'une fillette sollicite la Commission. Une nouvelle procédure judiciaire est initiée devant le juge des enfants, afin d’obtenir des mesures d’assistance éducativepour l'enfant et sa domiciliation complète. Depuis le jugement précédent, ayant conclu à « l'exercice de l'autorité parentale conjointe », la résidence alternée, mais aussi la nécessité de prendre en compte « un retard non négligeable dans son développement », la fillette bénéficie désormais d'un dispositif d’accompagnement scolaire et périscolaire mis en place avec l'accord des deux parents. Ce dispositif est assuré par un cabinet de psychologues recommandé par l’école.

Suite à la mise en cause progressive par la mère de certains aspects de ce dispositif d'accompagnement de sa fille, puis du dispositif dans son ensemble, elle a engagé cette nouvelle procédure. Le père a alors demandé à ce cabinet de psychologues des attestations aujourd'hui contestées par l'avocat de la mère et soumises pour avis à la CNCDP.

L'avocat remet en cause le bienfondé et l'impartialité des conclusions formulées par les trois psychologues et précise que leurs attestations « sont rédigées dans un sens particulièrement favorable » au père, qu'elles « font apparaître des jugements personnels sur [sa] cliente totalement inacceptables et infondés » et qu’elles montrent que ces psychologues « se sont affranchis de l’exercice de l’autorité parentale de [sa] cliente ».

S'interrogeant sur le peu de progrès de la fillette depuis sa prise en charge par le cabinet, le demandeur souhaite que la Commission émette aussi un avis sur les méthodes employées, les comptes rendus d'évolution, ainsi que leur conformité avec le Code de déontologie.

Documents joints :

  • Copie de l'arrêt de la Cour d'Appel qui confirme le précédent jugement du juge aux affaires matrimoniales,

  • Copie d’un courrier du cabinet de psychologues adressé aux deux parents pour la mise en place du dispositif d'accompagnement scolaire de la fillette,

  • Copie du « bon pour accord » signé par la mère et son nouveau compagnon relatif à la prise en charge de l'enfant,

  • Copies de trois attestations rédigées à la demande du père par les psychologues du cabinet qui accompagne la fillette,

  • Copies de trois comptes rendus d’évolution de la fillette rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie du compte rendu d’un examen psychologique (bilans comparatifs d’évolution) rédigé par un psychologue du cabinet,

  • Copie d’un « programme individuel de développement personnel » du cabinet.

Posté le 28-10-2014 21:07:29 dans Index des Avis

Le demandeur est père d'un enfant dont la résidence a été fixée au domicile de la mère (les parents étant séparés), à la suite de deux jugements. Il saisit la Commission à propos de l'attestation d'une psychologue qui a suivi l'enfant à l'initiative de la mère. Selon le demandeur, cette attestation a joué un rôle décisif dans les jugements qui lui ont été défavorables. Ses griefs sont de différentes natures.

D'une part, en fonction des informations dont il dispose, le demandeur émet des doutes sur l'identité professionnelle de la psychologue. D'autre part, il se plaint d'avoir été insuffisamment informé, de ne pas avoir rencontré la psychologue autant qu'il l'aurait souhaité, et d'avoir reçu de sa part uniquement un résumé oral de la prise en charge de son fils. Enfin, il reproche à la psychologue d'avoir rapporté des faits en se fondant uniquement sur le témoignage de la mère de l'enfant, et de s'être livrée, dans l'attestation, à une évaluation de sa personnalité sans l'avoir consulté.

Documents joints :

  • Copies de l'attestation de la psychologue,

  • Copie d’une lettre du demandeur à la psychologue.

Posté le 28-10-2014 19:57:56 dans Index des Avis

Une mère contacte la CNCDP à propos de l'attestation d'une psychologue concernant sa fille. Cette psychologue a rencontré l'enfant dans le cadre d'une psychothérapie de soutien. Elle aurait également « rencontré à plusieurs reprises le père ». Trois attestations rédigées par la psychologue et « remise(s) en main propre à l’intéressée », c'est-à-dire la fille, sont jointes à la demande. Les deux premières indiquent les dates ou la fréquence auxquelles la psychologue a reçu l'enfant. La troisième attestation concerne deux rencontres précises. Selon l’écrit de la psychologue, lors de la première rencontre, l’enfant lui a déclaré que sa mère l'avait mise à la porte la nuit précédente et lors de la deuxième rencontre, environ deux mois plus tard, que sa mère avait fait pression sur elle pour qu'elle revienne sur ses déclarations. Cette 3èmeattestation, uniquement factuelle, ne comporte aucune indication de nature psychologique sur l’enfant. Selon la mère, cette pièce a joué un rôle décisif dans le jugement qui a modifié la résidence de l'enfant et l'a fixée au domicile du père. La demandeuse déclare avoir contacté la psychologue avant le jugement et que cette dernière a refusé de la rencontrer.

La demandeuse pose à la Commission les questions suivantes :

« La psychologue est-elle dans une position éthique en refusant de me voir et de porter un jugement sur ma personne sans avoir pris la peine de m’entendre ? A-t-elle respecté mes droits de mère ayant l’autorité parentale et la garde de [l’enfant] ? A-t-elle transgressé le secret professionnel dans le cadre de la psychothérapie de ma fille ? Etait-elle en droit de produire une telle attestation alors qu’elle ne m’a jamais rencontrée ? »

Documents joints :

Copies de trois attestations de la psychologue,

Copie d’une lettre de la demandeuse à la psychologue,

Copie d’un courrier non signé adressé par l’avocat du père au Président du TGI,

Copie d’un extrait de lettre de l’avocate de la mère à cette dernière.

Posté le 28-10-2014 18:48:32 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 14:28:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:36:00 dans Index des Avis

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