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Le directeur d’une association de soin poursuivie aux prud’hommes par une psychologue licenciée demande l’avis de la CNCDP sur la situation « pour confirmer la pertinence de la position [de l’association] ».
Le licenciement a été provoqué par le fait que la psychologue aurait entretenu une relation intime avec une patiente, sans toutefois interrompre la relation thérapeutique. Le directeur précise que : « Il lui est reproché de ne pas avoir pris le soin d’informer l’équipe (…) de cette évolution, afin que soit maintenue, avec un autre membre de l’équipe, la relation thérapeutique que l’institution est tenue de proposer.»
Le demandeur ajoute que la psychologue, lors de l’entretien de licenciement, n’a pas nié les faits.

 

Pièces jointes : -
- copie de la lettre recommandée AR de licenciement.

Posté le 30-11-2010 16:37:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d'établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
- Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
- Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)

La situation soumise à la CNCDP renvoie à deux articles du code de déontologie, les articles 11 et 16.
Article 11 - Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
La première phrase de cet article rappelle que la relation établie entre un psychologue et son patient est asymétrique. Cette relation renvoie à des places différenciées, des rôles et fonctions définis et déterminés dès l’amorce de la relation et dont le psychologue est garant.
Il est fréquent d’observer qu’un transfert de pensées, de sentiments, de désirs du patient sur le psychologue s’instaure pendant la durée de la relation thérapeutique. Il incombe au psychologue d’être conscient de ce phénomène, de l’analyser et de le contrôler dans l’intérêt du patient, de garantir en quelque sorte son patient de toute dérive et abus que ce type de relation pourrait faciliter.

Lorsqu’un psychologue n’est plus à même de maintenir ou de rétablir le cadre fondateur de cette relation, il est de son devoir d’avoir recours à d’autres moyens (supervision, conseils auprès d’autres collègues) ou bien d’interrompre le traitement.

La dernière phrase de l’article 11 stipule que, pour un psychologue, l’existence d’une relation autre que professionnelle avec son client ou son patient (personnelle, ou hiérarchique entre autres) rend incompatible la prise en charge thérapeutique de cette personne.

Article 16 - Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Il est du devoir du psychologue de référer son patient à un collègue s’il se trouve dans l’impossibilité technique ou éthique d’entreprendre ou de poursuivre une intervention. En effet, par le fait même qu’il accepte de suivre un patient, le psychologue pose une indication, il affirme que cette personne nécessite un suivi et il prend la responsabilité de ce suivi non pas pour lui-même mais bien dans l’intérêt du patient. Si lui-même, quelles qu’en soient les raisons, ne peut assurer le traitement, il doit faire le nécessaire pour assurer la continuité du suivi.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l'avis : 11 et 16.

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Avis 06-01.doc

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