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Le requérant, divorcé, interpelle la CNCDP sur les conseils d’un syndicat de psychologues.

Alors que le juge aux affaires familiales  lui a confié la garde de ses deux garçons, il a été décidé, après un an et demi, et d’un commun accord avec leur mère, qu’ils retourneraient vivre chez celle-ci. Peu après, ces deux enfants ont été amenés par leur mère en consultation chez une psychologue sans que le père ait été consulté, bien que l’autorité parentale soit conjointe. Ce dernier a demandé un entretien à la psychologue qui a refusé de le voir. Il lui sera indiqué par le juge aux affaires familiales que cette psychologue refuse systématiquement de voir l’autre parent. La psychologue a également refusé de lui adresser  par courrier ses conclusions. C’est lors d’une assignation en justice par son ex-épouse que le requérant a pris connaissance du bilan psychologique qui appuyait ce dossier.

Dans ce bilan, qui n’évoquait jamais la mère, « j’étais décrit comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir ». Le requérant a  parlé de ce bilan avec ses enfants qui lui auraient répondu « que la plupart des phrases n’étaient pas les leurs mais celles de leur maman ».

« Pensant qu’il y avait éventuellement un problème relationnel avec [ses] enfants, le requérant les conduits chez un psychiatre et il ressort que les relations père-enfants sont excellentes, « certificat médical à l’appui ». Ce médecin, à qui le requérant a montré le bilan de la psychologue, lui a conseillé de porter plainte auprès du syndicat des psychologues ou auprès de la commission de déontologie. Selon lui, le bilan ne correspond pas à la réalité et la psychologue n’étant pas expert, « elle ne pouvait pas dresser de bilan psychologique ».
Le requérant demande à la CNCDP  s’il peut déposer une plainte contre la psychologue, et quelle est la procédure, il « souhaite également que [ses] enfants ne soient plus suivis par cette psychologue. »
Aucune pièce n’est jointe au dossier 

Posté le 30-11-2010 15:08:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Traitement équitable des parties
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Il n’appartient pas à  la Commission de dire si le requérant doit porter plainte. Elle formule des  avis, rendus au regard du Code de Déontologie des psychologues, quant aux pratiques des psychologues. La commission ne peut intervenir dans le déroulement des suivis psychologiques.

La commission retient les points suivants au vu  des informations fournies par le requérant
- la  compétence et la responsabilité professionnelles de la psychologue
- le traitement équitable des deux parents.
- la transmission des conclusions de la psychologue

Rien ne précise, dans le courrier du requérant, qu’il s’agit d’une expertise. Tout psychologue, autorisé à faire usage professionnel du titre de psychologue peut remplir différentes missions comme le précise l’article 4 << le psychologue peut exercer  différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, somme le conseil, l’enseignement de la  psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>.  S’il est avéré que le psychiatre conteste la possibilité à la psychologue de  faire un bilan, il méconnaît les compétences de la  psychologue. Cette dernière se faisant, engage sa responsabilité de professionnelle << outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du, présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et de ses conséquences directes de ses actions et avis professionnels>> ainsi que le précise le titre I-3

La psychologue a refusé de voir le requérant et pourtant il est décrit « comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir », ceci en pleine contradiction avec l’ article 9 << les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même>>.  De plus le refus de répondre à la demande du requérant  est en désaccord cet article 9 << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.>>  Cette situation n’est pas une expertise judiciaire, du moins on ne le sait pas, pour autant dans le cas de divorce, il convient d’aborder la problématique avec la plus grande prudence et le plus grand respect des personnes concernées dans un souci d’équité afin de préserver les enfants des tensions qui peuvent exister entre les parents << Dans les situations( judiciaires), le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>  article 9.

En tant qu’usager, le père des enfants est en droit d’obtenir un compte-rendu concernant les conclusions de la psychologue. Toutefois, << le psychologue est seul respon,sable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations  mes concernant ; quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>. Article 12.

D’après le courrier du requérant, ces conclusions auraient eu une influence sur sa situation, sa position de père et l’article 19 est précis à ce sujet <<le  psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 04-17.doc

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