Fil de navigation

La requérante, éducatrice, écrit sur les conseils de la psychologue démissionnaire d’une maison d’enfants, à propos des pratiques d’une personne qui se présente comme psychologue exerce en cabinet privé et intervient également auprès des équipes de l’institution.

Le directeur de l’institution aurait conseillé à une famille dont deux enfants sont confiés à l’établissement de suivre des « soins » au cabinet privé de ce psychologue Ce dernier aurait assuré des soins à la mère et reçu mensuellement la famille.

La mère de ces enfants se serait par la suite plainte, lors d’une réunion à la maison d’enfants, du fait que ce psychologue, lorsqu’elle lui avait annoncé son désir de cesser les soins, l’aurait menacée de signaler au juge « sa dangerosité ». Elle lui reproche également d’avoir révélé, en entretien familial, des faits qu’elle lui avait confiés en entretien individuel.

Par ailleurs, cet intervenant aurait révélé au directeur de l’établissement ce qu’une éducatrice avait dit lors d’un « débriefing post traumatique » réalisé, à son cabinet privé, sur demande du directeur.

Ce psychologue devrait cesser ses activités dans l’institution, l’équipe ayant souhaité ne plus travailler avec lui et un audit ayant révélé « le malaise qu’il génère ».

La requérante demande :
- si elle peut obtenir la copie du diplôme de l’intervenante
- que lui soit transmis « le texte incitant les thérapeutes à lever le secret professionnel »
- connaître les « démarches [à] mettre en œuvre pour limiter les actions » de ce psychologue « qui intervient surtout auprès d’un public fragile. »

Posté le 07-01-2011 16:47:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Mission (Distinction des missions)
- Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
- Consentement éclairé
- Signalement

S’agissant de l’obtention de la copie du diplôme, la Commission indique à la requérante qu’il n’existe pas encore de liste professionnelle permettant de vérifier si une personne exerçant comme psychologue est bien titulaire du diplôme donnant droit au Titre. Il appartient donc aux usagers de vérifier que les personnes se prétendant psychologue remplissent les conditions prévues par la Loi. Dans ce cas précis, il est de la responsabilité de l’Institution qui l’emploie et lui adresse des patients d’opérer cette vérification.
La Commission statuera sur le dossier en partant de l’hypothèse que l’intervenant a bien le Titre de psychologue. Elle retient deux points sur lesquels les pratiques décrites posent question au regard de la déontologie des psychologues :
1) La distinction des missions
2) Le respect du secret professionnel

1) La distinction des missions :

Selon la requérante, cet intervenant a agi à la fois comme soignant de la mère et de la famille à son cabinet ; comme « intervenant » institutionnel auprès du personnel prenant en charge les enfants de cette femme ; comme « consultant » au service des personnels (dans le débriefing) à son cabinet et enfin comme « consultant » au service de la direction. Il s’agit alors d’une véritable confusion des missions.

Si tel est le cas, le psychologue ne s’est pas mis dans les conditions permettant de distinguer et faire distinguer ses missions, clairement et sans ambiguïté, et en cela, il a failli à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues qui indique que : ‘ Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer ».

2) Le respect du secret professionnel

Le principe du respect du secret professionnel est un des fondements absolus de l’action du psychologue, comme le rappellent de nombreux articles du Code de déontologie. Il correspond au premier principe inscrit dans le Titre I.1 qui indique que : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Mais l’Article 13 rappelle que dans certains cas, la responsabilité professionnelle doit s’exercer : « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »

Dans le cas présent, il est fait état par la requérante de deux manquements au secret professionnel :
- le premier envers une mère d’enfants confiés à l’institution
- le second concernant une éducatrice de l’institution
- En ce qui concerne la mère :

Si le psychologue peut recevoir la mère en « soin individuel » et en même temps l’inclure dans les entretiens familiaux, cela ne le dispense en aucun cas du respect du secret professionnel.

En ne respectant pas le secret sur les confidences reçues en entretien individuel, ce psychologue a manqué aux règles de la déontologie.

S’agissant de la menace de signalement au juge, la Commission ne dispose d’aucun élément pour évaluer si le psychologue s’est conformé aux recommandations de l’Article 13 : «Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». En effet, ou bien il a estimé que les enfants étaient en danger, et il s’est alors conformé aux règles de déontologie en prévenant la mère des démarches qu’il allait entreprendre. Ou bien, comme le contenu de la lettre le laisse entendre, il a évoqué cette menace de signalement uniquement en réaction au désir de la patiente de cesser les soins, et il a alors manqué à la déontologie des psychologues.

Faire pression sur un patient pour le contraindre à poursuivre une thérapie qu’il désire arrêter est un non-respect de son consentement prescrit par le Titre I.1 « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. »

-En ce qui concerne l’éducatrice :

La Commission ne dispose pas d’éléments pour évaluer le contexte du « débriefing ». Même si l’intervention était sollicitée par la direction de l’institution et prise en charge par elle, l’Article 8 indique que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »

Ainsi le psychologue, en révélant au directeur ce que l’éducatrice lui avait révélé à son cabinet a contrevenu aux règles de déontologie de la profession, sauf s’il était avéré, ici encore, qu’il y avait nécessité de signalement pour protéger les mineurs. Même en ce cas l’éducatrice devait être associée au processus d’information du directeur.

 

Conclusion

Sur la base des éléments apportés par la requérante, la Commission constate des manquements au Code de déontologie, de la part du psychologue, en matière de confidentialité, de confusion des missions et de respect du libre consentement.

Fait à Paris le 19 Octobre 2002
Pour la C. N .C. D . P.
Le Président,
V. ROGARD

Télécharger l'avis

Avis 02-19.doc

Recherche