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La requérante écrit au nom de tous les psychologues employés en contrat temporaire par une association « et mandatés par l’Education Nationale » pour travailler dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et Lycées après une catastrophe. Elles demandent à la CNCDP de « statuer sur la démarche à suivre » afin de mettre un terme au litige qui les oppose à l’Education Nationale.

Il leur est en effet demandé, outre « un bilan d’activité quantitatif » de ses interventions auprès des élèves - ce qu’elle estime justifié - une liste et des informations nominative sur les élèves rencontrés (nom, classe, date de naissance, vu à la demande de, observation) ». Cette demande d’informations « attestant de l’action [du psychologue] auprès des élèves dans le cadre d’évaluation individuelle des préjudices » naîtrait « d’un souci de l’Education Nationale et de son médecin responsable du service de santé, de protection des familles en difficulté. » « En effet ces familles n’ont pas l’habitude de faire des démarches d’indemnisation et de soins. » Les listes, conservées à l’Inspection académique, ne seraient accessibles qu’au médecin de santé scolaire, ceci afin de « fournir, à la demande des parents, une attestation mentionnant la rencontre de l’élève avec la psychologue ».

La requérante précise que « à ce jour aucun parent d’élève en maternelle et primaire n’a donné son accord pour que le nom de l’enfant apparaisse et aucun n’a été informé directement d’une possibilité de demander cette attestation. Quant aux adolescents, ils ont été reçus dans un souci d’anonymat et sur le volontariat, donc non-informés de l’existence de cette liste. »

La requérante note que l’intervention réalisée ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une expertise. Elle s’interroge sur la recevabilité de cette demande et si elle ne va pas à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Elle précise qu’elle n’a été avertie officiellement de cette requête par courrier que deux mois après la fin de la mission.

Posté le 07-01-2011 16:42:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Information sur la démarche professionnelle
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
- Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
- Responsabilité professionnelle
- Autonomie professionnelle
- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation - aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier - mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis.

La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie :
- la confidentialité
- le respect de l’anonymat
- la responsabilité professionnelle du psychologue
- la confiance du public

1. La confidentialité

Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public - donc en ce cas l’Education Nationale - ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8).
Dans ce cas de figure, il apparaît que les psychologues ont conduit leur action dans un cadre initial qui a été posé comme impliquant confidentialité, anonymat, volontariat. Ils ont donc choisi un mode d’intervention correspondant à un but assigné qui n’était pas celui d’une expertise, et, conformément à l’Article 12, ils ont fait état des méthodes et outils sur lesquels ils se fondaient et les ont présentés de façon adaptée aux différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

2. Le respect de l’anonymat.

La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20).

En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes.

3. La responsabilité professionnelle du psychologue

Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue.

En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7).

4. La confiance du public.

Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement.

Fait à Paris le 14 Septembre
Pour la Commission ,
Le Président
V. ROGARD

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Avis 02-15.doc

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