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La Commission est interrogée par un Syndicat à propos d'un courrier adressé par sa hiérarchie à un psychologue à la suite d'une affaire disciplinaire qui a été réglée.
Le syndicat demande à la CNCDP une analyse en termes déontologiques de ce courrier, afin de pouvoir mieux apprécier les limites de la profession 1/ Il invite le psychologue à respecter différentes consignes - respecter les horaires de service ;
- répondre rapidement aux sollicitations des écoles signalant des enfants en difficulté ;
- effectuer un travail approfondi d'examen psychologique (tests scolaires) et de suivi en prenant le temps d'apporter des réponses aux maîtres et aux parents ;
- adresser à son supérieur hiérarchique chaque semaine un rapport précis et complet de ses interventions hebdomadaires ;
- observer une régularité dans la présence dans les plus grandes écoles ;
- réduire la permanence téléphonique à deux heures hebdomadaires maximum ;
- détailler chaque intervention : heures de début et de fin, nom des classes observées, des élèves listés et suivis, des parents reçus, des enseignants et intervenants avec lesquels le psychologue a travaillé (l'auteur de la lettre précise qu'il est lui-même soumis au devoir de réserve).
2/ Il se poursuit par une série de reproches, notamment celui fait au psychologue d'attribuer les difficultés scolaires "à la fatalité (date de naissance, gaucherie)", de contester "le bien-fondé de signalements, niant par là l'utilité de [la] fonction de psychologue scolaire] et justifiant de [la] quasi-absence de travail."
3/ Il se conclut par l'information que les rapports hebdomadaires seront lus, que le psychologue sera éventuellement interrogé sur le détail de ses interventions qui seront également appréciées dans le cadre de la réunion de synthèse.

Posté le 17-12-2010 16:58:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Responsabilité professionnelle
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Autonomie professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP observe d'abord que les prescriptions et reproches adressés par sa hiérarchie au psychologue se répartissent dans deux registres - Le registre des obligations professionnelles liées au statut d'agent de l'Etat, impliquant d'avoir à respecter des horaires de service, remplir les missions incombant à la fonction, rendre compte de son activité à sa hiérarchie. Sur ce plan qui relève de la législation de la fonction publique, les conventions collectives et les syndicats, la CNCDP n'a pas à se prononcer, sa seule mission consistant à rendre des avis au plan déontologique.
- Le registre des devoirs professionnels énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, sur lequel la CNCDP peut se prononcer.
Dans ce deuxième registre, la CNCDP relève que les questions soulevées par les prescriptions et reproches adressés au psychologue sont les suivantes 1- Répondre rapidement aux sollicitations des écoles Cette injonction suppose que l'intervention d'un psychologue doive s'effectuer sur leur simple demande. De plus, cette formulation ne précise pas la nature des sollicitations, celle des réponses et ce qu'on entend par la nécessité d'être "rapide". Or, l'intervention psychologique ne se résume pas à une opération mécanique de type stimulus-réponse, ainsi que le rappelle le Code de Déontologie. En effet En vertu de l'article5 (Titre II), il appartient à chaque psychologue de "détermine[r] l'indication [de] procéder à la réalisation d'actes relevant de sa compétence", ceci en fonction duPrincipe général 3/ Responsabilité,qui affirme que : "[...] le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre."
Si un psychologue estime infondé un signalement, ou s'il estime nécessaire de surseoir à une intervention, compte tenu de l'analyse qu'il fait de la situation, il est de son devoir de s'en expliquer aux termes de l’article8énonçant que le psychologue fait référence au Code de Déontologie dans ses liens professionnels, et en se référant notamment - au Principe général 1/ Respect du droit des personnes qui rappelle les droits fondamentaux des personnes,
- au principe 3/ Responsabilité, déjà cité,
Dans tous les cas, le psychologue se réfère - à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique"
- aux dispositions des articles 9 et 10concernant l'information et le consentement des personnes (et des détenteurs de l'autorité parentale ou des tuteurs pour les mineurs), qui conditionnent l'intervention psychologique.
2- Effectuer un travail approfondi d'examen psychologique, d'observation (utilisation de tests de niveau scolaire) et de suivi, en prenant le temps d'apporter des réponses aux maîtres et aux parents ; réduire la permanence téléphonique à deux heures hebdomadaires maximum.
Si l'examen psychologique, l'observation et le suivi font partie des missions des psychologues, en vertu de l'article 6, le choix des méthodes et techniques psychologiques, et l'organisation du travail professionnel relèvent de leur indépendance (Principes généraux /7) et de leur responsabilité (Principes généraux /3).
L'information des maîtres et des parents, pour être une attente légitime, doit cependant faire l'objet d'une décision du psychologue, selon l'article 12 qui stipule que : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. "
3- Verser dans les réunions de synthèse les fiches de signalement reçues et les résultats des interventions du psychologue - faire parvenir chaque semaine un rapport précis et complet de ses interventions - détailler chaque intervention : horaires, nature, noms de personnes rencontrées ou suivies.
Le courrier fait apparaître deux niveaux d'exigence. Le premier concerne les modalités de fonctionnement (horaires, durée, lieu d'exercice, permanence) : sur ces données, il n'appartient pas à la CNCDP de donner un avis. Le deuxième niveau porte sur les modalités d'exercice professionnel qui, elles, sont soumises aux règles du Code de Déontologie des Psychologues.
On remarque que les injonctions faites ici sont contraires au devoir fait au psychologue de respecter le secret professionnel.
La référence au secret professionnel est fondée dans l’article13qui stipule que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi commune qui définit le secret professionnel et ses conditions d'application. Les psychologues peuvent s'informer auprès d'instances compétentes : magistrats, conseils juridiques de leurs associations professionnelles et syndicats, par exemple.
Le Code de Déontologie appelle les psychologues à respecter le secret professionnel y compris entre collègues, au 1er alinéa des Principes généraux : Respect du droit des personnes, ainsi que dans plusieurs articles - L’article8 rappelle que : "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels."
Les prescriptions du Code imposent donc le respect du secret professionnel à tous les psychologues quels que soient les missions, fonctions et statuts professionnels.
Le Code de déontologie, de même que la législation, ne reconnaît pas la notion de "secret partagé" mais spécifie les modalités de travail impliquant la transmission d'information à des tiers. Notons que "l’obligation de réserve" qui s'impose aux fonctionnaires ne se confond pas avec le secret professionnel puisqu'elle se rapporte au devoir de loyalisme envers l'Etat et les autorités publiques.
Chaque situation imposant aux psychologues une réflexion approfondie sur sa démarche (article17),il n'existe pas de procédure type. Toutefois, des règles de prudence sont énoncées aux articles suivants L'article 8 : rappelle aux psychologues de faire état du Code dans l'établissement de leurs liens professionnels.
L'article 12 : rappelle les psychologues à leur responsabilité concernant la communication de leurs conclusions.
L'article 20 : précise les conditions de recueil, traitement, classement, archivage et conservation de données couvertes par le secret professionnel.
Ces prescriptions sont conformes au 6ème alinéa des Principes généraux du Code quiprécise que le psychologue "[construit] son intervention dans le respect du but assigné [et] doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. "
Pour toute intervention, c'est au psychologue qu'il appartient de décider s'il transmettra les résultats obtenus ; si oui, à qui, et sous quelle forme.

Conclusion

Les prescriptions du Code de Déontologie ne vont pas à l'encontre des obligations de service des psychologues dès lors que les psychologues comme leurs employeurs respectent des règles de travail référées à la déontologie, laquelle est fondée dans la législation - Rendre compte de son activité à un employeur sous une forme thématique et statistique n'entre pas en conflit avec le respect du secret professionnel ; attendre d'un collaborateur qu'il respecte ses obligations de service et s'explique sur ses décisions, choix et méthodes n'est pas contraire au respect de l'autonomie professionnelle ; exiger d'un psychologue qu'il respecte ses horaires de service et remplisse sa fonction est conforme aux prérogatives d'un employeur.
- En revanche, imposer à un psychologue d'indiquer à des tiers, dans le cadre de l'école, le nom des personnes qui le consultent ou de verser des comptes-rendus d'examens psychologiques nominatifs dans des dossiers administratifs, c'est lui demander de violer le secret professionnel. Régenter le choix des méthodes et outils et décider des modalités de travail du psychologue, c'est de la part de l'employeur une atteinte à l'indépendance professionnelle susceptible engendrer une violation du droit des personnes.
Les psychologues ne peuvent pas utiliser le secret professionnel ou leur indépendance technique pour se dérober à leurs obligations de service, mais il est de leur responsabilité professionnelle d'expliquer à leurs partenaires professionnels, comme à ceux qui les consultent, les motivations déontologiques de leur démarche.

Fait à Paris, le 17 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-27.doc

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