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Une psychologue travaillant dans le cadre du service des adoptions d’un Conseil général demande à la CNDPD si elle doit refuser de transmettre à un Conseiller général le compte-rendu rédigé à la suite d’un entretien dans le cadre de la procédure d’agrément d’un candidat à l’adoption, ce Conseiller général étant lui-même sollicité pendant la permanence par l’usager concerné, mécontent de l’avis donné en conclusion de ce compte-rendu.
Elle demande en outre si elle peut et doit s’opposer à la transmission de ce rapport par le responsable administratif du service, celui-ci s’appuyant sur le fait que le Conseiller général siège au Conseil de Famille.
Elle précise que l’usager, à sa demande, s’est déjà vu remettre ce compte-rendu.
En un second temps, à la demande de la Présidente de la CNCDP, cette psychologue a transmis à la commission, à titre d’exemple, copie de quatre comptes-rendus anonymés rédigés par elle-même ou une de ses collègues. Elle rappelle à cette occasion son souhait que la Commission envisage les problèmes d’un point de vue général, celui d’un écrit de psychologue relatif à un usager.

Posté le 17-12-2010 16:51:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Responsabilité professionnelle
- Respect du but assigné
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Conformément au voeu émis par la demandeuse, la CNCDP s’en tiendra à un point de vue général, sans tirer argument du détail du contenu de tel ou tel rapport.
En vertu de l’article 8 (Titre II) du Code de Déontologie, "le fait pour un psychologue d’être lié par un contrat ou un statut à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions."
Le psychologue est, de plus, selon l’article 12, "seul responsable de ses conclusions, qu’il présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel." "Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, indique ce même article, les conclusions du psychologue ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire." La vigilance quant aux utilisations possibles de son intervention qui peuvent être faites par des tiers est indiquée dès le 6ème Principe général du Code.
La Commission, par ailleurs, souligne à l'attention de l'intéressée qu'au terme du même article 12, l'usager est en droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible de l'évaluation le concernant quels qu'en soient les destinataires, ce qui fait exigence au psychologue d'être rigoureux et prudent.
Il résulte donc clairement de ces dispositions que c'est au psychologue de déterminer ce qu'il peut transmettre de ses conclusions à un tiers qui le lui demande, et sous quelle forme il le fera.
Conformément à l’article14, le psychologue n'accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite. Les documents émanant d'un psychologue, en vertu du même article, devant porter notamment la mention précise du destinataire, il va de soi qu'ils ne sont pas a priori communicables comme tels à des tiers, et encore moins sans son accord.
La requérante est fondée à faire état du Code de Déontologie, et à demander en conséquence que sa déontologie soit respectée.

Fait à Paris, le 23 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-22.doc

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