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Un psychologue exerçant en service de psychiatrie adulte pose deux questions à la CNCDP à propos de 1' "obligation" de tenue d'un "dossier-patient ":
- l'une à propos des obligations législatives sur les informations concernant une consultation avec un psychologue, ainsi que sur les traces à laisser/conserver après un ou plusieurs entretiens (soutien ou psychothérapie) ;
- l'autre sur la contradiction possible entre la nécessité de constituer un dossier comme outil de travail tenu à jour et les exigences déontologiques du secret de l'intimité des personnes.

Posté le 17-12-2010 16:54:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Respect de la personne
- Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
- Responsabilité professionnelle
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu'elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : "Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(...) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même." (Titre 1, Principe 1).
L'article 20 (Titre II) précise : "Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives."
2- Quant à la seconde question, l'article 12 indique que "le psychologue est seul responsable de ses conclusions Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(...) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."
C'est donc au psychologue d'apprécier en conscience ce qu'il peut mentionner dans un dossier ouvert à d'autres personnes et ce qu'il doit taire et réserver à ses notes personnelles, dans l'intérêt du patient. Il peut, pour faire respecter sa responsabilité, s'appuyer notamment sur l'article 8 du Code : "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels."

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-24.doc

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