Une ancienne patiente met en cause les pratiques d'un psychothérapeute dont elle s'est assurée qu'il "était titulaire d'un DESS de psychologie et qu'il faisait partie d'un syndicat" (dont elle a oublié le nom et auquel il n'appartiendrait plus).
Les pratiques mises en cause par la requérante concernent à la fois - des propos insultants et agressifs "je n'ai pas envie d'éjaculer dans ton ventre", "ta mère n'est pas que conne et salope", "tu veux que je te donne mon cul aussi", etc. ;
- des comportements affectifs proches ou violents "(il) saluait chacun d'entre nous en l'embrassant et en le tutoyant", "ses patients lui prodiguaient des massages corporels sur sa demande", "prise d'alcool pendant les groupes", "agressivité collective relayée par le psychothérapeute", etc. ;
- des exigences comportementales "nettoyer sa maison de fond en comble", abandon "les uns après les autres dans le Sud tunisien aux bords du Sahara avec pour consigne de rejoindre l'hôtel par ses propres moyens", etc. ;
- des pressions financières "exigence de remettre des chèques établis à l'avance" pour un an, mais possibilité de "rabais" et de cadeaux "10 séances d'UV" avec demande de "garder le secret" vis à vis des autres patients.
La requérante est restée en thérapie deux ans, et ne "souhaite se cantonner qu'aux faits dont elle a été témoin." Elle a pris une certaine distance, grâce à un précédent travail avec un psychiatre et écrit à la CNCDP pour que "de tels agissements ne se reproduisent pas... et que les personnes qui sont encore en traitement soient protégées ou prévenues de tels agissements."
Une patiente met en cause les pratiques d'un psychologue clinicien, psychothérapeute ; elle précise que les dérives décrites se sont aggravées depuis trois ans alors que les six premières années se sont avérées positives : "son attitude actuelle est plus apparentée à celle d'un gourou que d'un psychologue."
La requérante décrit en effet la pratique de ce psychologue comme une succession "d'agir" envers des personnes fragilisées et sous influence - organisation de fêtes chez lui ou au domicile de ses patients, sorties en boîtes ;
- organisation de séjours thérapeutiques dans sa résidence secondaire en Tunisie ;
- mauvais traitements divers (coups, douche, "abandon" dans le désert, marches "forcées").
La requérante, qui a pris contact avec un avocat en vue d'engager des poursuites, demande l'avis de la CNCDP sur les attitudes et comportements de ce psychologue.
La requérante saisit la CNCDP "pour un problème survenu lors d’une psychothérapie suivie auprès d’un psychologue de M...".
"Après cinq ans de thérapie avec des résultats plutôt négatifs", dit-elle, le psychologue lui a annoncé, quelques semaines avant son départ, qu’il quittait la ville où il était installé ; ce qui a déclenché "un désarroi total" chez la requérante. Celle-ci craint d’avoir été victime de divers manquements au Code de Déontologie des Psychologues, de la part de son thérapeute, et en particulier d’une "violation du secret professionnel, voire même de pratiques sectaires". Elle attend un avis motivé de la Commission à ce sujet.
Monsieur et Madame D. ont écrit au SNP pour se plaindre de la conduite d’une psychologue, Madame R., que Madame D. a rencontrée pendant huit mois et son fils (décédé depuis par suicide) pendant plus longtemps.
Ils avaient été conseillés dans leur démarche, par le Dr. V, médecin généraliste, qui était leur médecin de famille depuis neuf ans au moment des faits. Celui-ci garantissait suffisamment, à leurs yeux, la compétence de la psychologue pour que Madame D. persévère de longs mois dans ses rapports avec elle, de même que son fils.
Madame D. se plaint globalement des agissements de la psychologue.
- D’une part, celle-ci l’a incitée, de manière pressante, à ingérer une substance dénommée "Fleurs de Bach" et lui en a vendu des flacons à plusieurs reprises. Madame D. en décrit les effets comme "intenses, brutaux, oppressants et déstructurant la pensée" ; un médecin en a ultérieurement comparé les effets à ceux des amphétamines. Il est à noter que le Dr V., interrogé par Madame D., lui a répondu que les fleurs de Bach étaient "un remède homéopathique à effet doux" et que celles qu’elle avait ingérées n’étaient probablement pas les vraies. Il a aussi attribué les troubles dont elle se plaignait au fait qu’elle avait été hypnotisée à son insu.
- D’autre part, la psychologue a progressivement développé des considérations sur la "thérapie de l’esprit" et sur "l’explication de l’aura" et a engagé Madame D. à participer à des cours d’astrologie et à des réunions dites de "développement de la personnalité" avec consommation de Fleurs de Bach, organisées par son mari, qu’elle présentait comme ostéopathe.
- Madame D. a fini par cesser ses relations avec Madame R. et a convaincu son fils de faire de même, mais elle a eu du mal à se remettre et elle met en rapport l’influence que la psychologue et son "traitement" ont eue sur son fils et le suicide de celui-ci.
Madame D. a déposé une plainte au procureur à l’encontre de la psychologue. L’affaire a été déclarée "sans suite".
Monsieur et Madame D. ont déposé une réclamation à l’Ordre des médecins contre leur "docteur traitant" de l’époque. L’affaire est en cours.
Ils se sont aussi adressés à l’Ordre des pharmaciens dont la réponse confirme que "les fleurs de Bach" sont interdites à la vente en France.
Cette affaire nous est soumise pour recueillir l’avis de la CNCDP en ce qui concerne la psychologue Madame R.
Un psychologue, travaillant dans une institution, est mis en examen pour avoir provoqué le déshabillage de trois enfants "au cours d'une séance de relaxation qui se voulait diagnostique et non thérapeutique." On lui reproche de ne pas être intervenu dans "un rôle normalisateur vis à vis des enfants, et aussi de n'en avoir pas parlé à la famille ou aux enseignants." Ce psychologue interroge la CNCDP pour savoir "s'il est légitime qu 'un psychologue s'abstienne d'une attitude interventionniste et conserve pour lui le secret des séances."
Une personne porte de graves accusations contre le psychologue qui l'a reçue en thérapie pendant trois ans.
Après avoir changé de thérapeute et trouvé un cadre plus conforme à sa demande d'aide, elle écrit aux syndicats (SNP et Syndicat National des Psychothérapeutes) afin de faire savoir qu'il existe des gens incompétents dans ce métier et elle leur demande leur avis sur le comportement de ce psychologue vis à vis duquel elle résume ainsi ses griefs Pendant les séances, il parle de lui et de son argent, se déclare ouvertement raciste, fait part de sa vie familiale, donne des conseils en référence à lui-même, lui conseille de changer de partenaire sexuel, de faire un enfant pour se soigner, prend son mari en thérapie et répète à chacun des conjoints ce que l'autre a dit. La lettre est transmise à la CNCDP par un des syndicats.
Il n'y a pas de questions posées directement à la CNCDP mais des réflexions accompagnent les actions dénoncées. S'agissant de pratiques professionnelles, la commission peut émettre un avis sur le respect ou non des règles déontologiques.
Un membre de l'Association de... interroge la CNCDP à propos des pratiques d'une thérapeute. On relève notamment : organisation de thérapies de groupe épuisantes (de 20h à 4h du matin et reprise de 9h à 16h), violant l'intimité ("apportez la liste de vos mensonges les plus douloureux"), et dépourvues de toute référence théorique connue ; contraintes abusives (signature d'un "contrat" avec exigence du secret sur la thérapie, son prix, son déroulement, interdiction aux participants de se fréquenter en dehors du groupe et encore un an après la fin de la session) ; ingérence dans la vie privée (exaspération des conflits familiaux, conseils de divorce, conseil aux enfants de ne plus voir leurs parents.) ; diagnostics sauvages pouvant être traumatisants. La question posée est : "Qu'en pensez-vous sur le plan déontologique ?"
Le demandeur suit une psychothérapie avec une psychologue clinicienne. Il a passé des tests avec une autre psychologue. Au cours de l'entretien, cette dernière "s'est révélée surprise par le fait que (la) psychologue clinicienne ait traité (sa) mère de 19.. à 19.. . Selon elle, le code déontologique interdisait à un praticien de traiter deux personnes de la même famille (même si ce n'était pas en même temps) (...)."
1. Quelle différence y a-t-il entre psychologue et psychothérapeute ? une psychologue clinicienne est-elle habilitée à faire une psychothérapie ?
2. Laquelle des deux psychologues a raison en ce qui concerne le suivi de deux personnes d'une même famille ?
Un médecin, directeur d'une association qui gère un centre de post-cure, met en cause une psychologue "ayant entretenu une relation intime avec un résident".
D'autres faits sont avancés concernant des perturbations de patients, par ailleurs déjà en difficulté et fragilisés, perturbations liées à la présence de cette psychologue, dont l'une des fonctions est d'assurer des entretiens réguliers avec les résidents, dans le cadre de la prise en charge.
La démarche du demandeur, qui s'est adressé à l'inspection du travail, vise à "informer" la CNCDP et à lui demander de "prendre position en tant que garant des bonnes pratiques dans un champ aussi sensible."
- l'accusation d'abus de pouvoir de la part de la psychologue, thérapeute, vis-à-vis d'un patient dans un établissement recevant des personnes en difficulté ;
- un malaise institutionnel "rompant totalement la sérénité de la relation d'aide", créé par la situation décrite ci-dessus et un conflit du travail, pour lesquels la CNCDP n'est pas compétente.
Une personne porte de graves accusations contre les pratiques de la psychologue-psychothérapeute qui l’a suivie (psychologue, par ailleurs expert auprès des tribunaux de son département).
Après avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République, elle s’adresse à la Présidente de l’Association des Psychologues de son département afin, dit-elle, "qu’au niveau de votre association, vous engagiez les actions nécessaires dans le cadre de vos prérogatives". Depuis, la plaignante a informé l’association que la plainte déposée auprès du Procureur de la République pour abus de pouvoir est jugée comme relevant de la responsabilité civile et/ou professionnelle et non de la responsabilité pénale.
C’est la Présidente de l’Association des Psychologues qui s’adresse à la CNCDP car l’association s’interroge "quant à la manière d’intervenir dans ce cas précis et d’une façon générale quant aux dérives déontologiques". Elle souhaite apporter "des réponses claires et précises qui garantissent, face au public et pour chacun de nous , notre identité professionnelle".
, au regard du Code - L’association est-elle fondée à intervenir auprès de la psychologue ?
- La psychologue en question a-t-elle respecté le code de déontologie ?
La requérante se plaint du comportement professionnel d'une psychologue se disant psychanalyste et pratiquant des psychothérapies de groupe d'enfants et d'adultes, exerçant la nuit, pratiquant l’hypnose, organisant des séminaires avec ses patients avec hébergement dans des congrégations religieuses. La requérante s'interroge sur la formation de la psychologue et demande une enquête sur ses pratiques qui, selon elle, continuent de "détruire des familles, de piéger de nombreuses personnes et de les escroquer financièrement".
C'est sur le conseil du psychiatre qu'elle consulte actuellement que la requérante s'adresse au SNP, lequel transmet le dossier à la CNCDP.
1- La qualification des psychologues et la détermination de leur démarche (en l'occurrence il s'agit de la psychothérapie).
2- La validité des choix opérés par la psychologue en cause.
La requérante souhaite connaître le recours contre un psychanalyste qui aurait assuré pouvoir l'aider lors d'une crise grave, et qui aurait affirmé que cette psychanalyse ne devait durer que trois ou quatre ans, alors qu'elle a duré quatorze ans.
Elle sollicite également l'avis de la CNCDP concernant les résultats de cette psychanalyse dont l'arrêt a été suivi, quelques mois plus tard, d'une longue hospitalisation.
Elle joint à sa requête une circulaire de présentation d'un séminaire psychanalytique concernant la question de la "guérison en psychanalyse."
Le demandeur est en cours d'une procédure de séparation avec la mère de sa fille mineure au moment où il écrit à la CNCDP, à laquelle il pose deux questions -Peut-on entreprendre une thérapie d'enfant sans rencontrer ses deux parents quand l'autorité parentale reste partagée ?
- Le thérapeute peut-il produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents ?
Il propose à la commission de prendre contact avec son avocate pour "vérifier la véracité de ses dires."
S’adressant à un psychologue pour une psychothérapie, une personne s’est vue imposer quatre séances en une semaine avec obligation d’en régler le coût total à la fin de la première. Elle dit avoir eu beaucoup de difficultés à faire admettre au psychologue qu’elle ne souhaitait pas continuer la thérapie selon les modalités proposées, avec, d’après la demandeuse, une « culpabilisation sur l’échec de cette prise en charge si j’arrêtais ». Le psychologue l’ayant rappelée au téléphone quatre mois après, elle estime « avoir été victime d’abus de pouvoir », et demande à la commission « y- a- t’il possibilité d’en référer » ?
La mère d’un garçon de sept ans sollicite la commission à propos de la prise en charge de son enfant - souffrant d’un trouble autistique - au sein d’un centre médico-psychologique. Elle souhaite déposer une plainte contre la psychologue qui a suivi son fils pendant quatre ans, pour « refus de communication du dossier médical, violation du secret médical, diffamation, falsification de document, non respect du code de déontologie… ».
Elle explique que le père de l’enfant et elle-même avaient initialement demandé pour leur fils une « thérapie éducative, en mettant en place un programme de stimulations intensives ». Elle note que la psychologue, questionnée sur ses méthodes, a toujours eu « un discours très vague concernant les thérapies employées », et regrette : « un manque d’informations et de communications évident, malgré les demandes orales et les courriers envoyés pour avoir des précisions ». Elle a ainsi demandé de nombreuses fois à consulter le dossier médical de son enfant, sans succès, ne recevant que « des synthèses avec énormément d’erreurs... », dépourvues d’explications concernant les soins de la psychologue.
La demandeuse se plaint en outre de la « falsification par la psychologue » de copies de courriers dont des passages semblent avoir été effacés. Elle se dit « très blessée » de la découverte d’informations médicales la concernant, mentionnées « sans [son] accord », dans plusieurs courriers. Elle estime que les intervenants « … ont écrit des calomnies, dans le seul but de me diffamer et pour faire croire que l’autisme est une psychose… ». Elle s’est sentie fortement culpabilisée.
Elle exprime au total un profond désaccord avec la prise en charge de son fils au CMP : « Nous n’avons jamais demandé de thérapie psychanalytique, […], car nous considérons l’autisme comme un handicap et non comme une psychose ». Bien que le suivi au CMP soit maintenant terminé, cette mère reste très affectée : « j’ai l’impression d’avoir fait perdre du temps à mon enfant, et surtout je suis scandalisée du manque de démocratie que nous avons vécu ».
En conclusion, la demandeuse sollicite l’aide et les conseils de la commission « sur les injustices » dont nous avons été victimes mon enfant et nous ».
Documents joints :
Une femme saisit la CNCDP pour dénoncer la situation suivante : Elle a consulté un psychologue hypno-thérapeute pour des problèmes de phobies. Après quatre mois de suivi, elle rapporte que le thérapeute s’est permis une trop grande « proximité sexuelle », et qu’elle a été contrainte à des rapports sexuels . Elle estime avoir subi une « manipulation affective » pendant quelques semaines. Suivie ensuite par un psychiatre, la patiente ne se sent pas suffisamment forte pour porter plainte en justice et sollicite la CNCDP "pour faire tout ce qui est [son] pouvoir pour sanctionner [le psychologue] et l'empêcher de nuire". Elle demande "avis et conseils, ainsi que la « vérification des qualifications professionnelles de ce psychologue hypno thérapeute ».
Une personne saisit la commission au sujet de « la faute professionnelle éventuelle » d’un psychologue. Elle expose la situation suivante :
A une période où elle était en instance de séparation et où elle suivait une thérapie avec une psychologue psychothérapeute, son mari lui a demandé l’autorisation de consulter cette psychologue, en vue d’un suivi thérapeutique pour lui-même, ce qu’elle a accepté avec l’accord de sa psychothérapeute.
Le couple a par la suite divorcé. Poursuivant sa psychothérapie avec cette psychologue, la demandeuse a appris que son ex-mari avait « arrêté sa psychothérapie » et « commencé une relation amoureuse » avec la psychologue, « alors que celle-ci ne [lui] avait rien dit ». Après confirmation de cette information, elle a « stoppé » sa psychothérapie. Elle ajoute que cela a été pour elle « un choc ».
Tout en se disant « consciente qu’une histoire d’amour peut naître entre le patient et son thérapeute », la demandeuse aimerait avoir l’avis de la commission quant au respect du code de déontologie par la psychologue et sa possibilité de recours.
Un père divorcé saisit la CNCDP car il refuse que ses filles soient suivies en thérapie sans son accord. Or, malgré les réitérations de son refus (entre autres par lettre recommandée), celles-ci continuent à voir le psychothérapeute . Il souhaite donc avoir l’avis de la Commission sur le suivi sans consentement.
Document joint : copie de la lettre recommandée envoyée au psychologue
Le père d’un enfant de six ans transmet à la Commission le courrier qu’il a adressé à la psychologue qui reçoit son fils depuis sept mois, à la demande de la mère de l’enfant. Il reproche à la psychologue de n’avoir jamais sollicité le consentement paternel, de n’avoir jamais « cherché, voire exigé de [le] rencontrer » et d’avoir poursuivi les consultations après qu’il en ait demandé l’arrêt. Il lui rappelle l’article 10 du Code de déontologie des psychologues.
Il pose à la Commission les questions suivantes :
- « Existe- t’il un écrit de la demande, une autorisation des deux parents, ou reste-t-on dans le domaine du verbal » ?
- La psychologue ayant répondu qu’elle avait « formulé l’importance de travailler avec les deux parents », pourquoi « a- t’elle ignoré cet élément pendant plus de six mois » ? « Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie » ?
Il souhaite que ce manquement au Code de déontologie ne reste pas sans conséquence et « saisit » l’instance de la CNCDP.
Document joint : copie de la lettre envoyée à la psychologue
Une mère divorcée, remariée, expose la situation suivante concernant son fils, actuellement âgé de 4 ans :
Séparée du père de l’enfant lorsque ce dernier avait 8 mois, elle a accepté que la résidence de l’enfant soit au domicile paternel, avec droit de visite étendu. L'autorité parentale est exercée par les deux parents.
Lorsque l'enfant avait trois ans, la mère a consulté une psychologue pour son fils qu'elle sentait "mal dans sa peau". Le père ayant refusé de rencontrer la psychologue, le "travail familial" que celle-ci préconisait a dû s'interrompre.
Un an plus tard, le père consulte de son côté pour son fils une psychologue. La mère en est prévenue une heure avant le rendez-vous. Elle ne reçoit ensuite aucune nouvelle de la psychologue. Celle-ci a entamé "un suivi thérapeutique" de l'enfant à raison "d'une fois tous les 15 jours", sans que la mère n'en ait été informée.
La mère sollicite donc un rendez-vous avec la psychologue, qui se montre « d’emblée très agressive » avec elle et son compagnon.
Au cours de cet entretien, la psychologue aurait « balancé » à la mère qu’elle « n’avait rien à dire » puisqu'elle « n’avait pas la garde » de l’enfant, et qu’elle-même n’était pas tenue de l’avertir.
Elle aurait ajouté qu’il fallait « cloisonner » les familles, que la mère était « bizarre », et que son fils « en avait assez du mode de garde actuel et des trajets ». Enfin, la mère demandant à être tenue au courant de l’évolution de la thérapie, la psychologue lui aurait répondu « si cela s’avère nécessaire ».
La mère dit qu’elle « s’est fortement opposée à tout cela ».
La mère pose à la commission les questions suivantes :
"cette pratique psychologique de 'cloisonnement' des familles est-elle normale, courante ? Et si les deux parents veulent être impliqués, le psychologue a-t-il le droit d'en écarter un sous prétexte qu'il n'a pas la garde de son enfant ? Peut-il y avoir un réel travail thérapeutique avec un enfant de 4 ans à raison d'une séance tous les 15 jours, sans l'implication des 2 parents ?"