La directrice générale d’un groupe régional d’établissements sanitaires et médico-sociaux, saisit la Commission dans le contexte d’une procédure portée devant le Conseil des prud’hommes par une de ses employées. Cette dernière souhaiterait obtenir la reconnaissance d’un « harcèlement moral » dans son cadre professionnel et appuierait sa requête sur deux « attestations d’accompagnement » produites par une psychologue consultée suite à un épisode dépressif. La demandeuse croit relever dans lesdites attestations « des manquements professionnels avérés » qu'elle qualifie de « violation des dispositions déontologiques » qui s’imposent aux psychologues.
Après avoir demandé à la psychologue de « reconsidérer » ses écrits et n’avoir obtenu aucune réponse de sa part, la directrice générale prend appui sur sa lecture d’un précédent avis émis par la Commission. Elle entend obtenir les mêmes conclusions, concernant la présente affaire, avant de saisir un avocat.
Documents joints :
Copie d’un bordereau de pièces numérotées portées au dossier soumis à l’instance prud’homale par un cabinet d’avocat.
Le père d’un garçon âgé de 4 ans interroge la Commission à propos d’un écrit établi par une psychologue exerçant en libéral qui a reçu l’enfant et sa mère en consultation. Cet écrit, qu’il nomme « certificat » comporte deux phrases et n’est pas signé.
Le demandeur estime que ce document lui porte préjudice car il a été produit dans un cadre judiciaire et qu’il évoque des faits de maltraitance de sa part.
Document joint :
Le demandeur est père de deux enfants. L’aîné, âgé de 16 ans, consulte depuis plusieurs mois un psychologue. Cette démarche a été initiée par la mère de l’adolescent, qui consulterait également ce professionnel. C’est à la suite de conflits parentaux que le suivi a été mis en place.
Les parents sont séparés, mais la situation familiale reste, semble-t-il, difficile. Le demandeur fait actuellement appel de la décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour obtenir la garde exclusive de ses enfants. Dans ce contexte, il s’interroge sur des écrits produits par le psychologue à la demande de Madame. En effet, le psychologue a rédigé six « attestations », dont trois sont datées du même jour. Le demandeur reproche au professionnel sa partialité et son manque de discernement concernant notamment la garde des enfants. Il s’interroge sur le fait que ce psychologue décrit des faits sans les avoir jamais observés. Il indique également ne pas avoir souhaité que ses enfants rencontrent ce psychologue et pense que le suivi psychologique de son fils est sous la « manipulation » de la mère. Pour le demandeur, le psychologue « n’aurait donc pas respecté le code de déontologie de sa profession » dans sa pratique comme dans ses écrits et mettrait « la vie de son fils en danger ».
Considérant que ces écrits pourraient lui porter préjudice, le demandeur attend de la Commission des « conseils » et indique se réserver le droit de porter plainte contre ce professionnel. Il aurait d’ailleurs transmis l’ensemble de ces « attestations » commentées à son avocate.
Documents joints :
Document dans lequel le demandeur commente et réfute le contenu de ces écrits.
La demande émane d’un homme, père de deux enfants, actuellement en instance de divorce. Suite à la décision d’un Juge aux Affaires Familiales (JAF), les parents ont provisoirement la garde partagée des enfants. Le demandeur précise que son ex-épouse a entamé une procédure de divorce pour faute et une procédure « d’ordonnance de protection ». Elle l’accuserait de « violences psychologiques et de harcèlement ». Dans ce contexte, une « attestation psychologique » rédigée par une psychologue a été jointe au dossier.
Le demandeur s’interroge sur le contenu de cette « attestation », qu’il juge diffamatoire à son égard, et adresse plus précisément deux questions à la Commission :
- La psychologue ne l’ayant jamais rencontré, pouvait-elle émettre un avis le concernant ?
- La psychologue aurait reçu ses enfants sans avoir jamais demandé son accord. Or, le consentement des deux parents n’est-il pas indispensable dans le cadre d’un suivi de mineurs ?
Document joint :
Copie d’un document intitulé « attestation psychologique » portant en-tête d’une association de planning familial et tamponné du cachet d’un avocat.
Le demandeur est père de trois enfants, dont deux, un garçon de 13 ans et une fille de 12 ans environ, sont nés d'une première union. Le troisième, une fille, vit avec le demandeur et sa nouvelle compagne. C'est dans un contexte de conflit parental qui semble uniquement axé sur son fils que ce dernier a été entendu, il y a quelques mois, par la Cour d'Appel. Le demandeur a fait appel de la décision prise par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) sur ses droits parentaux concernant ce garçon.
À la demande de la mère, « qui règle les consultations », cet adolescent est en « suivi thérapeutique » auprès d'une « psychologue-psychothérapeute » depuis presque une année. Cette dernière a rédigé un écrit, non intitulé, cinq jours après l'audition du jeune garçon par la Cour d'Appel. C'est ce document écrit que le demandeur met en cause car, il serait, selon lui, en contradiction avec ce que son fils a pu dire au cours de ladite audition.
Le demandeur qualifie l'écrit de « mensonger et diffamatoire », en particulier « les accusations de violence physique et verbale répétées » qu'il aurait commises. Pour le demandeur, ces allégations résulteraient de « discussions » entre la psychologue et la mère de son fils.
Ainsi, il estime qu'il s'agit d'une « attestation de complaisance », d'autant plus que, pour sa part, il n'a été reçu qu'une fois par la psychologue, cinq mois après le début dudit « suivi ».
Le demandeur affirme que le contenu de l’écrit va « à l'encontre de la mission thérapeutique » de la psychologue et interroge la Commission à son sujet.
Documents joints :
La demandeuse sollicite la Commission au sujet d’un rapport d’expertise rédigé par un psychologue qui concerne sa fille, son gendre ainsi que deux de leurs trois enfants. Cette expertise psychologique a été ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF) dans un contexte de séparation conflictuelle et à la demande du gendre de la demandeuse.
Cette dernière conteste le contenu, la forme et les conclusions du rapport d’expertise psychologique. Elle ajoute que ce document constitue un préjudice pour sa fille car « il porte gravement atteinte à [son] l’intégrité psychique […], à son honorabilité et à sa personnalité et ce, pour longtemps ».
Ainsi juge-t-elle partiale la position du psychologue ayant mené les différents entretiens dans le cadre de cette expertise, tout comme relativement imprécis et discutable le rapport qu’il a ensuite rédigé.
À cet effet, la demandeuse produit une « liste non exhaustive des points du rapport contestés » qu’elle présente par page, paragraphe, citation et pièce justificative. Elle se questionne sur les compétences de ce psychologue qui pose un diagnostic « d’aliénation parentale » et sur les préconisations faites dans son rapport.
Enfin, la demandeuse fait part de ses inquiétudes, suite à la saisine du Juge des enfants par son gendre et craint une décision de placement de ses petits-enfants. Par conséquent, elle demande à la Commission s’il est possible « d’obtenir le retrait ou l’annulation de ce rapport d’expertise », qu’elle estime être « à charge ».
Documents joints :
Le demandeur s’adresse à la Commission pour « signaler » un psychologue « spécialisé dans le sevrage tabagique » qui exerce dans « l’unité psychosomatique » d’un hôpital privé. Ce dernier aurait reçu l’épouse du demandeur, à quatre reprises, à l’issue desquelles il a produit un « compte rendu de suivi de trois pages », non joint à la demande, qui a été remis à l’avocat de celle-ci. Ce document a été versé au dossier de la procédure de divorce entamée par le couple.
Bien que récusé par l’avocat du demandeur et retiré du débat contradictoire par le Juge aux Affaires Familiales (JAF), le demandeur considère que cet écrit, « à charge » contre lui, suscite plusieurs questions déontologiques qu’il souhaite voir commentées par la Commission.
Dans le récit joint, le demandeur indique avoir « croisé » cet homme dans le cadre de leur « paroisse » et également rencontré dans un contexte personnel, au domicile du psychologue.
Le demandeur interroge le rapport du psychologue à « la vérité », son absence de neutralité, ses « méthodes plus que contestables » et son respect du secret professionnel.
Document joint :
Copie d’une « lettre ouverte » adressée par le demandeur au psychologue et transmise en copie au Directeur de l’hôpital privé ou il exerce ainsi qu’à la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP).
Le demandeur est père d’une jeune fille âgée de 13 ans. Une procédure judiciaire est en cours, depuis onze ans, à propos de son partage de résidence chez chacun de ses parents, ces derniers étant séparés et en conflit.
C’est dans ce contexte qu’un Juge aux Affaires Familiales (JAF) a ordonné une expertise psychologique, il y a de cela quelques mois. Ce mandat a été exécuté par une première psychologue et le contenu du rapport qu’elle a rendu, dérogerait, selon le demandeur, au code de déontologie.
Ce père entend également discuter auprès de la Commission la validité de quatre documents, qu’il nomme « attestations », rédigés par une seconde psychologue. Cette dernière reçoit sa fille depuis qu’elle a 7 ans. Il s’interroge sur divers points que la Commission résume ainsi :
Documents joints :
Copie du jugement relatif aux droits parentaux.
Le demandeur, père de deux fillettes, s’adresse à la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue. Cet écrit concerne la plus jeune des filles du demandeur. La psychologue l’aurait rencontrée à trois reprises, et ce, à la demande de la mère, dont le demandeur est séparé. Une procédure concernant les droits des deux parents est en cours auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF). C’est dans ce cadre que l’écrit de la psychologue a été rédigé. Le demandeur questionne la Commission au sujet des propos avancés par la psychologue, qui seraient à charge contre lui, et contreviendraient à ce que la déontologie de la profession préconise. Il affirme « la grande partialité de l’avis de ce professionnel et donc sa grande dangerosité ». Il lui reproche également d’avoir refusé de s’entretenir avec lui par téléphone. Il sollicite enfin la Commission pour obtenir un avis susceptible d’établir le caractère préjudiciable de l’écrit de la psychologue, et d’être produit auprès du JAF.
Documents joints :
Copie du compte-rendu du jugement rendu par le JAF.
Le demandeur, divorcé et père de trois enfants âgés de 7, 10 et 13 ans, sollicite la Commission au sujet de la pratique d’une psychologue. Suite au divorce prononcé il y a deux ans, le Juge Aux Affaires Familiales (JAF) avait décidé d’une résidence alternée pour l’ensemble de la fratrie.
Le demandeur précise que son ex-épouse a sollicité une psychologue pour qu’elle reçoive leurs trois enfants, sans qu’il en soit informé dans un premier temps. Puis, ayant eu connaissance de leur suivi, il va la rencontrer et lui demande, lors de cette entrevue, un compte rendu du suivi de ses enfants. Or, à l’occasion d’une requête judiciaire déposée par son ex-épouse, il apprend que la psychologue a produit un écrit rédigé avant leur entretien. Dans cet écrit, elle mentionne des troubles chez chacun des enfants en les mettant en lien avec leur mode de résidence alternée.
Le demandeur aurait alors tenté de la joindre à plusieurs reprises pour obtenir des explications, mais ses courriers et appels seraient restés sans réponse. Compte tenu de cette situation, il lui aurait demandé d’interrompre le suivi psychologique de ses enfants. Celle-ci aurait pourtant maintenu les consultations malgré l’opposition de ce père. Il indique enfin qu’elle a rédigé, six mois plus tard, un nouveau compte-rendu, préconisant une révision des modalités de résidence pour l’ensemble de la fratrie, en faveur de la mère.
Selon le demandeur, ses enfants ont été instrumentalisés par leur mère afin que le JAF modifie les modalités de résidence alternée. Il souhaite connaître la position de la Commission à propos de l’intervention de cette psychologue qu’il estime « inadmissible », tant au niveau de sa partialité dans le conflit qui l’oppose à son ex-compagne que de son positionnement « extrêmement préjudiciable » vis-à-vis de ses enfants.
Documents joints :
Document rédigé par le demandeur, précisant le déroulement de l’intervention de la psychologue.
La demande émane du père d’une fillette âgée de 7 ans et concerne un écrit rédigé par une psychologue qui a rencontré l’enfant à plusieurs reprises. Le demandeur avance que ce document serait une « fausse attestation », rédigé dans le but de répondre à la demande de la mère de la fillette. Il est en effet séparé de cette dernière et une procédure judiciaire serait en cours. Il affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue, même s’il mentionne plusieurs contacts téléphoniques antérieurs à la production dudit document. Le demandeur ajoute n’avoir jamais autorisé que cette professionnelle entame un travail avec sa fille. Il sollicite « des explications » au sujet de ce « faux certificat », sans toutefois préciser plus avant ses questions.
Documents joints :
Copie d’un courrier du demandeur à destination de la psychologue au sujet de leur conversation téléphonique antérieure à la production dudit document.
Le demandeur est père d’un enfant de 15 ans.
Depuis la séparation des parents, il y a environ six ans, une domiciliation alternée avait été mise en place, période au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre le père et le fils. Ce dernier et sa mère ont déposé plainte contre le demandeur pour « violences sur mineur », plainte classée sans suite d'après lui. Toujours selon lui, son fils refuse de le voir, ne répond plus à ses SMS et a coupé les relations avec sa grand-mère paternelle. La mère aurait d'abord demandé la garde exclusive, puis la suppression des droits de visite et d'hébergement accordés antérieurement au demandeur. Ces droits sont aujourd’hui supprimés et un droit de visite médiatisée est depuis peu instauré par jugement, ce dernier s'appuyant, selon le demandeur, sur l'écrit d'une psychologue intitulé « Notes à propos de [prénom de l'enfant ]», et rédigé peu de temps avant l'audience.
Cette même psychologue avait auparavant suivi le garçon pendant deux ans, puis, deux ans après, l'a reçu une seule fois avant d’établir ledit écrit, sans rencontrer le père. Ce dernier l'avait cependant rencontrée « 2-3 fois » à l’époque du suivi.
Le demandeur sollicite un « avis éclairé » de la Commission à propos de l’adéquation entre certains articles du Code et plusieurs citations dudit document. Il s'étonne que la psychologue ait reçu l'enfant, sans l’en avoir informé. En outre, il lui reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel en produisant un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans lequel elle aurait « affirmé des choses excessivement graves » à son sujet, sans l’avoir rencontré et, enfin, de lui avoir « imputé la responsabilité de la détresse psychologique » de l'enfant, tout en recommandant « une rupture du lien père-fils ».
Documents joints :
Copie d’un document préparé en vue du dernier jugement en date mentionné dans le courrier du demandeur, portant la mention manuscrite « extrait des conclusions complémentaires à la requête » du même avocat, mais sans éléments distinctifs permettant son identification.
La Commission est interpellée par un avocat, conseil d’une société impliquée dans une procédure judiciaire entamée par un ancien salarié qui accuserait son ex-employeur de « harcèlement moral ». Il souhaite plus particulièrement un avis au sujet d’une « attestation », établie par une psychologue et produite devant la Chambre sociale de la Cour d’appel par l’ancien salarié, qui mentionne « un contexte d’épuisement professionnel ».
Le demandeur reproche à cette psychologue d’avoir consigné dans son « attestation » des paroles de son patient qui sont contestées par l’employeur. La psychologue affirmerait un lien de causalité entre l’état de son patient et des évènements qu’elle n’a pu constater par elle-même. Pour lui, cette initiative s’apparenterait, dans le Code de santé publique, à la délivrance d’un document tendancieux ou de complaisance. Cet avocat a demandé à la psychologue de rectifier son écrit, ce que cette dernière a refusé de faire via son propre avocat.
À la lumière d’exemples de décisions, rendues par l’Ordre des médecins dans des cas jugés similaires, le demandeur espère un positionnement de la Commission et de potentielles sanctions disciplinaires vis-à-vis de cette psychologue.
Documents joints :
La Commission est saisie par la demande d’une mère qui est aujourd’hui divorcée. Ses deux fils résident depuis plus d’un an, en « garde alternée » chez chacun de leurs parents suite à une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces modalités s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’expertise psychologique auprès des membres de la famille, réalisé par une psychologue, mandatée par ce même magistrat lorsque les enfants avaient 7 et 4 ans.
La demandeuse est psychologue et souhaite obtenir un avis de la Commission quant au contenu de cette expertise qui, selon elle, « enfreint à plusieurs titres le code de déontologie ». Par ailleurs, certains de ses propos consignés dans ce rapport auraient permis à son ex-conjoint de demander « réparation d’un préjudice de diffamation ».
De même, elle recherche un éclairage sur « ce qui est attendu d’un expert », ayant appris que d’autres expertises, réalisées par la même psychologue, auraient « causé beaucoup de dégâts » chez d’autres personnes.
Document joint :
Copie du rapport d’expertise psychologique.
Le père d’un enfant âgé aujourd’hui d’environ 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui reçoit son fils depuis presque deux ans, à la demande de la mère.
Le couple, séparé depuis plus de trois ans, est toujours en instance de divorce. Au départ, il s’était mis d’accord pour que le père puisse accueillir son fils un week-end sur trois, au domicile des grands-parents paternels. Les hébergements se sont ensuite poursuivis dans le logement du demandeur.
C’est au moment de « finaliser une convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé » qu’un « incident » corporel chez l’enfant a pris des proportions telles, qu’une Information Préoccupante (IP) puis une plainte pour « suspicions de violences sur mineur par ascendant » ont été instruites, à l’initiative de la mère. Une « enquête au pénal » aurait ensuite été « traitée et classée sans suite ». Un référé devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) avait parallèlement conduit à ordonner un bilan psychosocial et à fixer provisoirement le droit de visite du père dans un lieu neutre. C’est après plus d’un an de procédures que le père du garçon et ses grands-parents ont pu voir leurs droits rétablis.
Depuis la séparation du couple, l’enfant manifestait différents symptômes somatiques pris alors en charge au niveau médical. C’est ensuite, dans un contexte particulièrement conflictuel, qu’un suivi psychologique a alors été initié par la mère. Le père, sans s’y être explicitement opposé, n’aurait cependant été ni contacté ni reçu par la psychologue. Des signes de souffrance psychologique se sont ensuite précisés pour l’enfant au moment des interventions judiciaires qui opposaient la famille.
La psychologue, en charge de cette intervention, a produit trois documents soumis par le demandeur à l’appréciation de la Commission. Le père estime que ces écrits manquent « d’objectivité » et le discréditent. Il souhaite « mettre un terme » au suivi de son fils chez cette praticienne et connaître les démarches qui lui permettraient d’obtenir des « sanctions » à son encontre.
Documents joints :
Trois écrits, signés par une « psychologue, psychothérapeute », portant chacun un tampon d’avocat.
Le demandeur, père d’une fillette âgée de 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui rencontre l’enfant de manière régulière depuis 2 ans environ. Ce suivi a été initié par la mère, dont le demandeur est divorcé depuis quelques années. Selon ce dernier, c’est à la suite d’une révision du jugement, sollicitée par l’avocat de son ex-conjointe, que la psychologue aurait rédigé cette « attestation », qu’il juge « préjudiciable » à son droit de garde. Il souligne que son contenu lui fait porter la responsabilité d’une « régression comportementale » de sa fille et se dit surpris par de tels propos. Il juge « […] partial, contradictoire et décontextualisé » cet écrit et craint que cela menace ses droits parentaux.
Le demandeur précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais rencontré la psychologue de sa fille et qu’il n’a pas été informé de ce suivi psychologique. Selon lui, elle aurait « sciemment ignoré » ses appels téléphoniques depuis un an et demi. Il souhaite que la Commission puisse « engager une procédure » contre cette psychologue, dans le but qu’elle « réfute l’attestation qu’elle a produite ».
Document joint :
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une « attestation » produite par une psychologue. Le document concerne un entretien réalisé auprès des deux enfants de son compagnon, en présence de leur mère.
Le contexte s’avère être une situation particulièrement conflictuelle entre ce nouveau couple et la mère des deux garçons, âgés de 8 et 6 ans. Un passage à l’acte violent aurait même donné lieu à une courte hospitalisation des enfants et à une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de leur mère.
La demandeuse attire l’attention de la Commission sur certains propos, contenus dans cette « attestation », qu’elle juge « diffamants » à son égard. Elle souligne que la psychologue s’appuie uniquement « sur les dires de sa cliente et en présence des enfants ». Elle s’interroge également sur l’absence de signalement judiciaire opéré par la psychologue, « si soi-disant les enfants étaient en danger » avec leur père et elle-même.
L’aîné des garçons étant reçu par une autre psychologue, à l’initiative de leur père, la demandeuse fait également état de la présence d’un « jugement » porté sur cette professionnelle par sa « consœur ». Elle indique avoir porté plainte contre l’ex-épouse de son compagnon et souhaiter « entreprendre des démarches plus poussées » contre la psychologue rédactrice de l’attestation, dont elle « dénonce » le manque de professionnalisme. Elle évoque enfin la possible instrumentalisation de celle-ci par la mère et questionne le respect du secret professionnel.
Document joint :
Copie de l’attestation rédigée par l’une des deux psychologues à la demande de la mère.
La demande émane du directeur d’un organisme de protection sociale. Il s’interroge sur le contenu de quatre attestations, rédigées par une psychologue à la demande d’un de ses salariés qu’elle suit en thérapie depuis moins de deux ans. Ce salarié a introduit un recours auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI), dans le cadre d’une contestation de sa reprise du travail, décidée par le médecin-conseil dudit organisme.
Le salarié est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et les attestations portent entre autres sur les raisons possibles de cet arrêt.
Le demandeur, se référant au code de l’ordre des médecins et à un précédent avis émis par la Commission, sur un cas qui lui paraît similaire, interroge la Commission sur le possible manque de prudence et de discernement de ces écrits. Selon le demandeur, ils établiraient un lien de causalité entre l’état de santé du salarié et ce que ce dernier vivait sur son lieu de travail.
Documents joints :
Copies de quatre attestations numérotées rédigées par la psychologue.
Copie de l’avis 18-07 de la CNCDP.
Le demandeur est l’avocat d’un homme actuellement opposé dans une procédure judiciaire à son ex-compagne, mère de leurs deux enfants. Le conflit porte sur la garde de ceux-ci. Il saisit la Commission au sujet du contenu d’un document intitulé « Attestation » rédigé par une psychologue qui reçoit cette femme dans le cadre d’un suivi thérapeutique depuis plusieurs années.
L’avocat estime que la psychologue a manqué à son devoir déontologique en rédigeant un document ne semblant « pas correspondre à ses attributions ». Il lui est reproché de porter un avis au sujet de personnes qu’elle n’aurait jamais rencontrées dans le cadre de ses activités, à savoir les enfants de sa patiente et le père de ceux-ci. Plus précisément encore, ce dernier est décrit comme entretenant « une relation d’emprise », diagnostic qui, pour l’avocat, revêt le caractère d’un « exercice illégal de la médecine ».
C’est donc l’attitude professionnelle de la psychologue à l’égard de son client que l’avocat entend dénoncer au travers de la rédaction d’un écrit dont elle est l’auteur.
Document joint :
Copie d’un document intitulé « Attestation », portant un cachet faisant mention d’un numéro.
Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.
Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».
Documents joints :
Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.
Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.
Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.
Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.
Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.