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Un psychologue scolaire demande à la commission de l’aider à trouver une solution lui permettant de transmettre des bilans psychologiques aux administrations lors de procédures d’orientation, tout en  « respectant à la fois la hiérarchie et la déontologie ». La procédure retenue dans son département  prévoit que les directeurs de l’école sont chargés d’informer et de prévenir les représentants légaux de l’enfant de la saisine des commissions et  de constituer le dossier qui leur sera présenté. 
La transmission de ce dossier suit la voie hiérarchique et doit comporter entre autres pièces  un bilan psychologique. Avant l’application des lois récentes sur le handicap le demandeur transmettait « les bilans psychologiques exclusivement de psychologue à psychologue ». A l’heure actuelle,  il hésite à les joindre au dossier, même sous enveloppe cachetée, car il connaît «les pratiques abusives et indiscrètes de certains directeurs …». Par ailleurs, adresser directement un courrier  au psychologue  qui siège  à la commission lui paraît constituer un « courtcircuitage » du directeur d’école même si celui-ci en est averti.

 

Pièces jointes : - une fiche administrative décrivant la procédure des orientations en question.

Posté le 30-11-2010 17:16:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
- Responsabilité professionnelle
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)
- Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Spécificité professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
- Respect du but assigné

La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc  qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue,  relève de   l’article 14 du code de déontologie  qui stipule  « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »
Ce préalable étant posé et dans le souci de répondre aux questions déontologiques du demandeur, la commission traitera des points suivants :
1 - Le statut des différents documents émanant d’un psychologue,
2 -  La responsabilité du psychologue dans ses écrits
3 -   Le respect de la confidentialité et du secret professionnel,
4 -  Les relations avec la hiérarchie,
5 – Les relations avec les partenaires professionnels.

1 -  Le statut des différents documents de travail
La commission rappelle ici qu’elle se prononce clairement sur la distinction nécessaire entre les documents recueillis par le psychologue au cours de son travail et les documents qu’il rédige dans le cadre des commandes qui lui sont adressées. Les premiers comprennent les feuilles de notation, les protocoles de tests, les notes prises par le psychologue durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou les «  minutes » de synthèse. C’est sur ces supports, qui relèvent de  la spécificité  de son travail, que le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu . Seuls, les comptes rendus  ou les avis élaborés sont communicables à des tiers.

2 -  La responsabilité du psychologue dans ses écrits
Les écrits produits par un psychologue répondent à une double exigence : une exigence de rigueur méthodologique  et une exigence  de transmission qui soit  accessible au destinataire . L’article 12 les rappelle  ainsi : «    «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. ». Or  qui dit transmission à des tiers  implique confidentialité et respect du secret professionnel.

3 -   Le respect de la confidentialité  et du secret professionnel
La commission pense utile de rappeler la distinction entre confidentialité et secret professionnel.
La confidentialité a pour but de protéger le client,  le secret professionnel a pour but de protéger les professionnels qui ont le droit de  ne pas tout écrire et/ou de se taire. Le secret professionnel -  qui est du registre de la loi- permet de garantir la confidentialité due au patient –qui est du registre de la déontologie.
L’article 14 déjà cité précise que le psychologue «  n'accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Faire respecter la confidentialité des courriers du psychologue signifie-t-il  que seul lui-même ou un autre psychologue peuvent lire ses comptes rendus ? Certes non car les écrits d'un psychologue destinés à une commission d’orientation sont appelés à être portés à la connaissance de plusieurs destinataires dont les textes officiels distinguent  les statuts. Le Titre I /  6   souligne à quel point le psychologue doit rester vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits et ceci d’autant plus qu’il ne peut pas maîtriser cette utilisation. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Dans la situation  exposée par le demandeur, celui-ci a le souci de garantir aux enfants concernés par l’orientation et  à leur famille ( ou représentants légaux) la confidentialité à laquelle ils ont droit . La commission estime qu’il est de sa responsabilité d’échanger avec les personnes concernées sur ce qu’il apparaît nécessaire de formuler et  à l’adresse de quel interlocuteur : les familles peuvent en effet comprendre la nécessite de communiquer à une commission les informations jugées utiles pour qu'une proposition d'orientation soit formulée dans l’intérêt de l’enfant  mais aussi refuser que certaines d'entre elles soient partagées avec des professionnels du groupe scolaire. Elles doivent  par ailleurs être informées que « Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »  (article 9 )
En s'assurant que seuls des destinataires clairement identifiés liront son compte rendu, le psychologue respecte le secret professionnel en se préservant de tout risque ultérieur  d'accusations et /ou  de discrédit de sa profession provenant de personnes qui lui ont accordé leur confiance.

4 – Les relations avec la hiérarchie :
Alors qu'une nouvelle procédure se met en place, les pratiques antérieurement admises sont remises en question  : la commission apprécie que le demandeur  s’interroge sur les nouvelles  modalités à mettre en œuvre pour  remplir ses devoirs professionnels dans les meilleures conditions ce qui en réfère à  l’article 8 du code: « Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels ».

 5 - Les relations avec les partenaires professionnels

Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer  mais sans relation aucune avec les autres ? Si  cela était le cas, il conviendrait  alors d'alerter l'autorité hiérarchique  en soulignant que  la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel.  La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l'enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car  «  Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6)

Avis rendu le 23/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis : Titre I , 6, articles  8,  9, 12,  14

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Avis 07-01.doc

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