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La demandeuse est une mère séparée qui a obtenu la garde de sa fille par décision du Juge aux Affaires Familiale (JAF), décision contre laquelle le père fait appel. La fille était suivie par une « thérapeute » qui avait rédigé un écrit pour la justice, dans lequel elle mentionnait « le caractère inquiétant des agissements du père sur [sa] fille ». Le père a demandé une contre-évaluation psychologique de sa fille, auprès d’un psychologue, lequel l’a ainsi rencontré avec l’enfant. Cet entretien a donné lieu à un écrit du psychologue. Par la suite, le père a sollicité un second entretien auprès du même psychologue, motivé par des difficultés de langage qu'il s'agissait de prendre en charge. Selon la demandeuse, l’enfant lui a rapporté l’intégralité du contenu des deux entretiens. Celle-ci a alors entrepris de contacter ce psychologue par téléphone.

Elle interroge la Commission sur les modalités techniques et déontologiques de l’évaluation psychologique d'un enfant ainsi que sur certains aspects rédactionnels des écrits du psychologue. Ses questions portent plus particulièrement sur la capacité du psychologue à établir des observations précises dans un laps de temps d’entretien d’une heure trente, de tirer des conclusions sur son attitude vis-à-vis de sa fille lors du 2ème entretien, et s’il est « interdit de recevoir les enfants seuls en consultation ». Elle demande également si un psychologue réalisant une évaluation est tenu d’en informer les deux parents. Elle interroge la possibilité pour un psychologue de débuter un suivi psychologique pour un enfant, alors qu’un autre suivi psychologique est d’ores et déjà en cours.

Elle questionne le fait que le psychologue ait établi un « pré-diagnostic » sur elle-même, suite à leur conversation téléphonique, « pré-diagnostic » figurant dans un courrier adressé au père.

Documents joints :

  • copie du courrier du psychologue suite à un entretien d’évaluation auprès de l’enfant,

  • copie du courrier du psychologue adressé au père de l’enfant suite à l’appel téléphonique de la mère.

Posté le 29-10-2014 20:41:40

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

- Autonomie professionnelle
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Compétence professionnelle
- Confidentialité
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Respect du but assigné
- Responsabilité professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants:

- L'information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants,

- Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants,

- Le suivi psychologique d'un enfant déjà suivi par ailleurs,

- La rédaction d’écrits de psychologues.

    1. L'information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants

L'évaluation ou la contre-évaluation d'un mineur par un psychologue dans un contexte de conflit parental est complexe et nécessite à la fois de la prudence et de la rigueur de la part du professionnel.

Le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale doit être nécessairement recherché par le psychologue. Lorsque l'autorité parentale est exercée par chacun des deux parents, de manière conjointe, alors le consentement des deux est requis. En effet, les deux parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités concernant la santé de leur enfant et les choix qui seront éventuellement faits à ce sujet. C'est ce qui est indiqué dans l'article 11 du code de déontologie des psychologues.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

Cependant, s'il s'agit d’une première prise de contact avec l‘objectif d’un conseil ou d’un soutien ponctuel, le consentement d’un seul parent peut être suffisant.

Cette rencontre avec les parents, éventuellement préalable à une intervention du psychologue, permet de recueillir des informations quant à leur demande (ou non demande) en ce qui concerne leur enfant, leurs observations, mais aussi sur le contexte de vie, les relations intrafamiliales.

En rencontrant les deux parents, ou en se mettant en contact avec l’un et l’autre, le psychologue définit le cadre de son intervention, en fonction de la demande et de la situation, et explique de manière précise et explicite les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le cas échéant, le psychologue mentionne le fait qu'un écrit sera rédigé dans le cas d’une demande d’évaluation, ainsi que les modalités de rédaction et de restitution. Cela est détaillé dans l’article 9 du Code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

De cette manière, le psychologue peut intervenir dans des situations parentales conflictuelles dont les enfants sont parfois l'enjeu. Le fait de rencontrer chacun des deux parents permet au psychologue d'éviter de placer l'enfant dans un conflit de loyauté à leur égard.

Enfin, cette nécessité de recueillir le consentement éclairé des deux parents de l'enfant répond également à celle de donner une place à ceux dont l'enfant est dépendant affectivement, avec lesquels il entretient des liens d'attachement, qui participent à sa construction, à son éducation. Ainsi, il en va du respect de l'enfant dans sa dimension psychique.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. [...]

Quel que soit le demandeur à l’origine de l’intervention, le psychologue doit se rappeler que son patient est l'enfant, et il doit faire preuve d'impartialité par rapport aux enjeux conflictuels des adultes.

Principe 2: Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

    1. Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants

Les modalités d’interventions auprès de personnes, enfants ou adultes, concernant les évaluations psychologiques peuvent s’appuyer sur différentes techniques choisies par le praticien en fonction de la demande et de l’analyse qu’il en fait.

L’analyse du contexte relationnel et de la demande lui permet en toute responsabilité d’opérer ses choix :

Principe 3. Responsabilité et autonomie

[…] le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre […].

Il s’agit ensuite de les soutenir par une argumentation explicite et raisonnée, selon le principe 4 du Code :

Principe 4. Rigueur

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée […].

La contre-évaluation ayant été demandée pour apprécier la santé mentale de l’enfant, le cadre de l’entretien psychologique peut fournir des éléments pertinents pour fonder une observation. Le psychologue cherche à en faire la synthèse.

Il connaît par ailleurs la valeur relative de ses observations et de son évaluation.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. […] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Toutefois, cette observation, en tant que pratique psychologique s’inscrit dans des objectifs clairement définis, explicités par le principe 6 du code de déontologie :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […]

Ainsi une évaluation, ou contre-évaluation, à propos d’un enfant ne peut pas avoir comme but annexe d’établir le diagnostic ou « pré-diagnostic » des personnes de l’environnement familial et ce d’autant plus qu’elle s’organise dans le respect de la confidentialité :

Principe 1 : […] Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […].

Le choix fait de réaliser l’entretien en présence du père mérite lui aussi d’être argumenté. Il peut s’avérer indispensable qu’avec un enfant très jeune, inhibé ou présentant un handicap,la présence d’un parent soit rendue nécessaire, mais aussi que la situation de premier entretien soit propice à l’observation de comportements, de réactions ou d’échanges relationnels parents-enfants qui enrichissent les observations du psychologue.

Cependant, si le Code mentionne explicitement la nécessité, pour engager une évaluation ou un suivi psychologique d’un enfant, d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, (Art.11 cité ci-dessus), il n’est pas précisé que cette évaluation doit être conduite en présence d’un tiers, ici le père.

3. Le suivi psychologique d'un enfant déjà suivipar ailleurs

La demandeuse interroge la Commission à propos de l’engagement d’un suivi psychologique auprès d’un enfant déjà suivi par ailleurs. Ceci soulève plusieurs questions :

  • Quelle était la nature exacte du suivi ? Thérapeutique ? Evaluation ?

  • Le psychologue doit-il refuser de recevoir en consultation un parent et son enfant s’il a connaissance d’un suivi par ailleurs ?

Quelle que soit la situation qui amène un parent et un enfant à consulter un psychologue, le travail pour situer la demande et recueillir des éléments de l’histoire de l’enfant doit pouvoir faire préciser, dans le respect de la personne, d’éventuels suivis antérieurs ou actuels.

La connaissance d’un suivi permet au psychologue de prendre contact avec son ou sa collègue, avant de décider de suivre la personne, pour pouvoir ensuite, le cas échéant, optimiser leur intervention dans l’intérêt de l’enfant conformément à l’article 31 du code de déontologie :

Article31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions.

Il peut arriver qu’il soit nécessaire du fait des préconisations de prise en charge de l’enfant que des suivis psychologiques soient engagés car répondant à des techniques différentes mais coordonnées.

Dans la situation présente, il semble qu’au-delà de la contre évaluation demandée par le père, une deuxième séance se soit engagée avec le psychologue. En référence à l’article 31 mentionné ci-dessus, un contact ou un échange avec la consœur aurait permis une articulation de leurs interventions en fonction de l’intérêt de l’enfant.

4. La rédaction d’écrits de psychologues

Les courriers dont il est question ici sont deux courriers professionnels émanant du psychologue.

La rédaction d’un écrit concernant un mineur dans le cadre d'une procédure judiciaire entre parents séparés est une tâche délicate. Il s'agit de faire preuve de tact, de prudence, tout en restant clair, explicite et compréhensible.

Article 16: Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Le psychologue donne ses conclusions en son seul nom, quelle que soit la formulation choisie. C’est ce qui est indiqué dans le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […]

La personne à qui le psychologue destine et donne son écrit peut en disposer et l'utiliser librement. En l'occurrence, le père étant la personne à laquelle le psychologue a donné son écrit, il est donc possible pour lui de le transmettre à un tiers, qui peut ensuite choisir de s'en saisir ou non.

En ce qui concerne la forme de l'écrit, certains éléments d'identification du psychologue ainsi que de l'écrit lui-même doivent être mentionnés, comme il est précisé dans l'article 20 du Code:

Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. […]

Quand le psychologue rédige un écrit, il n'inclut des éléments concernant la (enlever)les dimensions psychologiques des personnes que si cela s'avère nécessaire. Il s'agit en effet de préserver et de respecter l'intimité psychique des personnes. En outre, cette transmission d'éléments nécessite l'accord de la personne concernée, ou, àminima, une information préalable de cette personne. C'est ce qui est expliqué dans l'article 17 du Code:

Article 17:Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

En dehors du but restreint de l’évaluation, c’est-à-dire lors d’échanges plus informels, comme dans le cas ici d’un échange téléphonique avec la demandeuse ou d‘un courrier adressé au père de l’enfant, le cadre plus général d’exercice est soumis, avec les mêmes exigences, au respect de la confidentialité et donc du secret professionnel. Dans la situation qui nous occupe ici, le psychologue a établi deux courriers : l’un présenté comme une évaluation psychologique de l’enfant et un autre, adressé au père, pour justifier de façon détaillée et argumentée, son refus de poursuivre les consultations avec l’enfant. Quels que soient le climat et les enjeux dans lesquels peut être pris le psychologue, il préserve la confidentialité et le secret professionnel qui s’imposent à son activité.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

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