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Un psychologue clinicien au service de l'Aide Sociale à l'Enfance écrit en son nom et en celui de ses collègues de la même administration rencontrant les mêmes difficultés que lui.
Le directeur demande aux psychologues, depuis début 2004, de transmettre leurs écrits aux délégués territoriaux sous couvert des délégués adjoints, ce que les psychologues ont refusé.
Le département a instauré une prime aux objectifs, réduite de 50% pour les psychologues du département, l'objectif n'ayant pas été respecté. La direction classe les psychologues dans le  même groupe que les travailleurs sociaux ou les rédacteurs.
Les psychologues ont fait de nombreuses tentatives de négociation avec la directrice et ont évoqué la situation en Comité Technique Paritaire.
« La directrice générale des services a rompu les négociations et a transmis une note par laquelle elle [leur] affirmait qu'[ils dépendaient] hiérarchiquement des délégués adjoints, ce qui ne figure pas dans [leur] fiche de poste et [leur] intimait l'ordre d'écrire impérativement sous leur couvert ».
Les psychologues ne produisent « des écrits que lorsque celà est absolument nécessaire et ...[ne les signent pas voire font] figurer la notion "vu- clause de conscience". Ils adresssent un courrier à la Direction Générale des Services  réaffirmant [le] cadre d'intervention et la nécessité de respecter le Code de Déontologie ».
Les psychologues s'interrogent quant à l'opportunité de saisir le Tribunal administratif. Ils souhaitent « avoir la position voire le soutien de la CNCDP quant à [leurs] démarches pour faire rétablir un cadre [leur] permettant de respecter notre Code de Déontologie ainsi que [leur] autonomie technique ».

Pièces jointes:
- organigramme du personnel
- extrait du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel
- copie d'un formulaire vierge de fichede poste (identification  de poste, situation de la structure, référentiel de compétence)
- note de service adressée aux psychologues territoriaux en réponse à leur courrier
- réponse de 5 pages d'un psychologue représentant les psychologues territoriaux au Conseil Général
- copie pour information au psychologue requérant et sous couvert du délégué adjoint d'un courrier type de la Commission Départementale de l’Education Spéciale, CDES, adressé aux familles
- copie de la notification d'une orientation en milieu médico éducatif prononcée par la CDES
- copie d'une fiche de liaison vierge CDES (fiche de voeux des parents)

Posté le 07-01-2011 17:12:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

- Titre de psychologue
- Autonomie professionnelle
- Spécificité professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

La Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues ne peut se prononcer quant à un positionnement hiérarchique au sein d'une administration. Elle ne peut émettre un avis qu'en ce qui concerne les psychologues, titulaires des diplômes requis conformément à la loi du 25 juillet 1985 et aux articles 1 et 2 du Code qu'il semble indispensable de rappeler: <<L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation est passible de poursuites >>. Art. 1 et Art. 2:<< L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue>>.
La Commission ne peut émettre un avis  que sur des questions portant sur la déontologie des psychologues.

La Commission répondra sur deux points:
- l'autonomie technique des psychologues
- la transmission et la forme des écrits

1) L'autonomie technique
Le psychologue doit veiller à ce que les dispositifs encadrant sa pratique respectent son autonomie technique. La transmission sous couvert ne saurait aller à l'encontre de cette autonomie.
L'article 6 rappelle que :<< Le psychologue respecte et fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels >>.
<< Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions >>. Art. 8

2) La transmission et la forme des écrits
Il appartient au psychologue d'évaluer ce qu'il peut et doit transmettre en respectant l'intimité des personnes et en adaptant ses écrits selon les destinataires. L'article 12 rappelle que :<< le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de façon à sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinatires. Lorsque les conclusions comportent les éléments d'ordre psychologiques qui les fondent que si nécessaire >>. Toutefois, ces écrits sont produits par le psychologue qui en a l'entière responsabilité: << Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'acceptent pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.Il n'accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier >>art 14.
Les écrits du psychologue doivent donc être clairement identifiés et signés, mais ne peuvent être modifiés par d'autres personnes et doivent respecter l'aspect confidentiel qui leur est conféré, quel que soit le cadre de transmission.

 

 

Paris, le 24 septembre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 05-04.doc

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