Fil de navigation

Une psychologue travaillant dans un établissement accueillant des adolescents "cas sociaux" a été conduite à faire un signalement pour maltraitance sur mineur.
Suite à cette affaire, et après un non-lieu, des modifications dans l'exercice professionnel de la psychologue sont exigées par la direction de l'établissement.
La psychologue, estimant que des dysfonctionnements institutionnels perdurent, décide de cesser le travail et de dénoncer cette situation, ce qui entraîne son licenciement.
La psychologue attire l'attention de la CNCDP sur le "sort qui peut être réservé à des travailleurs sociaux amenés à dénoncer maltraitances ou dysfonctionnements institutionnels". Elle souhaite que la CNCDP se prononce sur cette affaire, d'un point de vue déontologique.

Posté le 17-12-2010 15:35:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

- Signalement
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Respect de la personne
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Responsabilité professionnelle
- Autonomie professionnelle
- Probité
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La question sera examinée sous trois angles : le psychologue et la loi commune, les responsabilités spécifiques du psychologue et la spécificité de son exercice professionnel.
Le psychologue et la loi commune La CNCDP rappelle tout d'abord que le psychologue est soumis à la loi commune lui enjoignant le signalement de toute maltraitance à personne. C'est l'objet du Titre II Article13duCode de Déontologie des Psychologues : "[...] Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes [...]."
Le Code de Déontologie stipule en outre dans son Préambule que : "Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues."
Les responsabilités spécifiques du psychologue Le Code de Déontologie des Psychologues souligne les devoirs particuliers du psychologue, notamment dans le Titre I.1 Respect des droits de la personne : "Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue."
De plus, si le psychologue est garant de ses qualifications (Titre I.2), il a une responsabilité professionnelle définie au Titre I.3 : "Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux régies du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels."
De même, le psychologue est soumis au devoir de probité (Titre I.4) dans toutes ses relations professionnelles, et l'exercice de sa profession exige une nécessaire indépendance professionnelle (Titre I.7).
Les devoirs et responsabilités ainsi soulignés entraînent des conséquences quant à l'exercice professionnel.
La déontologie et l’exercice professionnel du psychologue La CNCDP insiste sur les conditions spécifiques de l'exercice professionnel du psychologue soucieux de se conformer au Code de Déontologie, telles qu'elles sont énoncées notamment au Titre II, articles 5, 6 ,8 et 15. Il y est stipulé que le psychologue - "[...] détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence" (article 5) ;
- qu'il fait "[...] respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique." (article 6) ;
- que "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels." (article 8) ;
- et que "Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent." (article 15).

Conclusion

Au regard des informations communiquées par la requérante, la CNCDP est amenée à constater que - La psychologue s'est acquittée de ses devoirs en procédant à un signalement.
- Les conditions nécessaires à l'accomplissement de ses missions par la psychologue ne sont pas réunies puisqu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer en conformité avec les prescriptions de son Code de Déontologie dans les trois domaines suivants : respect de la personne, exercice de ses responsabilités spécifiques et conditions de son exercice professionnel. Dans une telle situation, le Code de Déontologie fait un devoir aux psychologues de se référer à la clause de conscience énoncée dans ses Principes Généraux.
Pour ce qui concerne les différends liés au droit du travail, la CNCDP n'est pas compétente et ne peut que renvoyer la requérante aux instances qualifiées pour les traiter.

Fait à Paris, le 20 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Télécharger l'avis

Avis 97-24.doc

Recherche