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La situation exposée est celle d'un psychologue scolaire sanctionné par sa hiérarchie à la suite d'un rapport d'inspection lui reprochant d'avoir refusé de nommer les élèves suivis (exception faite des élèves signalés à la CCPE), et d'avoir refusé de communiquer le contenu de ses dossiers. L'Inspection académique reproche donc au psychologue scolaire de n'avoir pas pratiqué "le secret partagé" cité dans la "circulaire 95-596" du 1er septembre 1995.

Les questions soulevées par le demandeur concernent

1/ La confidentialité et les conditions de transmissions d'information
La CNCDP estime que s'y ajoute la question suivante 2/ L'expertise du travail d'un psychologue par un non-psychologue

Posté le 17-12-2010 14:56:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

- Respect de la personne
- Consentement éclairé
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Responsabilité professionnelle
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Spécificité professionnelle
- Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
- Respect du but assigné
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)

Premièrement - En matière de confidentialité, les prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues sont explicites, tant sur le plan des principes généraux (Titre I du Code), qu'en vertu de l'article 8 (Titre II).
Titre I-1 / Respect des droits de la personne "Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même."
Article 8 : "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels."
- En découlent les conditions sous lesquelles la transmission d'informations à caractère confidentiel peut être effectuée par un psychologue, conditions énoncées aux articles 12 et 14 (Titre II) Article 12 : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."
Article 14 : "Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier."
- Afin d'être en mesure de respecter ces prescriptions, le psychologue suivra les règles déontologiques en matière de classement et d'archivage, telles qu'elles sont énoncées à l'article 20 (Titre II )
Article 20 : "Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives."
Deuxièmement
- S'agissant de l'expertise du travail d'un psychologue, le Code ne se prononce que dans le cas où l'expertise est effectuée par un autre psychologue, cela à l'article 24 (Titre II) Article 24 : "Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie."
- Toutefois, les prescriptions contenues à l'article 6 rappellent aux psychologues d'avoir à construire des relations professionnelles qui tiennent compte des missions spécifiques de chacun Article 6 : "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels."

Conclusion

Si l'expertise du travail d'un psychologue (scolaire ou pas) par un non-psychologue pose d'emblée un problème de pertinence, on peut distinguer trois plans dans cette évaluation 1- La présentation des méthodes et des outils choisis, l'exposé thématique des situations traitées, l'explication méthodologique des conclusions enregistrées, des orientations préconisées, des conseils prodigués ou des résultats obtenus, ne posent aucun problème déontologique mais renvoient à la seule compétence professionnelle des psychologues, telle qu'elle est configurée dans les principes généraux du Code de Déontologie (Titre I) 2/ Compétence
"Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises."
3/ Responsabilité
"Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels."
4/ Probité
"Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts."
5/
Qualité scientifique
"Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux."
6/
Respect du but assigné
"Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers."
2- En revanche, transmettre les noms des personnes l'ayant consulté, des notes personnelles, des pièces de protocoles, etc., utilisées pour une évaluation, un diagnostic, une orientation psychologiques, c'est, pour un psychologue, enfreindre les prescriptions déontologiques fondamentales en matière de confidentialité et de respect du droit des personnes.
3- Le Code de Déontologie des Psychologues ne reconnaît pas la notion de "secret partagé" qui signifie simplement la violation du secret, mais précise les conditions sous lesquelles une information peut être transmise à des tiers. Ces précautions méthodologiques exigent des psychologues une position professionnelle qui en appelle au discernement, et de ceux avec lesquels ils travaillent, un authentique respect, dans la réciprocité.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 97-03.doc

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