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Une psychologue travaillant en réseau dans un  dispositif de réussite éducative, a pour mission  d’« accompagner les enfants repérés en grande difficultés, le plus souvent dans le cadre de l’école, et leur famille, vers les dispositifs de soin ». Au cours du suivi d’une situation, le coordinateur du dispositif lui a «  interdit »  de contacter un autre professionnel du réseau dont il n’estime pas le travail.  La psychologue a passé outre, compte tenu de la situation de crise  pour l’enfant et sa famille et de l’analyse clinique qu’elle en faisait. Elle se trouve menacée de faute professionnelle.
Elle demande à la commission si, à la lumière du Code de Déontologie, il y a faute professionnelle ou non, pour « non respect du rapport hiérarchique ». Au cas où elle serait sanctionnée, elle demande quels sont ses recours et où s’adresser pour assurer sa défense.
Dans le cas où la faute professionnelle ne serait pas avérée, elle demande des conseils pour « continuer à travailler, dans l’intérêt des enfants dont [elle a] la responsabilité, sans que la situation ne se dégrade »
La psychologue formule enfin une autre question :  une orientation en service spécialisé a été proposée pour l’enfant et diffusée sur un document envoyé à tous les membres du réseau alors même que la famille n’est pas informée et n’est pas encore prête, selon elle,  à reconnaître les difficultés de l’enfant. La psychologue a demandé à voir dorénavant ce type de document avant qu’il ne soit envoyé, ce qui n’est pas respecté. Peut-elle s’appuyer sur des articles du code ?

Posté le 17-12-2010 12:12:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Respect de la loi commune
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Autonomie professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
- Information sur la démarche professionnelle
- Consentement éclairé
- Respect du but assigné
- Spécificité professionnelle

La Commission ne peut se prononcer sur l’existence d’une faute professionnelle, sa mission étant de ne considérer la pratique d’un psychologue que sous l’angle déontologique. Le Code de déontologie rappelle toutefois (article 13) que le titre de psychologue ne « le dispense pas des obligations de la loi commune ». Le psychologue doit donc tenir compte des liens de subordination inhérents au cadre de travail dans lequel il s’inscrit. Lorsqu’il est salarié, il peut se référer à son contrat de travail, ou aux textes qui définissent son cadre d’exercice, pour préciser les rapports hiérarchiques auxquels il est soumis. Il peut chercher conseil auprès des organisations professionnelles de psychologues.

En regard de la situation présentée, la commission  traitera des points suivants :
- L’autonomie et la responsabilité professionnelle des psychologues
- Le  travail en équipe
- L’information et le consentement éclairé des usagers

1- L’autonomie et la responsabilité professionnelles des psychologues

 Le Code de déontologie rappelle très clairement la mission fondamentale des psychologues ainsi que leur autonomie et leur responsabilité professionnelles pour la mettre en œuvre, quel que soit leur cadre de travail :

Article 3 «  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés individuellement ou collectivement »

Titre I-3  - « … Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »

Article 8 « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnels et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels »

La formation du psychologue lui permet de comprendre la dynamique et les enjeux psychiques des situations relationnelles dans lesquelles il est appelé à intervenir, elle lui permet également de comprendre la portée pratique et symbolique de ses interventions. Il lui incombe donc de décider de leur pertinence et de leur opportunité, dans les limites de son cadre d'intervention.

 2- Le travail en équipe

Si le psychologue est indépendant quant au choix de ses méthodes et de ses conclusions, il  doit toutefois tenir compte du fait que ses interlocuteurs, patients ou collaborateurs, n'ont pas les éléments d'analyse et de compréhension dont il dispose, il doit donc tenir compte des points d'incompréhension et des malentendus qui peuvent en résulter.
Lorsque l’analyse que fait un psychologue le conduit à formuler des conclusions sur une situation, il lui revient de les transmettre aux intéressés et aux autres membres du réseau professionnel de la façon la plus adaptée pour qu’elles soient comprises.

Article 12 : « le psychologue est responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés on le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soit le destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

De plus, il ne peut négliger, lorsqu’il travaille en équipe, d’analyser le processus de groupe auquel il participe nécessairement. Le Code n’aborde pas directement cet aspect parfois conflictuel de l’activité des psychologues, si ce n’est dans l’article 6 :

Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ».

Lorsqu’il travaille en équipe, le psychologue doit pouvoir analyser et prendre en compte la dynamique des relations au sein du réseau de travail pour ne pas s’isoler et se trouver pris dans un conflit de groupe.
Le titre I-2 rappelle  que le psychologue doit se former en permanence tout au long de son parcours professionnel :
Titre I,2 «  Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui…»

 

3-  L’information et le consentement éclairé des usagers

D’après la psychologue, la  famille n’est encore pas prête à reconnaître les problèmes de l’enfant, or l’orientation de celui-ci en service spécialisé est déjà  évoquée sur un document qui circule entre  tous les partenaires du réseau. La psychologue ne précise pas exactement  pourquoi elle a demandé à voir le document avant sa diffusion. On peut supposer que c’est pour vérifier en quels termes les évaluations portant sur l’enfant seront transmises éventuellement à la famille.
Le Code rappelle qu’un psychologue doit  effectivement se préoccuper de la manière dont ses interventions ou ses conclusions peuvent être utilisées  :
Titre I,6 : « …Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers »Le Code rappelle aussi l’importance pour un psychologue, de s’assurer du consentement des personnes qui le consultent
Article 9 : « Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation… »

Cela peut-être un argument pour la psychologue, afin de convaincre ses collègues que l’efficacité d’une mesure psychologique ou éducative dépend beaucoup de la compréhension et du consentement de ceux qu’elles concernent.

Avis rendu le  9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof


Articles du Code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, I-6, articles 3 , 6,  8, 9, 12, 13

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Avis 08-04.doc

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