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Un couple de parents ayant déjà adopté fait une nouvelle demande d'adoption. C'est dans le cadre de cette démarche qu'ils disent avoir été très mal reçus par un psychologue dont ils dénoncent "les manquements au niveau du Code de Déontologie de la profession".
Ils décrivent la situation et le déroulement des rencontres avec le psychologue dans une lettre qu'ils ont envoyée au responsable du service des adoptions.
Dans cette lettre, ils expliquent que les deux entretiens avec le psychologue se sont déroulés dans un climat de tension et d'incompréhension, qu'ils ont été reçus "sans ménagement". Ils estiment que le psychologue ne les a pas écoutés (au point qu'ils devaient "l'interrompre pour tenter de prendre la parole").
Ils ont eu l'impression que "d'emblée [leur] projet d'adoption s'est vu invalidé".
Enfin, ils ont été "abasourdis" par le comte rendu rédigé par le psychologue, dont ils n'ont pris connaissance que par l'intermédiaire d'un autre service.
Ils déclarent ne pas se reconnaître dans ce compte rendu qui comporte "des invraisemblances (…), des interprétations abusives et erronées, et une grande imagination". Ils constatent en effet que le psychologue "se permet de juger une situation qu'il n'a pas examinée puisqu'il n'a pas rencontré [leurs] enfants". Ils considèrent que ce compte rendu est "irrecevable et inacceptable sur la forme et le fond".

Documents joints :

  • copie du compte rendu du psychologue
  • copie de la lettre au directeur du service des adoptions
Posté le 17-12-2010 14:12:00 dans Index des Avis

La demande provient d’un homme actuellement engagé dans une procédure de divorce conflictuelle. Il sollicite l’avis de la CNCDP à propos d’une attestation établie par un psychologue et produite en justice par son épouse. Le demandeur explique que celle-ci avait été suivie en thérapie par le psychologue, et lui-même dit avoir été « reçu en consultation à la même époque par [ce psychologue] pour nos difficultés conjugales ».
Il cite des passages de l’attestation et attire l’attention de la Commission sur plusieurs points (en mentionnant à l’appui, les art. 12 § 3, 14, 19 et le Titre I - 1 du Code de Déontologie) :

    • le document a été établi 4 ans après les consultations, avec force détails
    • aucun destinataire n’est spécifié
    • le document fait référence « de façon induite » à lui-même, et non seulement à sa femme
    • le document « tire des conclusions très détaillées et définitives »
    • il n’a été informé de ce document que « fortuitement et a posteriori », alors que le couple y est qualifié de « destructeur, sado-masochiste, pervers, machiavélique et que les termes forts abondent : angoisse, peur, haine, dégoût, vengeance, ignominie, représailles, violence réactionnelle, guerre ignoble »
    • le document n’indique pas qu’il a lui-même « consulté ce psychologue à la même époque et pour le même motif ».

 

Le demandeur dit avoir pris contact avec le psychologue au sujet de cette attestation mais que celui-ci lui a répondu « qu’il n’avait rien écrit [le] concernant ».
La question qu’il pose à la Commission est la suivante : « votre commission peut-elle considérer que cette attestation respecte vos principes professionnels ».
Il demande aussi à la Commission de lui indiquer « l’organisme ou l’autorité » susceptible de dire si « les jugements prononcés et les termes employés [dans l’attestation] » ne seraient pas « de nature à [lui] porter préjudice », au cas où la Commission ne pourrait pas « répondre directement » à cette question.
Le demandeur n’exclut « aucune action de nature à obtenir réparation » de son préjudice moral.

Documents joints :

  • Copie du bordereau de communication de pièces entre avocats
  • Copie de l’attestation du psychologue
Posté le 17-12-2010 12:38:00 dans Index des Avis

Une personne sollicite l’avis de la commission au sujet de la question des modalités du paiement et du montant des honoraires d’un psychologue exerçant en libéral.
Cette personne indique avoir consulté un « professionnel » qui, à l’issue d’un premier entretien, lui a demandé de régler un montant d’honoraires de 110 euros qu’elle juge très au dessus du tarif habituel d’une consultation. Elle estime que « l’absence d’accord sur la chose et le prix » justifie sa contestation de ce montant et relève d’une pratique revenant « à exploiter l’état de détresse du patient ». Elle considère que la règle d’accord préalable est une règle de droit commun et que la profession de psychologue ne devrait pas en être exonérée.
Dans le courrier adressé au professionnel, dont elle envoie copie à la commission, elle évoque son désistement à un second entretien et s’étonne que le psychologue lui en ait demandé le règlement. Elle exprime son mécontentement au sujet des modalités de la consultation et de son coût élevé, lui écrivant notamment qu’après une brève présentation de ses méthodes, il lui a posé « des questions stéréotypées, correspondant à une liste d’items standardisée pour le diagnostic Borderline » et qu’elle a pleuré à plusieurs reprises. Elle indique avoir consulté d’autres psychologues qui lui « ont fait part de leur perplexité » quant à l’attitude de ce professionnel.
Elle informe le psychologue qu’elle adresse copie de sa lettre à la CNCDP pour obtenir une réponse à la question suivante : «  La pratique consistant à exiger, à l’issue du premier rendez-vous avec le patient, le paiement d’un honoraire plus élevé que les tarifs habituellement pratiqués dans la profession, sans en avoir averti au préalable le patient, est-elle conforme aux règles de déontologie de la profession ? ».

Documents Joints

  • Photocopie de la lettre adressée au psychologue dont le tarif est estimé trop élevé
  • Photocopie du chèque de règlement d’honoraires
Posté le 17-12-2010 12:08:00 dans Index des Avis

Un employé qui a fait un bilan de réorientation en 1990 au sein du service de psychologie de son entreprise, se plaint aujourd’hui du rapport produit à l'époque par le psychologue qu’il a rencontré. Il affirme « avoir été catalogué de simple d’esprit » dans ce rapport qu’il n’a pas demandé. Cela a provoqué chez lui un « choc émotionnel » qui a conduit à son hospitalisation « pour avoir craqué nerveusement ». « En thérapie pendant de nombreuses années pour cause de dépression nerveuse dû au choc émotionnel » il se plaint par ailleurs « d’avoir été harcelé pendant 15 ans par sa direction ».
De surcroît, sa dépression aurait conduit son épouse à le quitter avec leur enfant.
Le demandeur souhaite que la CNCDP puisse :

  • lui donner un avis sur le rapport joint (rédigé en 1990)
  • l’ « orienter » vers « une démarche autre que la justice »
  • lui indiquer les « sanctions » existantes « contre ce genre (…), de procédés dégradants »
  • intervenir auprès du service de psychologie afin de « récupérer et [lui] rendre copie des rapports des résultats des autres tests psychologiques [passés] antérieurement »

 

Document joint : - Rapport du psychologue

Posté le 30-11-2010 17:22:00 dans Index des Avis

Un homme « malade, handicapé, en instance de divorce » se plaint de l’attitude de sa belle-mère, psychologue, qui a établi une attestation sur l’honneur dans le but de « le discréditer ». Il dénonce le fait qu’elle y décrive « des éléments sémiologiques se rapportant à [son] état clinique et psychologique » portant ainsi, à son insu, un jugement critique sur son état de santé. Il cite plusieurs articles du Code de la santé publique, du Code pénal et du Code de déontologie des psychologues (articles 6, 7, 9, 11, 19), qui lui paraissent non respectés. Il demande à la Commission de reconnaître « l’attitude peu professionnelle, dangereuse, illégale d’un « docteur en psychologie »…et de prendre les mesures qui s’imposent.

Pièces jointes

  • L’attestation sur l’honneur rédigée par la belle-mère du demandeur. Cette attestation est rédigée sur un papier à en- tête de l’institution où elle exerce et précise sa fonction professionnelle à la suite de sa signature
  • La décision de la COTOREP concernant le taux d’incapacité du demandeur.
Posté le 30-11-2010 17:08:00 dans Index des Avis

Divorcée depuis plusieurs années, la requérante sollicite l’avis de la Commission  sur un rapport d’expertise psychologique de la famille qui avait été demandée au moment de son divorce par la juge aux affaires familiales. Elle souhaite que la Commission «  évalue la qualité de cette expertise ainsi que sa conformité au Code de Déontologie des Psychologues, dont [elle] détient un exemplaire et dans lequel [elle] relève plusieurs points cruciaux auxquels cette expertise ne [lui] semble pas correspondre ». Elle dénonce en particulier :
- le fait que la psychologue «  favorise la version des faits donnée par [son] ex-mari »    dans le traitement des deux parents,
- le caractère insultant des jugements de la psychologue expert  qui  tend à « minimiser [sa] vie de femme maltraitée » et qui se permet de juger la mère de la requérante  alors qu’elle ne l’a jamais rencontrée.
Elle évoque également :
- le non-respect du délai d’envoi du rapport à l’issue de l’expertise (2 mois et demi au lieu de 2 semaines)
- la prise de contact, au-delà de ce délai, avec une association  qui s’était  chargée d’organiser des « droits de visite médiatisés » entre sa fille et son ex-mari.

Pièces jointes :
-  le rapport d’expertise psychologique (Août 2000),
- un texte de 4 pages intitulé par la requérante  « Commentaires sur le rapport d’expertise et rétablissement de la vérité »,
- 2 certificats médicaux (1999) établis à la suite de disputes conjugales,
- un procès verbal de constat d’huissier demandé par la requérante « aux fins de procéder à toutes constatations utiles concernant le déroulement de l’exercice du droit de visite » du père à sa fille (une enfant de 3ans).

Posté le 30-11-2010 15:29:00 dans Index des Avis

La requérante a bénéficié d'un bilan de compétences réalisé par un psychologue. Elle a ensuite présenté le document de synthèse de ce bilan « à plusieurs psychologues qui à la lecture ont émis un avis totalement défavorable ».La requérante rapporte leurs propos : « ce bilan est scandaleux, il contient des propos très graves à mon encontre et représente une attaque directe sur ma personne, il apparaît plutôt comme un audit plutôt que comme un bilan de compétences ». La requérante dit avoir été « détruite et déstabilisée par ce bilan » : deux ans après les faits, elle est toujours à la recherche d'un emploi et éprouve, selon elle, de grandes difficultés pour se reconstruire et reprendre confiance en elle.
La requérante désire « porter plainte auprès d'un tribunal et demander des dommages et intérêts ». Elle pose une série de questions à la Commission :
- « Quels sont vos domaines de compétence dans cette matière ?
- Avez-vous la possibilité de prendre position ou d'intervenir ? Sur quel plan ? Pouvez-vous saisir le tribunal ou me représenter ? »
Elle joint la synthèse de son bilan de compétences afin que la Commission puisse « en prendre connaissance et lui donner son opinion ».
Autres pièces jointes :
• Lettre de l’organisme prestataire du bilan spécifiant le diplôme de psychologue obtenu par
la personne qui a réalisé le bilan
• Lettre de l’organisme qui a réalisé le bilan précisant le calendrier de réalisation
• Annexe au contrat tripartite émanant du FONGECIP (Fonds de Gestion du Conge Individuel Formation)
• Attestation de réalisation du Bilan
• Lettre d'accord du FONGECIP pour le financement du bilan
• Facture adressée a la requérante émanant de l’organisme qui a réalisé le bilan

Posté le 30-11-2010 14:48:00 dans Index des Avis

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