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Posté le 18-01-2012 12:55:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:46:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:31:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:48:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 11:20:00 dans Index des Avis

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Posté le 15-11-2011 18:02:00 dans Index des Avis

Un psychologue, directeur d'un Service d'Orientation Spécialisé pour enfants, adolescents et jeunes majeurs, saisit au nom de son équipe la CNCDP des questions suivantes :

1) Un travailleur social peut-il prendre un rendez-vous pour un jeune mineur sans l'accord du ou des détenteurs de l'autorité parentale ?

2) Peut-on, [en tant que psychologue] recevoir un jeune mineur sur l'initiative d'un travailleur social, lorsqu'on ne peut recueillir l'accord que d'un seul parent (les 2 ayant l'autorité parentale) ?
[Par exemple,] l'un des parents n'est pas informé ; un parent a disparu, ne donne plus de nouvelles, n'a pas d'adresse connue ; un parent est hospitalisé ou dans l'incapacité de se prononcer.

3) Lors du premier entretien, le psychologue doit-il s'assurer de l'autorisation des représentants légaux du mineur :
- pour l'ensemble des rendez-vous
- pour le bilan psychologique (passation de tests)

4) L'accord des parents, ou du représentant légal du mineur, doit-il impérativement être écrit ou bien un accord verbal suffit-il ?

5) En cas de refus d'un ou des deux parents, alors que le jeune mineur est demandeur, avec le soutien du travailleur social, quels sont les recours ? Qu'est-ce qui prévaut de la demande du jeune (Droit des enfants) ou de l'autorisation des parents (Droit civil) ? "

Documents joints :

  • Plaquette de présentation du service
  • Exemplaire du livret d’accueil remis au jeune et à ses parents
  • Copie du dernier bilan d’activité.
Posté le 15-11-2011 15:15:00 dans Index des Avis

La requérante, psychologue clinicienne, travaille à temps partiel dans deux Maisons d’Enfants à Caractère Social gérées par une association régie par la Convention Collective de 1966. Jusqu’à maintenant, la requérante n’avait rencontré aucune difficulté dans l’exercice de sa profession mais depuis un récent changement de direction, « le dialogue est très difficile ». Plusieurs licenciements seraient en cours dont celui d’un collègue psychologue superviseur.

La requérante décrit des décisions de la direction qui la menaceraient dans son autonomie professionnelle. Ainsi sans aucune concertation, la direction a t-elle décidé de transférer son bureau actuel qui «  respecte toutes les conditions de confidentialité et d’intimité » dans un lieu bruyant qui, selon la requérante, ne répondrait plus à ces exigences et perturberait donc le déroulement satisfaisant des suivis psychologiques qu’elle assure.

La direction lui demande aussi de « préciser heure par heure » son emploi du temps et de produire un écrit sur le « contenu » de ses activités « sous le prétexte d’avoir des données pour statistiques afin d’avoir des arguments pour demander une extension horaire de [son] poste ».

Par ailleurs, la directrice adjointe propose à la requérante une fiche de poste dont celle-ci conteste le préambule qu’elle estime trop rigide dans sa formulation. Ce préambule précise : 
« la fonction de psychologue est une fonction de cadre non hiérarchique impliquant un engagement professionnel dans les limites de sa fonction, n’exerçant à ce titre aucun commandement sur le personnel éducatif,  administratif et d’entretien de l’institution .Ce poste n’est en aucun cas un poste de psychologue en libéral, il sous-tend un travail au sein d’une équipe professionnelle de travailleurs sociaux et implique la notion de concertation mutuelle d’échange et de réflexion autour des situations des enfants qui nous sont confiés ».

La requérante sollicite la Commission sur 2 points :

  • La fiche de poste qu’elle compte proposer à la direction,
  • Le transfert de son bureau                             

Pièces jointes :

  • Fiche de poste rédigée par la requérante et intitulée : « définition de la fonction : psychologue clinicienne »
  • Copie de la lettre de la requérante adressée au directeur au sujet du transfert de son bureau.
Posté le 11-02-2011 15:19:00 dans Index des Avis

La requérante s’adresse à la Commission «sur le conseil du syndicat national des psychologues concernant un problème de déontologie professionnelle entre deux intervenants sur le même terrain».

La requérante a été recrutée pour un emploi de psychologue à temps partiel par une association qui comporte un service de médiation. La mission de la requérante est d’accompagner et de suivre les interventions des médiateurs qui travaillent à «renforcer le lien social» («pratique de l’aide aux personnes, lutte contre les incivilités»). «Parallèlement», l’association a sollicité un service de recherche universitaire afin de faire procéder à une étude sur la profession de médiateur. La requérante se verra confier cette étude dans le cadre d’un contrat à durée déterminée la liant au service de recherche.

La requérante est ensuite licenciée par l’association. Son contrat avec le service de recherche expire deux mois après ce licenciement et elle fait valider son travail dans le cadre d’un DEA (Diplôme d’études approfondies). Cinq mois passent encore et le conseil des prud’hommes demande sa réintégration dans son emploi associatif, ce qui se fait «sans appel». Elle s’aperçoit «beaucoup plus tard que son travail n’a pas été validé au titre de l’étude qui devait être rendue» dans le cadre de l’association. Elle «s’estime trompée» car il n’a pas fait l’objet d’une publication. Pendant la période séparant son licenciement de sa réintégration, l’université a placé un autre psychologue dans l’association. «Outre ces activités de recherche», l’emploi actuel de cette personne comprend le travail auprès des médiateurs.

Depuis sa réintégration, la requérante ne parvient pas à obtenir la mise en place d’une «collaboration pour coordonner les activités des deux intervenants» tant auprès des services universitaires que de l’association. Elle estime que désormais son travail «fait doublon», qu’elle «est tenue à l’écart des projets en cours», que l’évolution de l’organisation du service des médiateurs ne permet pas à ces derniers de venir travailler avec elle.

La requérante pose la question de la «stratégie» de l’association. Elle pense que «l’université accepte en toute connaissance de cause» de participer à la mise en place de conditions de concurrence abusive : en a-t-elle le droit en regard du code de déontologie ?

La requérante demande s’il est normal «qu’un intervenant extérieur mandaté pour faire de la recherche étende son activité à tout le personnel et dans des fonctions qui dépassent largement la spécificité pour laquelle il est censé travailler.»

Restant à notre disposition pour toute demande complémentaire, elle souhaite aussi savoir comment publier son DEA.

Posté le 11-02-2011 14:37:00 dans Index des Avis

Un psychologue clinicien au service de l'Aide Sociale à l'Enfance écrit en son nom et en celui de ses collègues de la même administration rencontrant les mêmes difficultés que lui.
Le directeur demande aux psychologues, depuis début 2004, de transmettre leurs écrits aux délégués territoriaux sous couvert des délégués adjoints, ce que les psychologues ont refusé.
Le département a instauré une prime aux objectifs, réduite de 50% pour les psychologues du département, l'objectif n'ayant pas été respecté. La direction classe les psychologues dans le  même groupe que les travailleurs sociaux ou les rédacteurs.
Les psychologues ont fait de nombreuses tentatives de négociation avec la directrice et ont évoqué la situation en Comité Technique Paritaire.
« La directrice générale des services a rompu les négociations et a transmis une note par laquelle elle [leur] affirmait qu'[ils dépendaient] hiérarchiquement des délégués adjoints, ce qui ne figure pas dans [leur] fiche de poste et [leur] intimait l'ordre d'écrire impérativement sous leur couvert ».
Les psychologues ne produisent « des écrits que lorsque celà est absolument nécessaire et ...[ne les signent pas voire font] figurer la notion "vu- clause de conscience". Ils adresssent un courrier à la Direction Générale des Services  réaffirmant [le] cadre d'intervention et la nécessité de respecter le Code de Déontologie ».
Les psychologues s'interrogent quant à l'opportunité de saisir le Tribunal administratif. Ils souhaitent « avoir la position voire le soutien de la CNCDP quant à [leurs] démarches pour faire rétablir un cadre [leur] permettant de respecter notre Code de Déontologie ainsi que [leur] autonomie technique ».

Pièces jointes:
- organigramme du personnel
- extrait du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel
- copie d'un formulaire vierge de fichede poste (identification  de poste, situation de la structure, référentiel de compétence)
- note de service adressée aux psychologues territoriaux en réponse à leur courrier
- réponse de 5 pages d'un psychologue représentant les psychologues territoriaux au Conseil Général
- copie pour information au psychologue requérant et sous couvert du délégué adjoint d'un courrier type de la Commission Départementale de l’Education Spéciale, CDES, adressé aux familles
- copie de la notification d'une orientation en milieu médico éducatif prononcée par la CDES
- copie d'une fiche de liaison vierge CDES (fiche de voeux des parents)

Posté le 07-01-2011 17:12:00 dans Index des Avis

La question posée par un psychologue en position de recevoir des enfants dans un service d'Aide Sociale à l'Enfance porte sur une demande de précision quant aux modalités d'application de l'article 10 du Code de Déontologie des Psychologues. Il est demandé en particulier si "le consentement des parents détenteurs de l'autorité parentale est incontournable" lorsque l'enfant a été confié au service par le Juge des enfants.
Le collègue expose sa pratique personnelle : depuis l'adoption du nouveau Code de Déontologie, il demande aux parents une autorisation écrite.

Posté le 07-01-2011 17:09:00 dans Index des Avis

Une psychologue dans un "point santé jeunes", précisant qu'elle "reçoit très rarement de jeunes mineurs", pose 3 questions à la CNCDP - Si un jeune mineur m'est adressé par un tiers (infirmière scolaire par exemple), avant de le recevoir, dois-je obtenir le consentement de ses parents ?
- Si un jeune vient me consulter de sa propre initiative, dois-je informer ses parents de cette consultation ?
- Dois-je obtenir le consentement des parents avant de commencer un suivi psychologique avec leur enfant ?

Posté le 07-01-2011 15:37:00 dans Index des Avis

Un psychologue soumet à la CNCDP un certain nombre de "directives" concernant une description détaillée des fonctions des psychologues. Ces documents ont été "établis par le conseiller technique du placement familial, responsable des adoptions" à l'ASE (Aide sociale à l’Enfance).
Le requérant s'interroge sur le soutien que la CNCDP peut apporter aux psychologues face aux attentes de ces directives, tant au niveau des "stratégies à suivre", qu'au "niveau des phases de la négociation."

Posté le 17-12-2010 17:01:00 dans Index des Avis

La Commission estinterrogée par un Syndicat de Psychologues, à propos de l'expertise faite par un psychologue, de rapports établis par deux psychologues dans le cadre d'une procédure d'adoption.
Le Syndicat joint à sa demande le rapport d'expertise qui établit que cette expertise a été réalisée à la demande du Tribunal administratif, saisi par le couple candidat à l'adoption, qui a confié au psychologue expert la mission suivante "1) Prendre connaissance de l'entier dossier d'instruction de la demande d'agrément de M. et Mme..., y compris les rapports rédigés par les psychologues et les assistantes sociales, ainsi que leurs pièces et annexes ;
2) Se prononcer sur la pertinence de l'analyse faite, dans ces rapports, de la capacité de M. et Mme... à accueillir un enfant adopté sur les plans familial, éducatif et psychologique ;
3) Donner au tribunal tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'apprécier le bien-fondé de la demande d'agrément présentée par M. et Mme... compte tenu de la nécessaire protection des intérêts de l'enfant à accueillir.
Le psychologue expert déclare avoir pris connaissance des rapports établis par les deux psychologues concernées et son rapport d'expertise comporte les rubriques suivantes 1- Examen des rapports psychologiques comportant les paragraphes
"Méthodologie", "Rigueur et cohérence", "Pertinence"
2- Examen des rapports sociaux
3- Discussion comportant les paragraphes "Généralités", "Affaire"
4- Conclusion
Le Syndicat joint à ce document un document rédigé par les psychologues dont le travail a été soumis à expertise et qui en contestent les conclusions, courrier adressé à leur employeur, le Président du Conseil général.
Le Syndicat attend de recevoir l'avis de la Commission "sur la conformité du rapport de cet expert avec les dispositions de notre Code de Déontologie" avant une éventuelle intervention.

Posté le 17-12-2010 16:55:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant dans le cadre du service des adoptions d’un Conseil général demande à la CNDPD si elle doit refuser de transmettre à un Conseiller général le compte-rendu rédigé à la suite d’un entretien dans le cadre de la procédure d’agrément d’un candidat à l’adoption, ce Conseiller général étant lui-même sollicité pendant la permanence par l’usager concerné, mécontent de l’avis donné en conclusion de ce compte-rendu.
Elle demande en outre si elle peut et doit s’opposer à la transmission de ce rapport par le responsable administratif du service, celui-ci s’appuyant sur le fait que le Conseiller général siège au Conseil de Famille.
Elle précise que l’usager, à sa demande, s’est déjà vu remettre ce compte-rendu.
En un second temps, à la demande de la Présidente de la CNCDP, cette psychologue a transmis à la commission, à titre d’exemple, copie de quatre comptes-rendus anonymés rédigés par elle-même ou une de ses collègues. Elle rappelle à cette occasion son souhait que la Commission envisage les problèmes d’un point de vue général, celui d’un écrit de psychologue relatif à un usager.

Posté le 17-12-2010 16:51:00 dans Index des Avis

La CNCDP est saisie des questions suivantes par une psychologue et par un syndicat de psychologues qui les transmet à la CNCDP 1/ Le bilan psychologique s'intègre-t-il dans le dispositif global du suivi psycho-socio-éducatif pour lequel un établissement accueillant des mineurs placés par I'A.S.E. (garde ou accueil provisoire) ou par le tribunal (placement direct) est mandaté, ou bien doit-il faire l'objet d'une autorisation préalable ?
2/ Convient-il de distinguer les accueils provisoires, par un acte signé volontairement par les parents ou les tuteurs des ordonnances de placement provisoire ou des statuts de garde prononcés par le juge des enfants ?
3/ Si une autorisation est nécessaire, à qui le directeur de l'établissement doit-il la demander ? A l'ASE (Aide sociale à l’Enfance) ? au tribunal ? aux parents ?
4/ Cette autorisation pourrait-elle être délivrée de façon définitive ou être renouvelée à chaque bilan ?
Les questions sont soulevées dans un contexte institutionnel caractérisé d’une part par le souci d’une direction de se couvrir sur le plan légal en attribuant la responsabilité de toute prise de décision aux tribunaux ou à l’administration, et d'autre part par le souci de la psychologue de maintenir un cadre de travail éthique et déontologique correct et tenant compte des problématiques familiales lourdes qui ont conduit au placement ou à l'accueil temporaire de mineurs.

Posté le 17-12-2010 16:40:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant dans un établissement accueillant des adolescents "cas sociaux" a été conduite à faire un signalement pour maltraitance sur mineur.
Suite à cette affaire, et après un non-lieu, des modifications dans l'exercice professionnel de la psychologue sont exigées par la direction de l'établissement.
La psychologue, estimant que des dysfonctionnements institutionnels perdurent, décide de cesser le travail et de dénoncer cette situation, ce qui entraîne son licenciement.
La psychologue attire l'attention de la CNCDP sur le "sort qui peut être réservé à des travailleurs sociaux amenés à dénoncer maltraitances ou dysfonctionnements institutionnels". Elle souhaite que la CNCDP se prononce sur cette affaire, d'un point de vue déontologique.

Posté le 17-12-2010 15:35:00 dans Index des Avis

Un collège de psychologues exerçant dans le cadre de la fonction publique territoriale sollicite l'avis de la commission de déontologie sur deux points "portant contradiction avec le statut et la déontologie des psychologues territoriaux".
Demandant que "soient réaffirmés au niveau national et donc au bénéfice de tous, les points fondamentaux du statut et des missions des psychologues de la fonction publique territoriale", et pensant qu'elles appellent "une réaction de la CNCDP", il pose les questions suivantes :

  • "Dans la définition du cadre d'emploi du psychologue territorial, reste-t-il pertinent (…) de réclamer la suppression de la phrase : 'Il [le psychologue] ne peut pas conduire lui-même une thérapie auprès de l'enfant et de sa famille'? ".

 

Le collège de psychologues étaye son interrogation sur plusieurs arguments :

    • Le constat d'une contradiction entre cette phrase et le décret n° 92853 du 28 août 1992, spécifiant les missions des psychologues territoriaux et incluant la réalisation d'actions curatives,
    • L'impossibilité d'interdire des pratiques de psychothérapie compte tenu de la large palette d'interventions des psychologues,
    • La contradiction avec la politique sanitaire et sociale départementale prévoyant des interventions en réseaux et l'inscription des psychologues dans ces réseaux supposant leur participation à des actions thérapeutiques,
    • L'existence au sein du Conseil général de postes de psychologues dont la mission principale est la psychothérapie (par exemple en CMPP, à la Maison de l'Adolescent).
  • "Concernant la fiche descriptive de poste de l'Adjoint Social Enfance-famille auprès du Directeur de Maison départementale de la Solidarité, est-il admissible
    • qu'il exerce (…) 'l'encadrement technique des équipes exerçant la mission dont il a la charge' et donc l'encadrement technique des psychologues?"

(…) qu'il 'valide tous les écrits de professionnels notamment ceux destinés à l'inspecteur enfance-famille, au juge des enfants, au procureur de la république', privant ainsi le psychologue de la responsabilité pleine et entière de ses écrits ?".

 

Documents joints :

  • Extraits d'un document relatif à l'organisation départementale de l'action sociale
  • Fiche de poste de l'adjoint social enfance famille
  • Photocopie d'un court article de Guillaume BRONSARD, médecin, directeur d'une Maison de l'adolescent et d'un  CMPP, intitulé "Vers une pédopsychiatrie sociale?",  publié dans La Lettre de l'ASE, n°89, novembre 2009.
Posté le 17-12-2010 14:44:00 dans Index des Avis

Une psychologue travaillant en réseau dans un  dispositif de réussite éducative, a pour mission  d’« accompagner les enfants repérés en grande difficultés, le plus souvent dans le cadre de l’école, et leur famille, vers les dispositifs de soin ». Au cours du suivi d’une situation, le coordinateur du dispositif lui a «  interdit »  de contacter un autre professionnel du réseau dont il n’estime pas le travail.  La psychologue a passé outre, compte tenu de la situation de crise  pour l’enfant et sa famille et de l’analyse clinique qu’elle en faisait. Elle se trouve menacée de faute professionnelle.
Elle demande à la commission si, à la lumière du Code de Déontologie, il y a faute professionnelle ou non, pour « non respect du rapport hiérarchique ». Au cas où elle serait sanctionnée, elle demande quels sont ses recours et où s’adresser pour assurer sa défense.
Dans le cas où la faute professionnelle ne serait pas avérée, elle demande des conseils pour « continuer à travailler, dans l’intérêt des enfants dont [elle a] la responsabilité, sans que la situation ne se dégrade »
La psychologue formule enfin une autre question :  une orientation en service spécialisé a été proposée pour l’enfant et diffusée sur un document envoyé à tous les membres du réseau alors même que la famille n’est pas informée et n’est pas encore prête, selon elle,  à reconnaître les difficultés de l’enfant. La psychologue a demandé à voir dorénavant ce type de document avant qu’il ne soit envoyé, ce qui n’est pas respecté. Peut-elle s’appuyer sur des articles du code ?

Posté le 17-12-2010 12:12:00 dans Index des Avis

Une psychologue employée par un service de placement familial, a pour mission de réaliser «des bilans psychologiques d’enfants à la demande de sa collègue psychologue, et d’en rédiger les conclusions». Cette dernière prenant les enfants en charge, elle lui transmettait «des comptes rendus détaillés…tapés par la secrétaire sur du papier à en-tête, mais conservés dans le bureau des psychologues».
Depuis la loi de 2002, et que «tout un chacun» a la possibilité de consulter son dossier, elle a changé sa façon de procéder avec l’accord de sa direction : elle effectue maintenant un compte rendu oral détaillé à sa collègue psychologue et rédige une «note psychologique plus succincte et accessible, afin qu’elle puisse figurer au dossier de l’enfant». Or, la direction de l’établissement exige actuellement que tous les écrits concernant l’enfant soient intégrés au dossier, y compris les protocoles des tests. La psychologue estime « problématique et préoccupant que des comptes rendus détaillés, destinés à la lecture d’un psychologue, soient intégrés au dossier administratif de l’enfant ».
La demandeuse pose ensuite à la Commission une série de questions :

  • Peut-elle conserver les comptes rendus détaillés des bilans et les protocoles des tests, dans la mesure où elle rédige de toute façon une note psychologique concernant ces bilans ?
  • Qu’est-on tenu de laisser au service ?
  • Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ?
  • Quelle est la conduite à tenir, en tant que psychologue, concernant les écrits que l’on effectue?
Posté le 30-11-2010 17:12:00 dans Index des Avis

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