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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

L’avis de la Commission est sollicité par deux enseignants-chercheurs en psychologie clinique exerçant dans une UFR de sciences humaines et sociales. Ces derniers ont déposé auprès de leur université deux projets pédagogiques à un an d’intervalle, visant à poursuivre l’expérience d’une implication d’« usagers (ou ex-usagers) des services de santé mentale » dans un «  échange direct » avec deux groupes d’étudiants. Le premier groupe d’étudiant est constitué d’étudiant en deuxième année de licence et le second groupe d’étudiants en première et deuxième année de master. L’objectif est de « permettre aux étudiants d’interroger directement un usager de service de santé mentale […] ». Ces « interventions » sont préparées avec chaque « intervenant » d’une part et d’autre part avec les étudiants par l’enseignant qui occupe « une place centrale au moment de la rencontre ». Une première expérience avait déjà eu lieu en amont devant un amphithéâtre de 200 personnes puis avait été réitérée en introduisant une gratification financière de la personne invitée.

Afin de « pouvoir assurer dans les meilleures conditions l’évolution de (leurs) pratiques d’enseignements » les demandeurs souhaitent « garantir certains principes essentiels » du code de déontologie des psychologues dans ces « innovations pédagogiques ». Ils interrogent aujourd’hui la Commission sur la pertinence de leur poursuite au regard de certains articles du Code qu’ils ont identifiés.

Documents joints :

  • Copie d’un projet pédagogique visant un public de 200 étudiants en seconde année de licence (L2), intégrant une demande de financement.
  • Copie d’un projet pédagogique visant un public de 50 étudiants en Masters 1 et 2 (M1, M2), intégrant une demande de financement.
Posté le 19-01-2020 16:57:17 dans Index des Avis

La demandeuse, enseignant-chercheur en psychologie sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un test projectif nommé « Le conte de la fourmi » de J. Royer (1978), dont l’objet est de permettre l’investigation de l’image du corps chez l’enfant. Alors qu’elle espérait ce test « tombé en désuétude », elle a lu récemment un article soumis à publication, prônant son l’utilisation pour le repérage des « vraies victimes de violences sexuelles, en cas d’allégation ». Elle pense que ce test induit une confusion entre la réalité et la vie psychique.

La demandeuse décrit cette « procédure (comme) extrêmement choquante dans la mesure où elle vise à provoquer chez l’enfant une «excitation sexuelle directe via des fantasmes de pénétration, … » et rappelle « qu’aucune procédure psychologique ne permet de déterminer la « véracité de faits ».

La demandeuse souhaite avoir un avis déontologique sur les dérives possibles de l’utilisation de ce test dans un contexte de suspicion de violences sexuelles.

Document joint :

- Copie d’une partie des consignes du test des contes de J. Royer (1978) : « Le conte de la fourmi ».

 

Posté le 27-09-2017 18:50:56 dans Index des Avis

La responsable d’un institut de formation en master de psychologie, interroge la Commission sur les conditions d’encadrement de deux stagiaires accueillies au sein d’un établissement de soins spécialisé, où elles réalisent des bilans psychologiques, et dans lequel elles devraient débuter une activité de « suivi psychologique bref ».

En amont de la réalisation de ces stages universitaires, des conditions de sélection des étudiantes et de supervision ont été précisément définies comme suit :

- aménagement des locaux et de l’encadrement : deux bureaux indépendants pour les deux étudiantes dans un bâtiment proche de celui des deux psychologues qui les supervisent sur place, ainsi que d’un psychiatre en permanence sur le site,

- sélection des deux étudiantes par entretien et mise en situation,

- rédaction quotidienne par les étudiantes de comptes rendus détaillés destinés à la responsable de formation, dite superviseur principal. Ceci afin « d’écarter les situations trop difficiles [...] et permettre [...] de guider en direct leur réflexion. »,

- supervision une fois par semaine pendant une heure par les psychologues de l’établissement, autre supervision avec la responsable de formation une fois par semaine pendant 1h30 et dernière supervision en groupe dans l’institut de formation une fois par mois pendant 2 heures.

La demandeuse souhaite savoir si les conditions d’encadrement décrites ci-dessus sont suffisantes pour être en accord avec le code de déontologie des psychologues ou s’il serait nécessaire qu’un psychologue « sénior » soit physiquement sur les lieux le temps de la réalisation du stage.

Documents joints : - aucun document joint

Posté le 31-05-2016 06:28:35 dans Index des Avis

Un enseignant chercheur en psychologie sollicite la CNCDP afin qu’elle se prononce « sur la déontologie de certaines pratiques d’enseignement de la psychologie ».
Il évoque trois cas de figure :

  • « Certains directeurs de recherche demandent à leurs étudiants [de Master 1] d’utiliser les patients qu’ils  « suivent » comme objet de recherche ». Le demandeur estime que les personnes participant à une recherche ne peuvent être celles avec lesquelles l’étudiant « a noué une relation professionnelle en position de « soignant » ».
  • Pour valider des unités d’enseignement (UE) d’initiation à la recherche expérimentale, des étudiants de licence « doivent obligatoirement s’inscrire à x heures de manips » et accepter de participer à des recherches en tant que « cobaye » ; les enseignants chercheurs recueillent à cette occasion des données pour leurs travaux. Cette UE est facultative dans certaines universités, obligatoire dans d’autres. Le demandeur souligne que les étudiants, « population captive », ne disposent pas de la liberté de consentir et interroge la conformité de cette pratique à la déontologie.
  • Une « formation personnelle » (cure psychanalytique) est recommandée aux étudiants dans certains cursus en psychologie clinique. Le demandeur pose la question suivante : « cette recommandation se justifie-t-elle de par le Titre I-2 du Code de déontologie et l’article 34 ? ».

Documents joints :
Code d’éthique concernant la recherche au sein de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de Genève.

Posté le 09-09-2013 15:28:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 11:08:00 dans Index des Avis

Une étudiante, actuellement inscrite en 3° cycle de psychologie dans un établissement habilité à dispenser cet enseignement, se dit « profondément choquée » par « certains faits et pratiques » contredisants des articles du Code de Déontologie des Psychologues auquel elle a été « invitée à se confronter, se référer ». Elle cite plusieurs faits lui semblant « particulièrement graves voire scandaleux », les opposant aux exigences du Code manquement par manquement, article par article.

Ainsi :

1 – « Contrairement à l'Article 11 [du Code de déontologie] qui précise que « le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquf11elles il serait déjà personnellement lié », la secrétaire personnelle de l'enseignant de 3° cycle, par ailleurs responsable d'un cabinet conseil, est inscrite à ce cursus et « ... tient l'agenda de son patron-enseignant pendant les cours, ce qui l'amène à avoir accès à des informations confidentielles sur les autres élèves. »

2 - En plus des 60 heures de cours auxquelles ouvre droit le paiement des droits d'inscription, la requérante dit que l'enseignant incriminé impose 20 heures de tutorat facturées 1500 euros pour la préparation d'un mémoire ce qui contredit l'Article 34 qu'elle cite: « le psychologue enseignant la psychologie n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non pour l'obtention de leur diplôme ».

3 – « L'enseignant [précité] est titulaire d'un DESS de psychologie clinique et il ne mène aucune recherche ni ne publie d'article. Sa spécialisation ne correspond pas au cursus qu'il enseigne », ce qui, d'après la requérante, contrevient à l'Article 5 du Code de Déontologie.

4 - L'Article 28 est cité dans son intégralité par la requérante qui dit: « ce principe a été violé tout au long de l'année...Toute autre référence théorique ou empirique fut systématiquement rejetée, rejet souvent accompagné d'un commentaire au caractère sectaire et méprisant pour l'élève ayant osé s'écarter du dogme ».

5 - L'Article 27 est aussi totalement cité, aucune référence au Code n'ayant eu lieu, selon la requérante, dans le cadre de cet enseignement.

La requérante, «choquée par ces manquements graves au Code de Déontologie des psychologues de la part d'une institution et d'une personne censées connaître et promouvoir ce Code », demande « quelle est la valeur, l'utilité et la pertinence de ce Code ». Elle sollicite l'avis de la Commission et demande quelles actions peuvent être menées pour y mettre un terme. Elle joint à sa demande le titre photocopié d'un document ouvrant droit à un cours de 60 heures préparant à un diplôme de psychologue.

Posté le 11-02-2011 14:43:00 dans Index des Avis

La requérante est une étudiante en psychologie qui a réalisé un mémoire de recherche lors de son diplôme de maîtrise. Or, « elle vient de se rendre compte que [son] directeur de mémoire de l’époque a utilisé ce travail de recherche à des fins de publication ». Il a, selon la requérante, « repris au sein d’un chapitre de son ouvrage, quasiment l’ensemble de [sa] partie théorique, de même qu’il a utilisé l’analyse du cas d’une personne [qu’elle avait] rencontré ». Il n’a pas cité en référence le travail de la requérante et n’a pas sollicité son autorisation d’utiliser celui-ci à des fins personnelles.

Avant d’en parler à son directeur de mémoire, la requérante souhaiterait savoir « si cela est légal et d’autre part, le cas échéant, quels sont les recours prévus par la loi notamment au regard du Code de déontologie du psychologue ou du code de la propriété intellectuelle ? ».

Le dossier se compose de la lettre de la requérante.

Posté le 07-01-2011 16:56:00 dans Index des Avis

Par un courrier personnel, à en-tête privé, un professeur de psychopathologie des universités voudrait pouvoir disposer rapidement d’éléments déontologiques concernant « la supervision de stage clinique » dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie. « Au regard de la déontologie », écrit le requérant, « est-il recevable que dans le cadre d’un DESS clinique et psychopathologie un enseignant titulaire fasse de la supervision de stage clinique, après avoir exclu le recours à un chargé de cours extérieur à l’université ? ».

Selon le requérant, cette situation dont il hérite, « existe depuis plusieurs années ». La caractéristique positive d’être « un chargé de cours extérieur à l’université » serait, selon lui préférable. Étant donné le risque de conflit, il hésite sur les modalités des actions à entreprendre mais juge nécessaire d’agir sur la situation en estimant « que les étudiants ne peuvent qu’être pris entre deux feux ».

L’interrogation précise du requérant porte sur « les conditions » et « la garantie » d’une « supervision clinique obligatoire » exercée pour un enseignant « titulaire » de l’université.

Il ajoute qu’il consultera d’autres instances chargées de la déontologie et, le cas échéant, l’université mais que « l’avis de la C.N.C.D.P est à [ses] yeux le principal et le premier ».

Le dossier soumis à la Commission se compose de la lettre du requérant.

Posté le 07-01-2011 16:53:00 dans Index des Avis

Dans le cadre d’un CDI à temps partiel, une psychologue assure des enseignements en psychosociologie dans un institut de formation de soins infirmiers. Elle témoigne dans son recours à la CNCDP de ses difficultés pour faire respecter la déontologie des psychologues, avec pour conséquence défavorable une réduction de son temps de travail dans cet organisme, à la faveur d’un changement de direction avec laquelle elle est en conflit sur les questions de droit du travail.
Actuellement, elle élabore annuellement des questions de psychologie pour les étudiants dans le cadre des examens de première année et rédige des corrigés de réponses. En décembre 1999, l’accès pour correction aux copies des étudiants lui a été refusé. Or la plaignante "considère qu’une infirmière n’a en rien les compétences pour corriger de la psychologie". Elle interroge la commission pour savoir sur quels textes du Code de déontologie elle peut s’appuyer et obtenir "des conseils sur les démarches à suivre sur" ce qu’elle vit "comme une transgression de rôle par rapport à l’éthique qui devrait garantir aux étudiants des corrections autres que par des infirmières".
Elle sollicite donc la CNCDP sur la démarche à suivre, quand, en tant que formateur enseignant la psychologie dans une école, elle se voit retirer l’évaluation du contenu de son enseignement par une non-psychologue.

Posté le 07-01-2011 15:33:00 dans Index des Avis

Dans le cadre de son enseignement, un professeur d’université demande un avis à la CNCDP sur deux points concernant les situations de divorce conflictuel - L’enfant se trouve en situation d’examen psychologique à trois reprises : à la demande de chacun de ses parents puis par un expert judiciaire qui tranche entre les deux premiers examens souvent contradictoires. Le professeur conseille dans ce cas à ses étudiants ce troisième examen, au risque de multiplier les expertises.
- Pour éviter le deuxième examen à l’enfant, il arrive que le deuxième parent demandeur sollicite l’avis du psychologue sur le rapport rédigé par le premier psychologue à la demande de l’autre parent. Le professeur se demande si accepter de donner cet avis ne serait pas "anti-déontologique".

Posté le 07-01-2011 15:11:00 dans Index des Avis

Les demandeurs, enseignants d'un département de psychologie, contestent la nouvelle composition d'un jury d'admission au DESS et, plus largement, l'opacité qui préside à cette sélection.
Ils s'adressent à la CNCDP pour - s'informer sur les procédures mises en place à l'échelon national pour la constitution et le fonctionnement des jurys chargés d'examiner les candidatures à un DESS de psychologie ;
- savoir s'il existe "un document ou un projet de document en cours de réalisation sur cette modalité d'accès au métier et au titre de psychologue ";
- avoir "un avis de la CNCDP sur les règles qui devraient être appliquées dans un jury de DESS de psychologie "car certaines pratiques leur semblent peu compatibles avec le Code de Déontologie des Psychologues".

Posté le 17-12-2010 15:30:00 dans Index des Avis

Une étudiante en psychologie sollicite l’avis de la CNCDP sur la conformité de la méthodologie de son mémoire de recherche avec le code de déontologie.
Les sujets sont des psychologues, la méthode de recueil est un questionnaire envoyé par voie électronique, par le biais de différents canaux professionnels. L’anonymat et la confidentialité des données sont respectés, « l’ensemble des données nominatives ayant été effacées de la base de données dès réception de celles-ci ».  La présentation de son questionnaire et de sa démarche a toutefois fait réagir certains psychologues qui l’ont interpellée sur la conformité de celle-ci avec le code de déontologie. Elle ne précise pas sur quels points portent ces questionnements.

Documents joints :

- Texte de la proposition de participation à la recherche mise en ligne sur un forum de psychologues
- Courrier électronique accompagnant la demande
- Questionnaire
- Lettre du directeur de mémoire s’associant à la démarche de l’étudiante auprès de la  CNCDP.

Posté le 17-12-2010 14:16:00 dans Index des Avis

La requérante se présente comme « titulaire d’une maîtrise de psychologie psychopathologie option clinique et d’un DESS « AGIS » Action Gérontologique et Ingéniérie Sociale ».
Elle saisit la CNCDP afin de savoir si elle peut utiliser le titre de « « psycho-gérontologue » » et « si ce n’est pas possible, est-il possible de demander une validation ? ».

Aucune pièce complémentaire n’est jointe à la lettre de la requérante.

Posté le 30-11-2010 15:31:00 dans Index des Avis

La requérante est une étudiante de psychologie qui réalise un mémoire de recherche en vue de l’obtention d’un diplôme. Elle s’était préalablement adressée à un membre de la Commission qui lui a précisé les modalités de la saisine. Elle interroge la Commission « sur les conditions éthiques relatives à [son] mémoire ». Son travail vise à évaluer l’impact de l’examen psychologique sur l’élaboration de la demande de l’enfant et de sa famille. Il est réalisé dans le cadre d’une unité de psychopathologie au sein de laquelle les stagiaires, comme la requérante elle même, peuvent « suivre une famille depuis la première demande de RDV (rendez–vous) et la première consultation, suivre le fil de l’examen psychologique jusqu’à la consultation de synthèse ».

La recherche repose sur l’analyse de dossiers d’enfants au moyen d’une grille prenant en compte « les motifs de consultation énoncés par les parents ou une institution lors du premier appel téléphonique…l’émetteur du premier appel et la personne qui adresse la famille dans le service ». Cette analyse prendra aussi en compte les « observations réalisées au cours de l’examen psychologique telles qu’elles apparaissent dans le dossier de l’enfant ». Les familles sur lesquelles portera l’analyse sont celles que la requérante a eu « l’occasion de rencontrer à toutes les phases de l’examen psychologique ».

La requérante interroge la Commission : « Devons nous prévenir et demander l’accord de la famille pour utiliser les données de l’examen psychologique, en préservant l’anonymat, dans la mesure ou notre recherche est rétrospective ? Si oui, selon quelles modalités ? ».

Posté le 30-11-2010 14:33:00 dans Index des Avis

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