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Posté le 11-11-2014 11:02:54 dans Index des Avis

La mère d’une enfant de 7 ans, séparée du père dans un contexte très conflictuel sollicite la CNCDP au sujet d’une expertise effectuée par une psychologue. Cette expertise qui porte sur la mère et l’enfant (ainsi que d’autres) a été « réalisée sur demande du juge aux affaires familiales pour suspicion de maltraitance sur l’enfant mineure ».

La demandeuse décrit longuement et en détail les faits ayant abouti à la séparation du couple, puis à l’installation d’un climat préjudiciable à son enfant, ayant conduit à sa demande à la mise en place d’un accompagnement thérapeutique pour elle et sa fille. La demandeuse émet plusieurs critiques à l’encontre de l’experte psychologue qui a rédigé ce document. Elle estime tout d’abord que cette dernière « n’a pas répondu à la commande de la cour », qu’elle n’a pas respecté le code de déontologie. Elle estime ensuite que l’expertise apporte une vision partiale (« a esquivé de manière volontaire tous les aspects préoccupants »), inexacte (« a déformé les propos de l’enfant ») et contradictoire (« à dire une chose et son contraire la ligne suivante »). Les conditions formelles de l’expertise sont aussi mises en cause par la demandeuse, qui estime que des entretiens téléphoniques avec le juge n’ont pas été mentionnés dans l’expertise et que la psychologue « a été en contact avec le père à plusieurs reprises mais n’en fait pas état et ne le notifie pas ». Elle reproche enfin à l'experte psychologue de ne pas lui avoir communiqué son rapport avant transmission au magistrat.

Cette expertise a abouti à fixer le lieu de résidence de la fillette chez son père, domiciliéà plusieurs milliers de kilomètres de la mère. La demandeuse a ensuite fait réaliser des contre-expertises. Elle souhaite l’annulation de l’expertise et « une sanction contre cette experte ». Elle demande si « le père peut (…) en faire un usage privé et [la] diffuser. »

Documents joints :

Par souci de clarté et compte tenu du nombre important d’intervenants psychologues ou psychiatres dans cette situation, nous attribuons une lettre à chacun d’entre eux.

  • copie d'une expertise psychologique de la mère réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d'une expertise psychologique de la jeune enfant, réalisée par une experte psychologue (a) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie de deux dessins de la fillette,

  • copie de deux photos de la fillette à son retour de séjour chez son père,

  • copie d’un compte rendu d’expertise réalisé « à l’encontre » de la fillette par un psychiatre (b) à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d'un courrier du psychiatre (b) adressé au juge aux affaires familiales,

  • copie d'un rapport d’expertise psychologique du père réalisé par un expert psychologue (c),

  • copie d’une contre-expertise de la fillette réalisée par une experte psychologue (d), à la demande de la mère,

  • copie d’un examen psychologique de la mère par une psychologue (e), à la demande du juge aux affaires familiales,

  • copie d’un certificat cosigné par un pédopsychiatre (f) et un psychologue (g) qui assurent le suivi psychologique de la fillette,

  • copie d’un certificat d’un psychologue (h) qui assure le suivi de la mère.

Posté le 30-10-2014 17:07:45 dans Index des Avis

Une mère sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un « examen psychologique succinct » concernant son enfant âgé de sept ans, effectué par un psychologue à la demande du père.

Les parents sont séparés de longue date. Ils exercent l’autorité parentale de manière conjointe. La résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, le père ayant un droit de visite et d’hébergement élargi.

A la suite d’un entretien avec l’enfant et le père, le psychologue a rédigé un compte rendu dans lequel il formule des préconisations, notamment en termes de mode de garde et de soins psychologiques pour l’enfant. Le père a versé ce compte rendu au dossier d’une « requête introduite auprès du Juge aux Affaires Familiales visant à modifier son droit de visite et d’hébergement en le transformant en garde alternée ».

La demandeuse reproche au psychologue de ne pas l’avoir informée du rendez-vous pour son fils et critique le compte rendu de l’examen psychologique. Celui-ci serait imprécis (absence de repères temporels pour les faits relatés), erroné (erreur dans le prénom de la mère) et partial (« …présentant les faits de façon très clémente pour [le père]… »). La demandeuse reproche aussi au psychologue la présentation d’éléments à la fois matériels et psychologiques la concernant sans pour autant l’avoir rencontrée.

La demandeuse questionne enfin la CNCDP sur des faits susceptibles d’altérer l’appréciation du psychologue relative à la situation, comme l’affichage d’une spécialité qui ne concerne pas les affaires familiales, et son engagement dans une association défendant les droits des pères.

Documents joints :

  • Copie du rapport de l’examen psychologique de l’enfant

  • Copie d’un extrait de la revue d’une association défendant les droits des pères

  • Copie de la carte d’identité de la mère

Posté le 30-10-2014 16:45:07 dans Index des Avis

La mère d’un jeune enfant contacte la Commission dans le cadre d’un conflit qui l’oppose au père de ce dernier. Le couple étant séparé, elle a obtenu, après deux ans de garde alternée, que l’enfant réside à son domicile, le père ayant désormais un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Le père a fait appel de cette décision, selon lui génératrice de perturbations psychologiques pour son fils. A l’appui de ce recours, il a versé au dossier le compte rendu d’un examen psychologique concluant à « un état anxieux et d’angoisse important » de l’enfant.

La demandeuse, après avoir signalé que le compte rendu du psychologue a été rédigé après un seul « entretien » avec son enfant (avant l’examen proprement dit, une rencontre avait déjà eu lieu lors du premier rendez-vous pris par le père), exprime la demande suivante : « Je voudrais savoir si il est possible de faire un compte rendu si rapide sans se poser la question du rôle du père dans cette démarche ».

Elle reproche ensuite au psychologue d’avoir « consulté [son] fils sans [son] autorisation », de ne pas l’avoir contactée pour « comprendre la situation » et de ne pas l’avoir avertie de « l’état de santé de [son] fils ».

Enfin, elle déplore que le psychologue n’ait pas donné suite à ses tentatives de lerencontrer « pour pouvoir discuter de l’état de [son] fils ».

Elle souhaite savoir si cette conduite du psychologue est « correcte » sur le plan de la déontologie professionnelle.

Documents joints :

- Copie du compte rendu de l'examen psychologique de l'enfant

Posté le 30-10-2014 16:41:16 dans Index des Avis

Dans le cadre d'un divorce, deux certificats rédigés par une psychologue et produits devant un Juge aux Affaires familiales par l'épouse du demandeur suscitent un certain nombre d'interrogations de la part de celui-ci. Dans ce contexte, le demandeur questionne la Commission sur le contenu de ces certificats. En particulier, il demande comment un psychologue peut porter sur son épouse un diagnostic ou estimer l’origine d’un syndrome sans avoir d’éléments contextuels et alors que la prise en charge psychologique est relativement récente.

Des accusations de violences conjugales portées par l'épouse sont au centre duconflit. Elles ont fait l'objet d'un classement sans suite sur le versant pénal du dossier. Le suivi psychologique de l'épouse, qui aurait quitté le foyer en raison de ces violences, est assuré par une association agréée, spécialisée dans les suivis post-traumatiques.

Les questions du demandeur portent de façon indifférenciée sur les deux « certificats », à savoir si ceux-ci constituent un « manquement du praticien aux devoirs du Code de déontologie », manquement qu'il qualifie de grave, si leur contenu « dépasse […] les strictes compétences d’un psychologue diplômé », et enfin s’ils présentent les caractéristiques de « certificats de complaisance ». Il s'appuie dans sa requête sur certains articles du code de déontologie des psychologues.

Le demandeur interroge la Commission sur les points suivants :

  • ces écrits portent sur des éléments qui n'ont pas été évalués directement, 

  • ils ne tiennent pas compte d'autres facteurs de l'environnement ou de l'histoire de la patiente, autre que l'hypothèse des violences conjugales, qui pourraient contribuer à son état psychique actuel,

  • ils donnent des éléments qui semblent contradictoires concernant l'état de l'épouse entre la première et la deuxième attestation (en ce qui concerne l'amélioration de son état psychique après le départ du foyer).

Documents joints :

- Copie de l'écrit, rédigé par la psychologue qui suit l'épouse et attestant du suivi psychologique,

- Copie de l'attestation de suivi en psychothérapie rédigé par la psychologue et produite un mois après la première.

Posté le 30-10-2014 16:24:10 dans Index des Avis

Une mère sollicite la Commission au sujet de l’attestation d’une psychologue concernant son enfant préadolescent. Cette attestation a été produite par le père dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à déterminer le droit de visite et d'hébergement de l'enfant.

En s'appuyant sur un article du code de déontologie, la demandeuse comprend que l'accord des deux parents n'est pas forcément requis pour recevoir un enfant si ce dernier est lui-même demandeur. Partant de ce principe, elle s'interroge sur la réelle demande de son enfant, car sa mère, la grand-mère de l'enfant, en serait à l'origine.

La demandeuse remet en question le « professionnalisme » de la psychologue sur divers aspects. La diffusion d'informations la concernant ainsi que son conjoint, en l'absence de toute rencontre avec la psychologue. Le respect du secret professionnel relatif au fait que la psychologue ait cité la maladie dont la demandeuse est atteinte. L'évocation de son état psychologique basé sur les dires de l'enfant qui « a du mal à vivre la reconstitution familiale ».

En outre, la demandeuse voudrait savoir si la psychologue a le droit de proposer une préconisation « sans avoir eu connaissance de l'histoire dans sa globalité » et « de faire ses déclarations sans avoir été mandatée par un juge ».

Enfin, la demandeuse interroge la Commission sur la pertinence d’une procédure judiciaire à l'encontre de la psychologue.

Document joint :

Copie de l’attestation de la psychologue.

Posté le 30-10-2014 16:16:44 dans Index des Avis

Une mère en cours de procédure de divorce dénonce le non-respect du code de déontologie par la psychologue assurant le suivi psychologique de ses enfants, suivi entrepris à son insu à la demande du père.

S’appuyant sur divers articles du Code, elle questionne le fait que cette prise en charge ait débuté sans son consentement, alors même qu’un suivi au centre médico-psychologique avait été engagé préalablement. Elle s’interroge également sur le fait que les enfants soient reçus en entretien en présence de leur père.

Informée près d’un an plus tard, par son avocat, de l’existence de ce suivi, elle a alors souhaité rencontrer la psychologue, mais s’est vue signifier un refus qu’elle nous demande de commenter. Elle regrette que cette dernière ait rédigé « un signalement au procureur » la mettant en cause sans l’avoir rencontrée, et enfin qu’elle ait refusé de lui communiquer le dossier de ses enfants.

La demandeuse fait également part de relations amicales existant entre la psychologue et un ami de son ex-mari, exerçant au sein d'un service municipal, alerté par cette psychologue en vue d'un signalement, et « dénonce (…) l'arrangement personnel qui a été fait » entre eux.

Documents joints :

- Copie du courrier adressée par la psychologue au juge des enfants du TGI,

- Copie de la lettre manuscrite de signalement au procureur de la République rédigée par la psychologue,

- Copie de la lettre, et son accusé de réception, de la demandeuse adressée à la psychologue demandant la copie des dossiers de ses enfants,

- Information sur les relations de la psychologue via un réseau social.

Posté le 30-10-2014 16:00:03 dans Index des Avis

A la suite de la demande de divorce engagée par la mère de deux enfants et pour trancher le litige avec le père relatif à leur garde et domiciliation, le juge aux affaires familiales a nommé un expert psychologue pour entendre les parents et les enfants afin de donner tous les éléments utiles à l’issue du litige.

Cette mère soumet cette expertise à la Commission car elle en conteste les conclusions et éprouve un sentiment de « forte injustice ».

Elle met en cause d'une part « l’étiquette » posée sur elle et ses conséquences (« poids de l’expertise » et utilisation faite par le père auprès des enfants) au regard de la brièveté de la rencontre avec l’expert et de sa méthode d’entretien : « une heure de temps », entretien sans « question ouverte », conduisant cette mère à « oublier » d’évoquer des éléments qu’elle juge essentiels. D’autre part, elle pointe un « biais » « qui aurait pu  fausser le jugement » du psychologue : « le père des enfants a été reçu en dernier (phénomène de récence) ». Elle demande donc en conclusion « une contre-évaluation ».

Donnant nombre d’éléments d’ordre privé sur elle, le père et les deux enfants, la demandeuse, prête à envoyer « tous renseignements ou documents à fournir », souhaite que la Commission « étudie sa situation ».

Document joint :

  • Copie de l’expertise psychologique demandée par le juge concernant les enfants et les parents reçus séparément.

Posté le 30-10-2014 15:20:45 dans Index des Avis

Un père interroge la Commission au sujet du contenu d’un compte rendu d’expertise psychologique ordonnée par le Juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Ce compte rendu, dont il livre quelques extraits, laisse supposer que le témoignage de l’un de ses enfants, ainsi que des informations concernant un autre de ses enfants peuvent fonder des soupçons de maltraitance à leur égard au domicile de leur père. Le demandeur interroge la Commission sur la possibilité pour un psychologue, dans le cadre d’une expertise judiciaire, d’avancer de telles conclusions sans faire mention plus précisément des éléments sur lesquels il fonde ses affirmations. Il reproche en outre au psychologue de ne pas l’avoir rencontré de nouveau au terme de son enquête, ni de lui avoir fourni le résultat de ses investigations.

Enfin, il estime qu’un débat contradictoire entre les différentes parties aurait dû avoir lieu, étant donné la gravité des éléments cités.

Documents joints : aucun document.

Posté le 30-10-2014 15:03:26 dans Index des Avis

La Commission est interrogée à propos des pratiques professionnelles d'un psychologue qui a eu à rédiger deux attestations concernant les trois enfants mineurs d’une mère, dans un contexte de violences familiales. Cette mère, la demandeuse, a consulté le psychologue, par ailleurs expert près la cour d'appel, sur les conseils d'une psychologue hospitalière qui avait vu les enfants à plusieurs reprises, l'école ayant signalé « des troubles du comportement et une agitation » de deux d'entre eux. Au moment de la prise en charge, le père n’était plus au domicile conjugal, mais il recevait les enfants chez lui. Le psychologue, après deux entretiens avec les enfants seuls, a rédigé une première attestation à la demande de la mère. Cette attestation évoquait une attitude éducative du père « à la limite de la maltraitance physique et psychique », ce dont la psychologue hospitalière avait attesté également dans deux bilans d'évolution. Peu après, il prit contact avec le père, mais celui-ci ne se présenta pas au rendez-vous proposé. Le psychologue a alors adressé la mère vers une nouvelle collègue « plus spécialisée dans la prise en charge de ce genre de troubles » pour le suivi des enfants.

Près d'un an plus tard, quelques mois avant le divorce, le père amène ses enfants en consultation chez le même psychologue pour obtenir une nouvelle attestation. Lors de cette séance le psychologue rencontre d'abord le père, puis les enfants, puis le père et les enfants ensemble. Dans son contenu, l'attestation rédigée à cette occasion est sensiblement différente de celle remise à la mère un an plus tôt. Elle est beaucoup plus favorable au père, l'hypothèse de conduites maltraitantes en est notamment écartée.

Quelques mois après le divorce, deux courriers pour suspicion de mauvais traitements des enfants au domicile du père et signalement d'enfants en danger ont été adressés, l'un au Juge des Enfants par un médecin, l'autre au Procureur de la République par la psychologue qui suit les enfants.

La demandeuse estime que le psychologue a produit « une attestation de complaisance » au père et elle l'accuse de « non assistance à enfants en danger ». Elle estime également qu'il n'a pas respecté la règle du secret professionnel en révélant «...le contenu des consultations et des confidences que les enfants lui avaient faites pendant la séance dans l'attestation produite à la demande du père ». Enfin, elle interroge la Commission sur ce qu'elle désigne comme un « abus de pouvoir », le psychologue faisant figurer en en-tête de son courrier ses responsabilités professionnelles dans le domaine de l'expertise judiciaire.

C'est sur ces différents points que la demandeuse interroge la Commission.

Documents joints :

- Copie de la première attestation rédigée par le psychologue à l'intention de la mère,

- Copie de la deuxième attestation rédigée par le même psychologue à l'intention du père,

- Copie de trois dessins d'enfants effectués au cours des premiers entretiens et remis par le psychologue à la mère,

- Copie de deux comptes rendus d'évolution concernant les trois enfants, rédigés par la psychologue hospitalière,

- Copie d'un courrier de médecin adressé au Juge des Enfants,

- Copie d'un document informatif (sans références) traitant de l'enfance en danger,

- Copie d'un courrier de signalement d'enfants en danger adressé au Procureur de la République par la dernière psychologue s’occupant des enfants,

- Copie du courrier d'un des enfants adressé au Juge des Enfants.

 

Posté le 30-10-2014 00:25:12 dans Index des Avis

Le demandeur, conseillé par une psychologue qui assure son suivi depuis plus d’un an, adresse à la Commission un « rapport d’enquête socio-psychologique » requise par un juge aux affaires familiales (JAF).

Ce rapport fait suite à un appel interjeté par le demandeur concernant une première décision statuant sur les questions d’autorité parentale, de résidence et d’aménagement du droit de visite et d’hébergement relatives à deux enfants du couple maintenant séparé depuis plus d’un an.

Le demandeur souhaite un examen de ce rapport qui le concerne, dont la rédaction ne respecterait pas, « à [son] sens » « certains articles » du code de déontologie des psychologues. Il attend donc de la Commission un avis et « des conclusions » au sujet de ce rapport.

Document joint :

- Copie du « rapport d’enquête socio-psychologique » rédigé par une psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales.

Posté le 29-10-2014 21:53:03 dans Index des Avis

Un père en cours de procédure de divorce et demandant la résidence alternée de son fils sollicite l’avis de la CNCDP. L'épouse du demandeur a versé au dossier une attestation produite par une psychologue qui l'avait suivie initialement en service hospitalier, et avec laquelle elle a entamé une « psychothérapie » dans le cadre d’une pratique en libéral. C'est sur cet écrit que porte la requête du demandeur.

S'appuyant sur des principes et articles du Code de Déontologie des psychologues, il questionne le fait que des affirmations le concernant soient émises alors même qu’aucune rencontre (individuelle ou de couple) n’a eu lieu entre cette psychologue et lui-même, et que les propos qui lui sont attribués relèvent du seul témoignage de son épouse. A plusieurs reprises, il remet en cause le manque de prudence et de modération des écrits. Par ailleurs, il conteste la véracité des éléments cités (dates et lieux).

Il reproche à la psychologue de ne pas l'avoir informé de ce qu'il nomme « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation, et s'interroge sur la possibilité pour un psychologue de produire une évaluation lorsqu’il est engagé dans un processus de soutien thérapeutique avec un patient.

Enfin, le demandeur questionne le respect de la vie privée et du secret professionnel, qui n'aurait, selon lui, pas été préservé.

Documents joints :

- Copie de l'attestation rédigée par la psychologue.

Posté le 29-10-2014 21:07:35 dans Index des Avis

Une mère, séparée du père de ses enfants, sollicite la CNCDP sur les conseils d'un psychologue qu'elle a consulté. Sa demande concerne les pratiques de deux autres psychologues dans le cadre du suivi de deux de ses filles, l'une mineure et l'autre majeure. La demandeuse conteste les documents produits par les psychologues et utilisés par le père dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant la garde des enfants. Elle considère ces document comme étant« en contradiction avec l'état dans lequel [elle a] laissé [ses] filles ».

Elle conteste les conclusions à son encontre car « ces personnes ne [l]'ont jamais rencontrée » et « les attestations ne sont étayées d'aucun certificat médical ». La demandeuse déplore aussi que les psychologues n’aient pas rencontré l’ensemble de la fratrie. Suite à sa demande de rencontrer la psychologue de sa fille mineure, elle s’est vu signifier par courriel un refus « pour l’équilibre psychologique » de cette dernière. En outre, la demandeuse indique respecter le refus de la part de sa fille majeure laquelle ne souhaite pas que sa mère rencontre la psychologue qui la suit.

La demandeuse formule des requêtes auprès de la Commission dans l'objectif de mettre fin au suivi de sa fille mineure. Elle conteste le contenu des documents produits par les deux psychologues, et souhaite que la Commission vérifie les numéros ADELI des psychologues.

Documents joints :

  • Copie d'un courrier d'un psychologue conseillant la demandeuse,

  • Copie d'un courriel de la psychologue de l'enfant mineure à la demandeuse,

  • Copie d'une attestation de la psychologue de l'enfant majeure,

  • Copie de la carte de visite de la psychologue de l'enfant majeure,

  • Copie d'un écrit de la psychologue de l'enfant mineure, remis au père de l'enfant,

  • Copie d'une lettre de la demandeuse à la directrice de l'école de l'enfant mineure,

  • Copie de l'accusé de réception de la lettre de la demandeuse à la directrice.

Posté le 29-10-2014 20:49:45 dans Index des Avis

La demandeuse sollicite la CNCDP à propos de l’interruption de son suivi psychologique au sein d’une association. Elle a été suivie par un psychologue durant 6 ans, en présentiel durant les trois premières années, puis par téléphone après son déménagement.

Après trois ans de suivi à distance, les rendez-vous téléphoniques devenaient difficiles : le psychologue « n’était plus disponible aux horaires où [elle] l’était et [lui] proposait des rendez-vous à des heures où il [la] savait indisponible ». Finalement, le psychologue a complètement cessé le suivi « sans discussion préalable concernant cet arrêt, sans préavis et sans explication » et a refusé « de s’expliquer sur les conditions d’interruption de la psychothérapie ».

La direction de l’association et l’Agence régionale de santé ont indiqué à la demandeuse que l’association était agréée uniquement pour des entretiens en présentiel, que les entretiens téléphoniques n’étaient pas considérés comme un suivi mais comme une « relation personnelle » et que le psychologue a « cessé [le suivi de la demandeuse] après plusieurs rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie ».

La demandeuse s’interroge alors sur la pratique des entretiens téléphoniques avec le psychologue. Elle s’étonne également qu’un « psychologue interrompe une psychothérapie de manière aussi brutale et violente ». Enfin, elle indique que le psychologue et la direction de l’association lui ont transmis les coordonnées de centres, situés à proximité de son nouveau lieu d’habitation, susceptibles de pouvoir la prendre en charge.

La demandeuse questionne la CNCDP au sujet des points évoqués ci dessus :

  • Les consultations téléphoniques n’entraient pas dans le cadre des missions du psychologue, mais elles ont « tout de même duré trois ans sans que cela ne semble poser problème »,

  • L’interruption précipitée du suivi est-elle conforme à la déontologie ? Comment un psychologue doit-il arrêter une psychothérapie et « doit-il en particulier proposer un délai à son patient »?

  • La transmission des coordonnées d’autres structures constitue-t-elle un accompagnement suffisant dans l'arrêt d’une psychothérapie ?

Posté le 29-10-2014 20:45:35 dans Index des Avis

La demandeuse est une mère séparée qui a obtenu la garde de sa fille par décision du Juge aux Affaires Familiale (JAF), décision contre laquelle le père fait appel. La fille était suivie par une « thérapeute » qui avait rédigé un écrit pour la justice, dans lequel elle mentionnait « le caractère inquiétant des agissements du père sur [sa] fille ». Le père a demandé une contre-évaluation psychologique de sa fille, auprès d’un psychologue, lequel l’a ainsi rencontré avec l’enfant. Cet entretien a donné lieu à un écrit du psychologue. Par la suite, le père a sollicité un second entretien auprès du même psychologue, motivé par des difficultés de langage qu'il s'agissait de prendre en charge. Selon la demandeuse, l’enfant lui a rapporté l’intégralité du contenu des deux entretiens. Celle-ci a alors entrepris de contacter ce psychologue par téléphone.

Elle interroge la Commission sur les modalités techniques et déontologiques de l’évaluation psychologique d'un enfant ainsi que sur certains aspects rédactionnels des écrits du psychologue. Ses questions portent plus particulièrement sur la capacité du psychologue à établir des observations précises dans un laps de temps d’entretien d’une heure trente, de tirer des conclusions sur son attitude vis-à-vis de sa fille lors du 2ème entretien, et s’il est « interdit de recevoir les enfants seuls en consultation ». Elle demande également si un psychologue réalisant une évaluation est tenu d’en informer les deux parents. Elle interroge la possibilité pour un psychologue de débuter un suivi psychologique pour un enfant, alors qu’un autre suivi psychologique est d’ores et déjà en cours.

Elle questionne le fait que le psychologue ait établi un « pré-diagnostic » sur elle-même, suite à leur conversation téléphonique, « pré-diagnostic » figurant dans un courrier adressé au père.

Documents joints :

  • copie du courrier du psychologue suite à un entretien d’évaluation auprès de l’enfant,

  • copie du courrier du psychologue adressé au père de l’enfant suite à l’appel téléphonique de la mère.

Posté le 29-10-2014 20:41:40 dans Index des Avis

Le demandeur s'adresse à la Commission à propos de son droit de visite et d'hébergement concernant sa fille âgée d'une dizaine d'années. La séparation parentale est ancienne. Elle a eu lieu peu de temps après la naissance de l'enfant. Le premier mode de garde dans la petite enfance a été celui d'une résidence alternée. Après une période de plusieurs années ponctuées par trois décisions du juge aux affaires familiales, l'enfant réside maintenant au domicile de sa mère avec droit de visite et d'hébergement au père.

Le conflit parental, resté latent, a récemment ressurgi après que la mère ait consulté une psychologue pour l'enfant. Les premiers entretiens ont eu lieu en présence de la mère. Une séance père-mère-enfant a suivi, qui a été très conflictuelle. Le nouveau compagnon de la mère aurait également été reçu, en présence de l'enfant.

Suite à ces entretiens, le père a adressé un courrier à la psychologue, très critique à l'égard de ses interventions. Celle-ci a alors décidé de suspendre la prise en charge. Elle estimait que les désaccords exprimés par le père ne rendaient plus possible le suivi, tout en soulignant que l'enfant avait besoin d'une aide psychologique. Ce sont ces désaccords que le demandeur expose à la CNCDP pour obtenir son avis sur le comportement professionnel de la psychologue. Ils concernent essentiellement les aspects suivants :

- Le fait que les séances de soutien psychologique aient concerné la mère et la fille entendues ensemble. Le demandeur souhaitait que sa fille soit entendue seule car il pense « que la maman exerce d'énormes pressions et manipulations sur [l'enfant] ». Il interroge : « La méthode employée […] correspond-elle au code de déontologie des psychologues ? »

- Le fait que lors de la rencontre du demandeur avec la psychologue, et en présence de sa fille, il se soit senti "décrédibilisé", "dévalorisé" et "calomnié" par la psychologue. Il demande : « Cette situation de premier entretien et [le] comportement [de la psychologue] répondent-ils aux critères du code de déontologie des psychologues? »

- Le fait que, aussi bien pour sa fille que pour lui, la psychologue se soit fait une opinion très rapidement. « Dans le cadre du code de déontologie, un psychologue peut-il affirmer avoir identifié les problèmes psychologiques d'une enfant en quatre ou cinq séances ? » « Comment a-t-elle pu affirmer après trois séances que je n'étais pas un père qui s'occupe de son enfant ? »

- Enfin, le fait que sa compagne n'a pas été entendue par la psychologue alors que le mari de la mère de la fillette l'a été. Le demandeur écrit : « La question que je me pose, y a-t-il eu traitement équitable des parties ? »

Documents joints :

- Copie du procès-verbal d'une déclaration de non présentation d'enfant fait par le père en gendarmerie,

- Copie d’une lettre du demandeur à la psychologue,

- Copie d'une lettre au demandeur dans laquelle la psychologue l'informe qu'elle suspend la prise en charge de sa fille,

- Copie d'un échange de courriers électroniques entre le demandeur et la mère de l'enfant,

- Copies de photos montrant l'enfant dans des scènes de vie familiale auprès de son père,

- Copie d'une présentation de l'article L131-2 du Code de l'éducation, accompagnée de considérations sur les règles d'hygiène à appliquer aux enfants,

- Copie d'une ordonnance autorisant l'assignation du demandeur devant le juge aux affaires familiale sur requête de la mère de l'enfant,

- Copie de l'assignation du demandeur à comparaître devant le juge aux affaires familiales.

Posté le 29-10-2014 20:37:03 dans Index des Avis

Un père de deux enfants âgés de 8 et 6 ans, sollicite la Commission au sujet d'une attestation produite par une psychologue exerçanten libéral. Cette dernière aurait remis cette attestation à son « ex-épouse avec laquelle une procédure de divorce et de garde des enfants est engagée ».

Le demandeur reproche à la psychologue :

  • d'une part, d'avoir suivi ses enfants sans en avoir été informé, alors qu'il est détenteur de l'autorité parentale,

  • d’autre part d'avoir relaté dans cette attestation « les propos des enfants uniquement », sans « constatation, ni bilan complet concernant le suivi et le changement brutal dans la description par les enfants de leur relation avec leur père (...)»

En outre, cet homme indique que dans le cadre d'une requête déposée auprès du juge des enfants, sa fille a adressé un courrier à la psychologue « suite à la demande de cette dernière ». Sa fille lui a dit l'avoir écrite sous la dictée de sa mère. Le demandeur précise avoir tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec cette psychologue suite à sa « demande officielle auprès du juge aux affaires familiales d'obtenir la garde des enfants », mais n'avoir reçu « aucune réponse de sa part ».

Le demandeur questionne la CNCDP concernant « le devoir du secret professionnel vis-à-vis de la divulgation de cette attestation dans le cadre de la procédure de divorce avec contentieux concernant la garde des enfants ». Ildemandeégalement si « La psychologue peut […] produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents, sachant pertinemment que cette attestation serait utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire? »

Documents joints :

  • Copie de l'écrit de la psychologue.

Posté le 29-10-2014 20:32:09 dans Index des Avis

Un père séparé de la mère de sa fille, âgée de 4 ans, est en désaccord avec elle concernant la garde de l'enfant et a entrepris des démarches en justice à ce sujet.

Le demandeur explique que lors d’une audience, il a appris que sa fille était suivie par une psychologue. Il a contacté cette dernière qui lui a précisé avoir rédigé un « rapport pour le Juge » en vue de cette audience. A la demande du père, la psychologue lui a fourni une copie de ce rapport.

Le demandeur interroge la Commission afin de savoir si « la psychologue (…) respecte ou non le code de déontologie » ; plus précisément, il se questionne sur le fait qu’il n’a pas été informé du suivi psychologique de sa fille. Il met en cause la nature et la forme du rapport rédigé par la psychologue, ses conclusions qu’il a des difficultés à comprendre, et regrette des imprécisions. Le demandeur estime que la nature de l’évaluation que la psychologue a menée auprès de sa fille uniquement ne permet pas de se prononcer sur le lien, ou l’absence de lien, entre un père et son enfant. Il estime que ce rapport est responsable d’une décision de Justice défavorable dans le conflit qui l’oppose à la mère de sa fille. Enfin, le demandeur interroge la Commission sur le fait que son ex-compagne et cette psychologue suggèreraient qu'il soit suivi par cette même psychologue ; il se demande s'il a la possibilité de refuser ce suivi, qui « [n’] est pas imposé par la justice ».

Documents joints :

- Copie du rapport rédigé par la psychologue,

- Copie du certificat médical rédigé par un médecin psychiatre addictologue,

- Copie du certificat médical rédigé par un médecin généraliste.

 

Posté le 28-10-2014 20:34:07 dans Index des Avis

Un père, séparé de la mère de son enfant âgé de 3 ans et demi, questionne la Commission au sujet de ce qu'il nomme un « compte rendu » établi par une psychologue, consultée à l'initiative de la mère de l’enfant. Il précise être engagé à la requête dela mère, dans une procédure judiciaire relative au partage de l’autorité parentale et au droit de visite et d’hébergement, sachant que son enfant réside à plusieurs centaines de kilomètres de lui.

S'appuyant sur un certain nombre d'articles du code de déontologie des psychologues, le demandeur estime être « mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue ». Il lui reproche d'avoir porté atteinte à son « intégrité de père » sans l'avoir rencontré, et précise n'avoir pas reçu ce « compte rendu » qui pourtant le concerne. Il ajoute que « le destinataire de ce compte rendu n'est pas mentionné sur le document », qui a été transmis au juge aux affaires familiales lors d'une audience, sans qu'il en ait été informé préalablement.

Par ailleurs, il remet en question l'impartialité de la psychologue, estimant d'une part qu'elle ne distingue pas les dires de l'enfant de celle de sa mère, et d'autre part qu'elle n'a pascerné le contexte de cette demande. Il estime que « la vigilance de cette psychologue a été mise en défaut », et il évoque un manque de prudence et d'élaboration quant au contexte conflictuel déjà formalisé par une procédure judiciaire entamée au moment de l'écrit.Il conteste en outre « sa capacité à rédiger un compte rendu » qu'il estime « faussement détaillé », puisqu'il ne s'appuie que sur deux entretiens réalisés auprès de son enfant, qui, vu son âge, « n’est pas capable de discernement ». Ce compte rendu, de surcroît, « entacherait la confidentialité due aux entretiens ».

En définitive, le demandeur estime que la psychologue a dérogé à certaines règles déontologiques, et souhaite de la Commission un examen du « respect de la déontologie dans l'exercice de la profession de cette psychologue ».

Documents joints :

- Copie de l'écrit de la psychologue,

- Copie d'un courrier reçu de l'avocat du demandeur,

- Copie d'un courriel reçu de l'avocat du demandeur,

- Copie des « conclusions » du demandeur sur la situation.

Posté le 28-10-2014 20:29:24 dans Index des Avis

Une mère sollicite la Commission au sujet d'une expertise psychologique dont elle a été l'objet, dans le cadre d'une demande de placement pour sa fille adoptive âgée de 17 ans. Cette expertise a été ordonnée par le Juge aux affaires familiales (JAF).

Les questionnements de la demandeuse portent sur l'expertise qu’elle a lue dans le bureau des greffes, et sur l’information préalable à l’entretien d’expertise. Ainsi, elle demande si la psychologue a « le droit de ne pas [l'] informer [qu'elle n'est] pas tenue de révéler quoi que soi sur [elle-même] », si elle a « le droit de transmettre ses conclusions au juge sans [lui] permettre de les lire auparavant ». La demandeuse s'interroge également sur le « droit » de la psychologue d’avancer des éléments d’interprétations psychologiques la mettant en cause, dans l’éducation donnée à sa fille et sur sa personnalité. Enfin, la demandeuse souhaiterait connaître ses recours pour « que cette experte ne puisse plus nuire à d'autres personnes ».

Posté le 28-10-2014 20:16:10 dans Index des Avis

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