Une mère divorcée qui a la garde de son fils au moment des faits, lequel est aujourd'hui âgé de 16 ans ½ s'étonne que son enfant, sur proposition de son père ait consulté une psychologue sans qu'elle en ait été au préalable informée et conteste de façon catégorique le contenu du bilan.
Le courrier de Mme... ne contient aucune véritable demande mais parait plutôt constitué de griefs tant par rapport à la procédure judiciaire en vigueur que par rapport au compte rendu psychologique. Celui-ci est critiqué et sont sous-entendus les intérêts personnels de la psychologue dans son travail.
- l'intervention d'un psychologue auprès d'un enfant mineur ;
- les conditions de l'évaluation psychologique ;
- la transmission des résultats obtenus.
Les demandeurs, psychologues praticiens, s'interrogent sur la lecture qui peut être faite, en référence au Code de Déontologie, de la "modification de leur indépendance professionnelle" qui leur a été imposée par un employeur, ce dernier exigeant que leur temps de documentation personnelle s’effectue sur leur lieu de travail.
Une association d'usagers interroge la CNCDP pour "savoir si un salarié embauché depuis plusieurs années est autorisé à prendre connaissance des résultats de tests passés avec un psychologue du travail dans le cadre d'un audit, d'une évaluation professionnelle."
1. Consulter le compte-rendu établi par le psychologue et en obtenir une copie.
2. A qui incombe la responsabilité de remettre les résultats au salarié : le psychologue du travail ou la direction de l'entreprise ?
3. Qui est autorisé à faire passer des tests professionnels ? Des formateurs non-psychologues ont-ils le droit d'utiliser de tels tests ?
Dans un courrier ultérieur, le demandeur joint un questionnaire "rempli par le recruteur, le cadre de l'entreprise parfois avec la présence d'un psychologue ou d'un consultant", lors d'une embauche ou d'une postulation à l'interne. Il ne pose pas de questions directes sur ce questionnaire, mais signale "des points qui interrogent".
Le demandeur, père d'une enfant de 11 ans qui a été reçue par une psychologue à la demande de la mère, nous pose les questions suivantes - Un psychologue peut-il, après un seul entretien, déceler et affirmer "un traumatisme, un trouble du comportement quotidien, elle a perdu sa joie de vivre qu'elle présentait auparavant" ?
- Combien d'entretiens sont nécessaires pour "se faire une idée très précise sur un sujet "?
- La capacité que le psychologue peut avoir de déceler des modalités de fonctionnement psychique au cours d'un seul entretien (ou de plusieurs).
- Les méthodes spécifiques du psychologue et l'existence d'éventuelles normes méthodologiques.
La requérante souhaite connaître le recours contre un psychanalyste qui aurait assuré pouvoir l'aider lors d'une crise grave, et qui aurait affirmé que cette psychanalyse ne devait durer que trois ou quatre ans, alors qu'elle a duré quatorze ans.
Elle sollicite également l'avis de la CNCDP concernant les résultats de cette psychanalyse dont l'arrêt a été suivi, quelques mois plus tard, d'une longue hospitalisation.
Elle joint à sa requête une circulaire de présentation d'un séminaire psychanalytique concernant la question de la "guérison en psychanalyse."
Le demandeur est en cours d'une procédure de séparation avec la mère de sa fille mineure au moment où il écrit à la CNCDP, à laquelle il pose deux questions -Peut-on entreprendre une thérapie d'enfant sans rencontrer ses deux parents quand l'autorité parentale reste partagée ?
- Le thérapeute peut-il produire en justice des éléments de cette thérapie, sans avoir rencontré ni informé l'un des deux parents ?
Il propose à la commission de prendre contact avec son avocate pour "vérifier la véracité de ses dires."
Lors d'une procédure de divorce a eu lieu une expertise médico-psychologique d'un couple et de ses trois enfants. L'épouse a demandé ensuite un "suivi" psychologique pour un de ses enfants à une psychothérapeute. Celle-ci a établi et adressé à la mère un rapport d'évaluation psychologique de l'enfant.
Le demandeur, père de l'enfant, pose à la CNCDP la question suivante "une psychothérapeute est-elle autorisée à prononcer un avis contraire à celui effectué par un médecin psychiatre expert auprès des tribunaux et mandaté par un juge, sans jamais avoir entendu le père ? (père ayant bien entendu l'autorité parentale conjointe)."
Il demande également à être informé des "suites" que la CNCDP compte "réserver à cette affaire."
Le demandeur est constitué par un groupe de sept psychologues employés par une Association loi 1901 dont la mission est l'accueil et le suivi de personnes présentant des troubles psychiatriques ou psychologiques graves.
A l’occasion d'un changement de tutelle, passée de la C.R.A.M. à la D.D.A.S.S., une mission d'inspection est diligentée par le Préfet, comprenant notamment des inspecteurs de la D.D.A.S.S., de la C.R.A.M., et du Trésor Public, chargés d'établir un rapport administratif.
Le groupe des psychologues, dans un courrier dont il nous transmet copie, proteste auprès du Préfet car "les dossiers psychologiques, à usage interne, contenant des informations confidentielles ont été examinés par (les) inspecteurs."
De plus, "ils ont noté dans leur rapport des appréciations tant sur la forme que sur le fond", et on peut y lire "le nom en toutes lettres des personnes accueillies", s'indignent les demandeurs, qui invoquent à ce titre le devoir déontologique de préserver la vie privée des personnes et de garantir le respect du secret professionnel.
Aucun des psychologues de l'institution n'aurait été entendu sur la tenue des dossiers, alors que la mission d'enquête se serait déroulée sur plusieurs semaines.
Les demandeurs sollicitent l'avis de la CNCDP "notamment dans les suites judiciaires possibles."
Le dossier concerne une information diffusée à la radio, dans un bulletin d'information, commentant une pièce d'un rapport d'expertise psychologique, extraite du dossier d'une personne mise en examen pour meurtre (instruction en cours).
- le dévoilement du matériel obtenu lors de l'examen ;
- le secret professionnel et la protection des personnes ;
- l'utilisation par des journalistes des éléments de l'expertise.
La situation exposée est celle d'un psychologue scolaire sanctionné par sa hiérarchie à la suite d'un rapport d'inspection lui reprochant d'avoir refusé de nommer les élèves suivis (exception faite des élèves signalés à la CCPE), et d'avoir refusé de communiquer le contenu de ses dossiers. L'Inspection académique reproche donc au psychologue scolaire de n'avoir pas pratiqué "le secret partagé" cité dans la "circulaire 95-596" du 1er septembre 1995.
1/ La confidentialité et les conditions de transmissions d'information
La CNCDP estime que s'y ajoute la question suivante 2/ L'expertise du travail d'un psychologue par un non-psychologue
Un homme saisit la CNCDP au sujet d’une psychologue qui a produit des attestations le concernant dans le cadre d’une procédure de justice relative au droit de garde de ses enfants.
Ces attestations, intitulées « attestation de suivi » et « état de suivi » se réfèrent aux 4 mois de psychothérapie de couple effectuée juste avant la séparation conjugale. Le demandeur s’étonne de ne pas avoir été informé « de la production de ces documents, la seconde attestation étant « manifestement d’une ‘commande’ de l’avocate de mon ex compagne pour coller aux arguments qu’elle développe dans son dossier destiné à la justice ». Il ajoute « que la psychologue ne nous avait jamais, au cours des 4 mois de suivi (une douzaine de séances) transmis par écrit ou oral le moindre bilan concernant ce suivi ».
En outre, le demandeur affirme que ces attestations comportent « des accusations graves » qui pourraient lui « porter préjudice », et qu’elles « rompent la confiance qu’il avait placée dans cette personne ». Elles témoignent, à ses yeux « du plus profond mépris des règles de déontologie et du secret professionnel ».
« Simultanément, elle nous proposait de jouer le rôle de médiatrice, sans pouvoir me renseigner sur le cadre juridique de cette médiation ».
Il souhaite être informé de « l’avis de la commission sur les agissements de cette psychologue, ainsi que de toute mesure que la Fédération Française des Psychologues et de Psychanalyse pourra prendre à l’encontre de cette praticienne… ».
Un collège de psychologues exerçant dans le cadre de la fonction publique territoriale sollicite l'avis de la commission de déontologie sur deux points "portant contradiction avec le statut et la déontologie des psychologues territoriaux".
Demandant que "soient réaffirmés au niveau national et donc au bénéfice de tous, les points fondamentaux du statut et des missions des psychologues de la fonction publique territoriale", et pensant qu'elles appellent "une réaction de la CNCDP", il pose les questions suivantes :
Le collège de psychologues étaye son interrogation sur plusieurs arguments :
(…) qu'il 'valide tous les écrits de professionnels notamment ceux destinés à l'inspecteur enfance-famille, au juge des enfants, au procureur de la république', privant ainsi le psychologue de la responsabilité pleine et entière de ses écrits ?".
Documents joints :
Un psychologue interroge la CNCDP sur la démarche de parents (le plus souvent des pères) qu’il rencontre fréquemment lors de procédures de divorce consistant à emmener leur enfant consulter un psychologue afin d’obtenir une attestation en leur faveur. Le demandeur souligne l’impossibilité matérielle et déontologique d’établir une telle attestation après une seule séance et sans avoir rencontré l’autre parent. Il précise qu’il n’évalue en pareil cas, que les conséquences que peut induire cette séparation sur l’enfant. Il indique aussi qu’il adresse copie de [ses] conclusions à l’autre parent.
La demande de ce psychologue à la commission porte sur trois points :
La mère d’un enfant de 7 ans a eu connaissance du courrier d’un psychologue consécutif à un examen psychologique effectué à la demande du père de l’enfant lors de vacances scolaires.
Elle précise que ce courrier, adressé à l’avocat du père, figurait au dossier constitué dans le cadre d’une procédure pour « récupérer le droit de garde » dont elle dispose juridiquement depuis leur séparation.
Elle interroge la commission pour savoir si l’intervention du psychologue et le texte qu’il a fourni respectent « les principes de neutralité qu’on peut attendre d’un professionnel qui reçoit un enfant une seule fois et qui fonde ses conclusions, sans nuance, sur les seuls dires de l’enfant et de son père, sans avoir entendu sa mère ».
Document joint : Copie du courrier adressé par le psychologue à l’avocat du père.
Une mère sollicite la CNCDP à propos d’une expertise qu’elle a demandée au Juge des Affaires Familiales pour supprimer le droit de garde et d’hébergement dont bénéficie son ex-époux pour leur fille. Elle demande aussi « les modalités pour faire une contre-expertise »
Elle explique que, dans un premier temps, il n’y a pas eu de problème lors des séjours de l’enfant chez le père, mais qu’ensuite l'enfant s’est plainte d’être frappée et a manifesté son malaise à la maison et à l ‘école. Un signalement avait alors été fait au Procureur de la République.
Le droit de visite et d’hébergement chez le père avait été suspendu puis reconduit "sans préparation de l’enfant" dans la même année, suite à l’audience auprès du Tribunal. Le Procureur estimait qu’il s’agissait d’un « conflit de loyauté ».
La demandeuse dit n'avoir pas compris, le déroulement de l'expertise l’expert n’ayant pas expliqué « la procédure et les objectifs » des entretiens. Elle se sent « jugée et atteinte dans ses capacités éducatives » et dit que l’enfant continue de se plaindre de coups sur les fesses, dont des traces auraient été constatées par un médecin. Elle évoque sa souffrance quand sa fille parle de ces "violences verbales et physiques" et lui dit ainsi qu’à son compagnon « c’est de votre faute si je prends des coups de ceinturon, vous me laissez partir ».
Document joint :
Sur le conseil de la FFPP à laquelle il s’est d’abord adressé, le père d’un enfant de 5 ans saisit la CNCDP après avoir été « traîné devant le Juge des Affaires Familiales (..) sur le seul témoignage de Mme X », une psychologue qui avait reçu l’enfant pour quelques séances d’entretien, à la demande de sa mère. Le Juge des Affaires Familiales avait été saisi par la mère de l’enfant pour que soit reconsidéré le droit de visite et d’hébergement dont bénéficiait ce père depuis la séparation du couple parental.
A l’occasion de sa convocation, il a eu connaissance d’un rapport établi par cette psychologue qui décrit la situation familiale et fait état d’un « risque d’impact négatif des séjours de ( l’enfant ) chez le papa ». Le demandeur qualifie ce rapport de « témoignage de complaisance » reprochant à cette psychologue son « inconséquence(…) pour avoir cru sans vérification les allégations mensongères d’une mère abusive ». Il ajoute qu’il lui avait demandé de la rencontrer mais celle-ci avait refusé de le recevoir.
Le demandeur, qui se dit « effrayé, meurtri et scandalisé » par cette affaire, dénonce « les attitudes charlatanesques de pseudopsychologues » dont il pense qu’ils « représentent un réel danger pour les enfants et les parents ». Il demande à la commission « Comment remédier aux débordements extravagants et non professionnels de Mme X. et comment la mettre définitivement hors d’état de nuire ainsi que d’autres personnes semblables qui déshonorent votre profession ». Il demande à la commission de « trouver la juste mesure qui empêchera cette personne de faire des dégâts irrémédiables ».
Documents joints :
- Copie de la demande adressée à la FFPP
- Copie de la réponse de la FFPP
- Copie du document manuscrit rédigé par la psychologue.
- Copie du compte-rendu d’une expertise pédopsychiatrique concernant l’enfant.
- Copie d'une attestation rédigée par le demandeur en vue d’une production en justice. Il y relate le contenu de son entretien téléphonique avec la psychologue.
L’avocat d’un homme engagé dans une procédure de divorce sollicite la commission à propos d’une attestation rédigée par la psychologue de son épouse.
L’avocat considère que la psychologue « a manqué incontestablement » à la déontologie et l’éthique professionnelles en tirant « des conclusions quelques peu hâtives des propos rapportés » par sa patiente. Il estime par ailleurs que ces conclusions « sont de la seule compétence du juge aux affaires familiales ».
Il souhaite un éclairage sur la possibilité pour la psychologue de « délivrer une attestation faisant état : 1. de faits qu’elle n’a pu constater par elle-même, 2. [de] l’incompatibilité de l’état de [sa patiente] avec le maintien de la vie commune au domicile conjugal ».
Document joint : Photocopie de l’attestation du psychologue adressée au demandeur par l’avocat de la partie adverse.
S’adressant à un psychologue pour une psychothérapie, une personne s’est vue imposer quatre séances en une semaine avec obligation d’en régler le coût total à la fin de la première. Elle dit avoir eu beaucoup de difficultés à faire admettre au psychologue qu’elle ne souhaitait pas continuer la thérapie selon les modalités proposées, avec, d’après la demandeuse, une « culpabilisation sur l’échec de cette prise en charge si j’arrêtais ». Le psychologue l’ayant rappelée au téléphone quatre mois après, elle estime « avoir été victime d’abus de pouvoir », et demande à la commission « y- a- t’il possibilité d’en référer » ?
La mère d’un petit garçon de 3 ans 4 mois et séparée du père depuis un an, sollicite la Commission à propos d'un compte rendu d'examen psychologique établi par un psychologue à la demande du père, dans le contexte d'une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour décider de la résidence principale de l'enfant. Cette décision est d'autant plus lourde de conséquences que les parents vivent dans des régions géographiquement très éloignées.
La mère reproche au psychologue de ne pas avoir été avertie de cette consultation ni d'avoir été convoquée "pour au minimum avoir ma version des faits". Elle lui reproche aussi "d'écrire des contre-vérités", dont elle fait une liste en se référant à des passages du compte rendu. Elle se dit "sidérée par les phrases et les mots" que le psychologue prête à son fils et s'étonne qu'il n'ait pas "décelé la manipulation du père" derrière ces propos.
Elle estime que le psychologue a pris indûment position en faveur du maintien de la résidence chez le père et que ses propos ont été "repris par le JAF", qui a considéré que l'enfant était "parfaitement adapté à la vie que son père peut lui offrir".
En post-scriptum, la mère fait état de ses démarches auprès de la DDASS pour vérifier l'inscription du psychologue sur la liste ADELI. Elle précise que celui-ci, qui n'était pas inscrit au moment de l'examen, y a été inscrit depuis, ses diplômes, obtenus antérieurement à l'examen, ayant été dûment authentifiés.
Documents joints :