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La demandeuse, psychologue, est intervenue durant plusieurs années auprès d'un organisme associatif ayant pour but d'accueillir et écouter des personnes fragilisées par des difficultés financières. Sa mission était le soutien psychologique des membres salariés de l'équipe, ces derniers étant exposés à des situations éprouvantes ou difficiles à gérer. Pour cela, elle rencontrait individuellement et sur leur lieu de travail, ceux qui le souhaitaient. Ces rendez-vous étaient intégrés à leur planning de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique.

La direction de l'organisme lui propose désormais une nouvelle convention régissant ses prestations. Bien que ce document fasse une référence explicite à sa déontologie, la psychologue s'interroge sur sa conformité au code de déontologie des psychologues. Elle relève en particulier :

  • que les rendez-vous seraient désormais fixés par le responsable hiérarchique des animateurs à qui ils adressent leur demande,

  • que la psychologue serait tenue de rendre compte des entretiens dans un état de suivi d’activité.

Par ailleurs, dans le courrier accompagnant la convention communiquée à la psychologue, le directeur de l'organisme indique qu'il veillera à ce que chaque animateur la rencontre au moins une fois par an.

La demandeuse estime que « Sa mission future, ainsi définie, [la] placerait en porte-à-faux par rapport à ceux [qu'elle] rencontre, organisant une absence de distinction, une confusion entre soutien psychologique et contrôle de leur travail». Elle sollicite l'avis de la CNCDP à ce sujet.

Documents joints :

  • Copie de la convention proposée à la psychologue,

  • Copie d'un courrier manuscrit du directeur de l'organisme.

Posté le 28-10-2014 20:48:29

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Psychologue (Autre Secteur)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Accès libre au psychologue
- Autonomie professionnelle
- Confidentialité
- Mission (Distinction des missions)
- Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Respect du but assigné
- Secret professionnel
- Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission apportera son éclairage sur les éléments déontologiques questionnés par la demandeuse qui pourraient poser problème dans la convention. Elle se propose d'aborder les points suivants :

  • Comment un psychologue peut-il se situer face aux missions et modalités d’exécution d’une convention de prestations ?

  • Conditions et modalités d'accès au psychologue par les bénéficiaires d'une prestation de soutien psychologique,

  • Rendre compte de son activité : exigences et limites pour le psychologue.

    1. 1. Comment un psychologue peut-il se situer face aux missions et modalités d’exécution d’une convention de prestations ?

Le contrat de prestation de service est encadré par la loi. Il est proposé par le prestataire qui offre ses services et qui fournit les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa prestation. Dans ce cadre, il appartient donc généralement au psychologue d’initier l’établissement du contrat.

La signature d'un contrat de prestation est précédée d'une négociation entre le psychologue et le client. C'est une phase de co-élaboration du but assigné, relaté dans le principe 6 du code de déontologie des psychologues :

Principe 6 : Respect du but assigné: Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faites par des tiers.

S’agissant d’une co-élaboration, les deux parties doivent s’entendre pour clarifier les motifs d'une intervention, la construire en fonction du but assigné, considérer les utilisations et conséquences de ladite intervention qui auraient pu échapper à l'un ou l'autre des contractants ; tout cela peut faire l'objet d'un dialogue conduisant à l'élaboration d'un contrat clair.

Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes […].

A titre d'illustration, l'indication par la direction que tous les membres du personnel concernés devront rencontrer la psychologue une fois par an peut être interprétée de différentes façons. Il est possible d’y voir la volonté d'encourager les animateurs à bénéficier d'une prestation destinée à les aider dans leur travail ; on peut également y considérer l'assurance donnée à la psychologue, payée à l'entretien, que son intervention dans l'organisme sera rémunératrice. Mais, en lien avec le dernier point abordé dans cet avis et la question que pose la demandeuse, on peut aussi bien voir dans cette obligation faite à tous les animateurs une façon de systématiser le contrôle.Il y a donc lieu de s'interroger sur une disposition dont les motifs sont aussi difficiles à déchiffrer à priori.

C'est aussi pendant cette phase de co-élaboration d'un contrat que le psychologue peut exercer son autonomie et sa responsabilité dans la définition de ses missions.

Principe 3 : Responsabilité autonomie: […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

La crainte de la demandeuse qu'il y ait confusion entre soutien psychologique et contrôle du travail des animateurs peut, et certainement doit, être exprimé dans l'échange qui précède la signature de la convention.

Enfin, le psychologue assume aussi la responsabilité de ne pas accepter les termes d'un contrat et de ne pas le signer.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

    1. 2. Conditions et modalités d'accès au psychologue par les bénéficiaires d'une prestation de soutien psychologique.

La demandeuse soulève dans le projet de redéfinition de sa prestation, deux problèmes relatifs aux conditions et aux modalités d'accès des animateurs au psychologue. Le premier problème est que les animateurs ne pourront désormais rencontrer la psychologue que par l'intermédiaire du directeur, qui prendrait les rendez-vous avec cette dernière. Le second problème est la volonté du directeur que chaque animateur rencontre la psychologue au moins une fois par an.

Ces deux problèmes peuvent être examinés à la lumière du Principe 1 du code de déontologie des psychologues :

Principe 1, Respect des droits de la personne : [Le psychologue] s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

S'agissant du premier problème, favoriser l'accès des personnes au psychologue c'est faire en sorte que cet accès soit « libre » (volontaire), « direct » (sans intermédiaire hiérarchique par exemple), et fondé sur le « choix » (et non l'imposition). Si la rencontre d'un animateur avec le psychologue nécessite obligatoirement de passer par son supérieur hiérarchique, cette modalité de rencontre ne correspond pas à ce qu'on qualifie généralement d'accès libre et direct au psychologue.

En ce qui concerne le second problème, l'injonction faite à une personne de rencontrer un psychologue, sauf quand il s'agit d'une décision de justice, déroge à toutes les recommandations contenues dans le Principe 1 (comme d'ailleurs y dérogerait l'interdiction faite à quelqu'un de rencontrer un psychologue). Respecter «l'autonomie d'autrui…et sa liberté de jugement et de décision » est incompatible avec le fait de lui imposer une rencontre avec un psychologue. La rencontre s’entend comme la possibilité pour la personne d’exprimer des aspects de sa dimension psychique dans une relation de confiance. Le fait d’imposer « une rencontre » de cette nature peut aboutir à l’effet inverse de celui recherché.

Il existe un autre moment où le psychologue peut prendre en compte les contraintes qui pèsent sur sa rencontre avec une personne, et faire appel à sa déontologie. C'est évidemment lors de la rencontre elle-même, et notamment dans les premiers temps de l'interaction, afin que la relation d’aide se déploie dans le respect de la personne malgré ces contraintes.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

S'agissant des dispositions que la psychologue aurait acceptées concernant le suivi d'activité, "éclairer" le consentement de la personne signifie l'informer "de façon claire et intelligible" de la forme et du contenu des éléments qui seront rédigés à son sujet à l'issue de l'intervention, éléments destinés à un tiers, en l'occurrence le directeur de la structure.

La psychologue se trouvant face à un animateur qui n'a pas souhaité la rencontrer peut néanmoins avoir à l'esprit la recommandation de l'article12 du code de déontologie :

Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte […] le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Respecter la personne dans ce contexte c'est notamment tirer toutes les conséquences du principe déjà évoqué plus haut en vertu duquel " nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même."

    1. 3. Rendre compte de son activité : exigences et limites pour le psychologue.

L'éventualité ou la nécessité de rendre compte de son activité peut s'imposer au psychologue comme à tout professionnel. A qui rendre compte, de quoi rendre compte et comment rendre compte, sont des questions à examiner avec circonspection avant d'arrêter une conduite. Selon le contexte, rendre compte peut relever de la stricte soumission à un contrôle de l'activité ou participer d'une coordination fonctionnelle entre professionnels en relation hiérarchique ou non. Dans un cas comme dans l'autre, le psychologue ne peut éluder la question de sa responsabilité et de ses engagements vis à vis des personnes suivies.

Dans la situation présentée, il est légitime que le client du psychologue puisse vérifier que la tâche a bien été accomplie. Mais les informations permettant cette vérification ne doivent pas déroger aux règles de confidentialité auxquelles est tenu le psychologue et qui constituent un élément essentiel du cadre dans lequel s'inscrit sa relation aux personnes suivies. Comme il est rappelé dans l’article 2 du Code, l’activité du psychologue porte sur les composantes psychologiques des individus, lesquelles doivent être protégées par le secret professionnel.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soitle cadre d’exercice.

Cette confidentialité du travail et des informations, mentionnée explicitement dans la convention, offre un appui sérieux pour la détermination des éléments à ne pas mentionner dans les états de suivi. Ne pas clarifier cette question fait courir le risque d'une confusion dans les missions du psychologue à la fois soutien psychologique et auxiliaire de l'évaluation du personnel.

Enfin, on peut appliquer à la situation présentée ici les recommandations de l'article 17 du Code et rappeler la triple exigence à laquelle le psychologue est tenu dans la transmission à un tiers : prudence dans les réponses, sélectivité des informations transmises, accord de l'intéressé.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Ces exigences déterminent en partie la position du psychologue dans son rapport aux personnes qu'il accompagne (ici les salariés d'une structure) et dans son rapport à un tiers (ici la direction de la même structure) ; la relation d'aide ne saurait s'instaurer et se déployer sans autonomie professionnelle du psychologue.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

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