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La requérante, psychologue diplômée depuis un an, assure des fonctions de coordonnatrice dans une Association d’Aide à Domicile pour personnes indépendantes. Pour appuyer une demande de « mesure de protection juridique », l’assistante sociale du secteur lui a demandé de lui adresser un courrier dans lequel la requérante « relate les faits observés lors de [ses] interventions et susceptibles d’appuyer la demande de tutelle, justifiée selon [son] appréciation…. ».

 

La requérante interroge la Commission sur ce courrier

  • qui doit le signer ?
  • la psychologue doit-elle en fait état à son supérieur hiérarchique ?
  • Le supérieur hiérarchique peut-il modifier «   le fond de [ses] observations ? »

 

Elle souhaite aussi connaître le statut du Code de Déontologie des psychologues.

En ce qui concerne l’échange de courriers, elle évoque l’Article 14 et sollicite l’avis de la Commission afin de savoir si ses supérieurs sont tenus de l’appliquer

Posté le 30-11-2010 14:38:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
- Responsabilité professionnelle
- Respect de la personne
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La commission traitera les points suivants

1-      le statut du Code de Déontologie des psychologues

2-       Le « statut » des écrits de la psychologue, l’application de l’Article 14 invoqué par la requérante et le corollaire le lien de dépendance hiérarchique avec sa direction

 

1. Le statut du Code de Déontologie des psychologues

 

La Commission invite la requérante à prendre connaissance du préambule qui accompagne cet avis. Il présente, en effet, les origines de la CNCDP et du Code signé en mars 1996 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Il y est bien mentionné que le Code n’a pas force de loi, qu’il ne peut en aucun cas se subsister au code du travail et qu’il s’applique aux psychologues qui peuvent faire usage professionnel du titre de psychologue selon la loi du 25 juillet 1985.

 

Dans un souci de faire connaître et reconnaître le Code de Déontologie des psychologues, de la faire respecter, il est souhaitable que la référence au Code soit inscrite dans le contrat de travail signé par le psychologue lors de son embauche.

 

2. Le « statut » des écrits de la psychologue

 

Les « fonctions de coordinatrice » de la psychologue au sein de cette association ne doivent venir en rien obérer ce qui est de sa responsabilité professionnelle, du respect des droits des personnes. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (Article 8 du Code).

 

La responsabilité de la psychologue s’étend aussi à ses écrits : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel….. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». (Article 12)

 

Les écrits, les conclusions de la psychologue relèvent de son entière responsabilité professionnelle :  « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc..) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient  ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14). Ses écrits ne peuvent être ni amputés, ni modifiés par un tiers, fût-il son supérieur hiérarchique.

 

Dans la situation décrite, la requérante doit demander à l’assistante sociale de transmettre l‘intégralité de ses conclusions pour la mesure de protection juridique.

 

 

Par rapport à la hiérarchie, la psychologue doit faire état de ses observations, ce qui est la nature de son travail dans l’association. Ces observations pourraient être transmises lors de réunions de synthèse pluridisciplinaires, dans le respect du cadre déontologique défini plus haut indépendamment du mode de transmission.

 

Paris, le 15 octobre 2004

Pour la C.N.C.D.P.

Vincent ROGARD

Président

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Avis 04-06.doc

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