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Une étudiante, actuellement inscrite en 3° cycle de psychologie dans un établissement habilité à dispenser cet enseignement, se dit « profondément choquée » par « certains faits et pratiques » contredisants des articles du Code de Déontologie des Psychologues auquel elle a été « invitée à se confronter, se référer ». Elle cite plusieurs faits lui semblant « particulièrement graves voire scandaleux », les opposant aux exigences du Code manquement par manquement, article par article.

Ainsi :

1 – « Contrairement à l'Article 11 [du Code de déontologie] qui précise que « le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquf11elles il serait déjà personnellement lié », la secrétaire personnelle de l'enseignant de 3° cycle, par ailleurs responsable d'un cabinet conseil, est inscrite à ce cursus et « ... tient l'agenda de son patron-enseignant pendant les cours, ce qui l'amène à avoir accès à des informations confidentielles sur les autres élèves. »

2 - En plus des 60 heures de cours auxquelles ouvre droit le paiement des droits d'inscription, la requérante dit que l'enseignant incriminé impose 20 heures de tutorat facturées 1500 euros pour la préparation d'un mémoire ce qui contredit l'Article 34 qu'elle cite: « le psychologue enseignant la psychologie n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non pour l'obtention de leur diplôme ».

3 – « L'enseignant [précité] est titulaire d'un DESS de psychologie clinique et il ne mène aucune recherche ni ne publie d'article. Sa spécialisation ne correspond pas au cursus qu'il enseigne », ce qui, d'après la requérante, contrevient à l'Article 5 du Code de Déontologie.

4 - L'Article 28 est cité dans son intégralité par la requérante qui dit: « ce principe a été violé tout au long de l'année...Toute autre référence théorique ou empirique fut systématiquement rejetée, rejet souvent accompagné d'un commentaire au caractère sectaire et méprisant pour l'élève ayant osé s'écarter du dogme ».

5 - L'Article 27 est aussi totalement cité, aucune référence au Code n'ayant eu lieu, selon la requérante, dans le cadre de cet enseignement.

La requérante, «choquée par ces manquements graves au Code de Déontologie des psychologues de la part d'une institution et d'une personne censées connaître et promouvoir ce Code », demande « quelle est la valeur, l'utilité et la pertinence de ce Code ». Elle sollicite l'avis de la Commission et demande quelles actions peuvent être menées pour y mettre un terme. Elle joint à sa demande le titre photocopié d'un document ouvrant droit à un cours de 60 heures préparant à un diplôme de psychologue.

Posté le 11-02-2011 14:43:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

- Mission (Distinction des missions)
- Respect de la personne
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
- Enseignement de la psychologie

La Commission traitera les cinq points abordés par la requérante :

1 - le recrutement des étudiants dans le cursus et le respect de la confidentialité
2 - la rémunération de l'enseignant dans le cadre d'un mémoire
3 - la qualification de l'enseignant de 3° cycle
4 - la garantie de la pluralité de l'enseignement dispensé
5 - l'enseignement du Code de Déontologie des Psychologues en 3° cycle

1 - L'enseignant n'exerce pas dans un cadre d'évaluation ou de traitement auprès de personnes auxquelles il est personnellement lié mais dans un but d'enseignement. La Commission rappelle l'Article 4 du Code : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'expertise, la formation, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans différents secteurs professionnels ». Cependant, cet enseignant semble avoir manqué de prudence en donnant, à sa secrétaire, accès à des données confidentielles concernant des étudiants que cette dernière était amenée à côtoyer car faisant partie du même groupe d’étudiants. Il semble utile à ce sujet de rappeler l'Article 31 : « Il traite d'informations concernant les étudiants, acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ».

2 - Si le psychologue a personnellement demandé des frais d'enseignement non prévus dans le contrat d'inscription initial, il enfreint l'Article 34: « Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants ».

3 - Le psychologue chargé de la formation est titulaire d’un diplôme de psychologie. L'enseignement dans le cadre d'un 3° cycle requiert un niveau de compétence suffisant et à ce titre, la Commission estime que le Titre I-2 : "Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises ». En l’état des informations dont elle dispose concernant la qualification de l’enseignant, la Commission ne peut se prononcer sur le respect ou non par l’enseignant de ce point du Code ;

4 - Selon les dires de la requérante, l'enseignant n'aurait pas respecté la nécessaire pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques. Il s'agit d'un module comprenant 60 heures d'enseignement, ce qui peut expliquer des choix de contenus. Pour autant, le rejet de « toute autre référence théorique ou empirique » et les commentaires l'accompagnant tels que les dénonce la requérante vont à l'encontre de ce qu'énonce l’Article 28 : «L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme ».

5 - Comme le stipule l'Article 27, « L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études,
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche
».
Pour autant, il appartient à chaque institution de décider à quel moment du cursus elle place l'enseignement du Code. La requérante a toutefois su, malgré les lacunes évoquées par elle dans l'enseignement de 3° cycle concernant l'enseignement du Code, s'y référer et interroger, au regard du Code, les difficultés qu'elle avait rencontrées.

 

Conclusion

Il semble, au vu des éléments soumis dans ce dossier, que le Code de Déontologie n'ait pas toujours été respecté. Il serait sans doute utile de clarifier certains points avec l'institution concernée et de rétablir ce qui est du fait d’un psychologue, en situation d’enseignement, ou d'un dysfonctionnement institutionnel.

Fait à Paris, le 24 janvier 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

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Avis 03-22.doc

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