Fil de navigation

Dans le cadre d’un litige judiciaire l’opposant à son ex-concubin, la requérante demande à la commission de donner son avis sur le comportement d’une psychologue à qui elle s’était confiée par téléphone et qui l’avait encouragée à communiquer avec elle par téléphone, par mail et par courrier sur les problèmes qu’elle rencontrait avec son concubin. Lors de leur séparation, le concubin de la requérante qui réclame la garde de leur enfant commun a obtenu de la psychologue qu’elle lui fournisse une attestation (art. 202 du nouveau code de procédure pénale) dans laquelle elle décrit la requérante comme une malade mentale.
La psychologue aurait aussi remis au concubin de la requérante une lettre que cette dernière lui avait adressée dans le cadre des échanges ainsi encouragés : la requérante a en effet vu cette lettre « une première fois sur le bureau du médiateur et une deuxième fois dans le commissariat de police de X ».
La requérante dit avoir été « abusée et manipulée par [cette] psychologue ». Elle savait, avant de la joindre, que la psychologue en question avait vécu avec le frère de son concubin ; son concubin lui-même l’avait informée de que cette psychologue s’était installée comme psychanalyste et que lui-même communiquait souvent par mail avec elle concernant les différends dans leur couple.

Pièce jointe

Attestation que la psychologue a confiée au concubin de la requérante dans le cadre de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et sur laquelle elle indique sa profession : « psychologue-psychothérapeute ».

Posté le 07-01-2011 17:14:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Respect de la personne
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Cet avis ne s’applique que si la personne mise en cause possède bien le titre de psychologue (loi de 1985) et qu’elle fait usage de ce titre dans son exercice professionnel.
La commission se prononcera sur 3 points concernant les conditions d'exercice de la profession :
- distinction entre les registres professionnel et  privé, respect et protection des personnes
- information aux personnes qui consultent le psychologue
- respect de la confidentialité du courrier de la requérante

1) Distinction entre les registres professionnel et privé. Respect et protection des personnes qui demandent une aide au psychologue.
Article 11 : <<  le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…) Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral……… Il  n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié >>.
La situation présentée par la requérante décrit une intrication entre des relations professionnelles et privées, ce qui est contraire à l’article 11 du code.
L’attestation fournie par la requérante et que la psychologue aurait délivrée au concubin de la requérante est une attestation faite dans le cadre de l’art. 202 du nouveau code de procédure pénale. Il s’agit donc d’une attestation à titre privé et non d’un certificat professionnel. Il ressort que cette attestation privée ressemble, si l’on regarde l’ensemble des termes utilisés, à une évaluation faite par une psychologue. De plus les précisions fournies par la requérante mettent en évidence la fréquentation, par elle-même et la psychologue, d’un même cadre familial. Cette confusion a fourvoyé la requérante, ce faisant, la psychologue n’a pas assuré auprès de la requérante qui s’était confiée à elle, le respect et la protection qu’elle lui devait << le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux de personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection….. Il préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre  collègues >>. Titre I-1.

2) Information aux personnes qui consultent le psychologue.
Article 9 : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) son évaluation ne peut porter que sur des personnes (…) qu’il a pu examiner lui-même >>.
L’intrication décrite par la requérante entre des relations professionnelles et privées (dont il faut souligner qu’elle-même les connaissait parfaitement) impliquait de la part de la psychologue une réserve quant à ses écrits la concernant et, à tout le moins une information préalable à la requérante du témoignage qu’elle se préparait à faire. En outre, dans la mesure où ce témoignage privé montrait dans la forme et le fond une ressemblance effective avec une évaluation (il contient un diagnostic ainsi que des remarques cliniques), le fait que la psychologue n’ait pu examiner elle-même la requérante puisqu’elle ne l’a jamais rencontrée, posent  problème au regard de l’article 9 du code de déontologie.

3) Respect de la confidentialité du courrier de la requérante
Titre 1-1 : « (…) le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel……. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. (…) >>. Un courrier adressé à la psychologue par la requérante dans le cadre de cette relation aurait été vu par cette dernière dans le dossier du médiateur, puis dans un dossier de police : la psychologue se devait de faire respecter laconfidentialité de ce courrier qui n’aurait donc jamais dû quitter son bureau sans l’accord préalable de la requérante.

 

La  psychologue, en n’établissant pas une distinction claire entre acte professionnel et action privée, contrevient sur plusieurs points au code de déontologie des psychologues :

 

 

Paris, le 24 septembre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Télécharger l'avis

Avis 05-07.doc

Recherche