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Le directeur d'un Centre d'Hébergement pour Handicapés Physiques reproche à la psychologue de l'établissement d'avoir fait échouer le traitement - pour arrêter de fumer - entrepris auprès d'un pensionnaire et adresse un blâme à la psychologue. Après explication de la psychologue, le directeur répond à celle-ci en ajoutant d'autres reproches, notamment celui d'utiliser le téléphone à des fins personnelles et il la menace d'un nouvel avertissement.
Un nouvel avertissement lui est d'ailleurs adressé deux jours après, par le président de l'association gestionnaire, à propos de l'usage du téléphone mais auquel est ajouté un nouveau reproche, celui de se substituer au travail de l'assistante sociale.
La psychologue "se sent harcelée, surveillée, y compris au niveau du téléphone". "Monsieur le Président m'accuse sur des supputations mensongères"précise-t-elle. Elle demande conseil à la CNCDP.

Posté le 07-01-2011 15:21:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d'établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

- Information sur la démarche professionnelle
- Responsabilité professionnelle
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Spécificité professionnelle
- Abus de pouvoir (Abus de position)

La Commission n'a pas compétence pour donner des conseils en matière de conflit du travail, c'est le rôle d'autres structures ; elle constate d'ailleurs que la requérante a saisi l'Inspection du travail et les Prud'hommes à ce sujet.
S'agissant de la position circonstancielle adoptée par la psychologue auprès du pensionnaire dans la gestion du traitement anti-tabac, la commission rappelle les règles que le psychologue doit observer dans sa pratique.
Dans le cadre de son intervention, il appartient à la psychologue d'expliciter les positions ou décisions qu'elle a été amenée à prendre dans sa pratique (ici celle de respecter la décision du résidant d'interrompre le traitement tout en l’aidant à s'imposer des limites dans sa consommation tabagique).
La commission rappelle le principe de responsabilité (Titre I-3) selon lequel : "Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels" et l'article 3 selon lequel "La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ".
A cette occasion, la Commission rappelle à la psychologue qu'il lui appartient de faire "respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique" mais aussi de respecter "celle des autres professionnels "(article 6).
En second lieu, l'article 11 du Code rappelle au psychologue qu'il "ne répond pas à la demande d'un tiers... qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services...". C’est pourquoila Commission estime que la psychologue n'avait pas nécessairement à se conformer aux exigences du directeur qui voulait définir la position qu’elle avait à tenir, en tant que psychologue, au cours des entretiens. D’autre part, le reproche du directeur qui dit à la psychologue qu’elle a mal utilisé sa position de psychologue, n'est qu'un jugement personnel qui ne relève pas de la compétence professionnelle du directeur. Le Préambule du Code rappelle d'ailleurs judicieusement que "La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques".
Enfin, "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels(...). Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels" (article 8).
La commission rappelle enfin que : "Le psychologue est seul responsable de ses conclusions "(extrait de l'article 12).

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 99-24.doc

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