Fil de navigation

Une psychologue, qui exerce depuis un an dans un département d'Outre-mer, adresse à la CNCDP un texte destiné à devenir une communication scientifique. La recherche s’appuie sur des groupes de paroles d'enfants de 8-12 ans qui constituent une "population à risque."
Cette psychologue s'interroge sur le statut d'une pratique courante, "la correction physique" dans les familles et aussi dansl'institution scolaire, sur son secteur d'activité. Elle se demande comment l'Ecole peut "opposer un modèle éducatif qui favorise le progrès par la diminution de la correction physique."
La psychologue "soumet" àla CNCDP son travail de recherche "Approche de la Bien Traitance", dans l'attente de réflexions éthiques sur la définition du handicap mental, en vue de lui donner la suite qu'elle jugera nécessaire.

Face à toutes les questions soulevées, la CNCDP retient deux points :

- les corrections physiques repérées à l'école et dans les familles ;
- le fait pour un psychologue d'être amené à connaître, dans sa pratique et dans son travail de recherche de telles situations.

Posté le 07-01-2011 15:15:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

- Respect de la loi commune
- Signalement
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune - code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l'institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998.
La Commission rappelle l'observance des grands principes : "Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection." (Titre I - Principes généraux, 1/)
Article 13 (Titre II: "Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés."
Par ailleurs, la Commission rappelle les exigences des modalités liées à la publication.
Article 20 : "Lorsque des données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives."

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie France JACQMIN, Présidente

Télécharger l'avis

Avis 99-20.doc

Recherche