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Le demandeur est séparé de la mère de son fils âgé de 9 ans. L’enfant aurait été victime d’abus sexuels, mais le Substitut, après enquête, a classé le dossier. Le père a porté plainte, par la suite, car il soupçonne le fils naturel de son ex-épouse d’être l’auteur de ces abus sexuels. Une expertise a été demandée pour l’enfant et le présumé agresseur. Le père, qui se sent mis en cause, conteste le rapport en posant la question : "La psychologue-expert avait-elle le droit d’écrire sur moi des choses sans me connaître et commettant par là, des écrits faux et malveillants".

Posté le 07-01-2011 15:00:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

- Traitement équitable des parties
- Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)

La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : "Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.".
Mais par contre, elle n’aurait, sur le fond, pas traité de façon équitable les deux parties, en faisant état d’informations, sans doute rapportées par une des deux parties seulement.
La psychologue paraît également avoir manqué de prudence quand elle donne son avis, dans le rapport d’expertise, sur ce père qu’elle n’a jamais rencontré. Elle se met alors en contradiction avec l’article 9 qui stipule que "l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même".
En portant, dans sa conclusion d’expertise, des appréciations sur les comportements et capacités du père, la psychologue se met en contradiction avec l’article 19 du Code : "Le psychologue (est) averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence".

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 99-10.doc

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