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La mère d’un enfant de 7 ans a eu connaissance du courrier d’un psychologue consécutif à un examen psychologique effectué à la demande du père de l’enfant lors de vacances scolaires.
Elle précise que ce courrier, adressé à l’avocat du père, figurait au dossier constitué dans le cadre d’une procédure pour « récupérer le droit de garde » dont elle dispose juridiquement depuis leur séparation.
Elle interroge la commission pour savoir si l’intervention du psychologue et le texte qu’il a fourni respectent « les principes de neutralité qu’on peut attendre d’un professionnel qui reçoit un enfant une seule fois et qui fonde ses conclusions, sans nuance, sur les seuls dires de l’enfant et de son père, sans avoir entendu sa mère ».
Document joint : Copie du courrier adressé par le psychologue à l’avocat du père.

Posté le 17-12-2010 14:35:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Traitement équitable des parties
- Discernement
- Autonomie professionnelle
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Responsabilité professionnelle
- Abus de pouvoir (Abus de position)
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Évaluation (Relativité des évaluations)
- Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :

  • Quelles sont les recommandations du code de déontologie concernant les examens d’enfants mineurs ?
  • Quelles sont les recommandations concernant les écrits résultant de ces examens ?

Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?

Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue.
Toutefois, les détenteurs de l'autorité parentale ne sont pas des "tiers", et l'un ou l'autre parent peut valablement amener son enfant à une consultation psychologique car, en cas d'autorité conjointe, il est réputé agir avec l'accord de l'autre parent.
Dans le cas particulier d’expertises judiciaires il est précisé à l’article 9 que  "le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves".

Dans la situation présentée ici, l'examen de l'enfant n'a pas été effectué dans le cadre d'une expertise judiciaire.
Cependant, compte tenu du fait que la plupart des situations d’enfants de couples séparés sont souvent très conflictuelles, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence et réfléchir aux enjeux de la demande qui lui est faite, sans se laisser influencer par des pressions conjoncturelles. L’article 7 fait de l’indépendance professionnelle un principe constant du travail du psychologue. Il insiste sur le fait que :le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Dans le même ordre d'idée, on peut aussi évoquer l'article 11 qui invite le psychologue à rester vigilant aux éventuels motifs cachés des demandes qui lui sont faites et à ne pas se laisser instrumentaliser.
Article 11 - Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. (…)

La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue.  Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance.

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?

La Commission rappelle tout d'abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l'article 12 :
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)
Les conclusions d'un examen psychologique portent sur ce que le psychologue a pu constater lui-même, et l'article 9 du Code est très explicite à ce sujet :
Article 9. (…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui leur sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) dans toute situation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
La Commission tient ici à rappeler, comme elle l'a déjà fait maintes fois dans des avis antérieurs, que l'analyse produite par un psychologue, et ses conclusions, n'ont  pas un caractère absolu et définitif. C'est pourquoi une contre-évaluation est toujours possible, qui aboutira d'ailleurs peut-être, mais pas obligatoirement, aux mêmes conclusions. A cet égard, l'article 19 est aussi explicite :
Article 19 - Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Enfin il convient de citer l'article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)  

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l'avis :  7, 9, 11, 12, 14, 19.

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Avis 09-16.doc

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