La demande émane du père d’une fillette âgée de 7 ans et concerne un écrit rédigé par une psychologue qui a rencontré l’enfant à plusieurs reprises. Le demandeur avance que ce document serait une « fausse attestation », rédigé dans le but de répondre à la demande de la mère de la fillette. Il est en effet séparé de cette dernière et une procédure judiciaire serait en cours. Il affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue, même s’il mentionne plusieurs contacts téléphoniques antérieurs à la production dudit document. Le demandeur ajoute n’avoir jamais autorisé que cette professionnelle entame un travail avec sa fille. Il sollicite « des explications » au sujet de ce « faux certificat », sans toutefois préciser plus avant ses questions.
Documents joints :
Copie d’un courrier du demandeur à destination de la psychologue au sujet de leur conversation téléphonique antérieure à la production dudit document.
Les parents d’un enfant de 7 ans demandent l’avis de la Commission au sujet des pratiques de la psychologue rattachée à l’établissement scolaire que fréquente cet enfant. À la suite d’écrits de parents d’élèves, les demandeurs et leur enfant ont été convoqués par la direction de l’école. Cette réunion s’est déroulée avec eux en présence, de la directrice, de l’enseignante de l’enfant, et de la psychologue. Les faits reprochés à leur enfant concernent des « attouchements » et « menaces » envers d’autres enfants, ainsi que l’observation de comportements « d’isolement » de ce jeune garçon pendant le temps des récréations. La psychologue aurait, selon les demandeurs, qualifié leur enfant de « précoce sexuel » et émis l’hypothèse qu’il était « en danger ». Ces parents indiquent que la psychologue qu’ils n’avaient jamais encore rencontrée avant cette réunion, leur aurait rapporté avoir déclenché une procédure de signalement. Ils déclarent également avoir consulté, à la suite de cette rencontre, une autre psychologue. Dès les premières séances, celle-ci, qualifiée de « spécialisée » les aurait rassurés quant aux comportements observés chez leur fils. Les demandeurs se disent « choqués » par la façon dont la psychologue de l’école leur a transmis ses observations, de manière « agressive » selon eux, et souhaitent que la Commission porte un avis sur :
Document joint : aucun
Le demandeur est père d’un enfant de 15 ans.
Depuis la séparation des parents, il y a environ six ans, une domiciliation alternée avait été mise en place, période au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre le père et le fils. Ce dernier et sa mère ont déposé plainte contre le demandeur pour « violences sur mineur », plainte classée sans suite d'après lui. Toujours selon lui, son fils refuse de le voir, ne répond plus à ses SMS et a coupé les relations avec sa grand-mère paternelle. La mère aurait d'abord demandé la garde exclusive, puis la suppression des droits de visite et d'hébergement accordés antérieurement au demandeur. Ces droits sont aujourd’hui supprimés et un droit de visite médiatisée est depuis peu instauré par jugement, ce dernier s'appuyant, selon le demandeur, sur l'écrit d'une psychologue intitulé « Notes à propos de [prénom de l'enfant ]», et rédigé peu de temps avant l'audience.
Cette même psychologue avait auparavant suivi le garçon pendant deux ans, puis, deux ans après, l'a reçu une seule fois avant d’établir ledit écrit, sans rencontrer le père. Ce dernier l'avait cependant rencontrée « 2-3 fois » à l’époque du suivi.
Le demandeur sollicite un « avis éclairé » de la Commission à propos de l’adéquation entre certains articles du Code et plusieurs citations dudit document. Il s'étonne que la psychologue ait reçu l'enfant, sans l’en avoir informé. En outre, il lui reproche de ne pas avoir respecté le secret professionnel en produisant un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, dans lequel elle aurait « affirmé des choses excessivement graves » à son sujet, sans l’avoir rencontré et, enfin, de lui avoir « imputé la responsabilité de la détresse psychologique » de l'enfant, tout en recommandant « une rupture du lien père-fils ».
Documents joints :
Copie d’un document préparé en vue du dernier jugement en date mentionné dans le courrier du demandeur, portant la mention manuscrite « extrait des conclusions complémentaires à la requête » du même avocat, mais sans éléments distinctifs permettant son identification.
La demandeuse, mère d’un garçon de 5 ans, sollicite la Commission au sujet des pratiques de plusieurs psychologues, intervenues à des moments et lieux différents. Une enquête sociale et une expertise médico-psychologique ont été ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Une première psychologue, affectée à un commissariat, reçoit le père, suite à des évènements de violence. Une deuxième est spécialisée en neuropsychologie et suit l'enfant.
La demandeuse indique être « en conflit » avec le père, qui aurait « commis des violences » envers elle et son compagnon actuel, à leur domicile et en présence d'enfants. Suite à cet évènement, le droit de visite du père a été suspendu.
La demandeuse met tout d'abord en question le rapport d’enquête sociale. Elle y relève des éléments à son sujet qui pourraient, selon elle, lui « causer des préjudices irréparables » et précise que la psychologue qui reçoit le père et avec qui a communiqué l’enquêteur social, ne l'a jamais rencontrée.
Elle questionne également la Commission au sujet de l’attitude de la psychologue, spécialisée en neuropsychologie, -dénommée « neuropsychologue » dans cet avis-, qui suit actuellement l'enfant. Elle interroge plus particulièrement son attitude vis-à-vis du père avec qui cette dernière interagirait régulièrement par téléphone et par courriels, allant jusqu'à lui transférer des courriels de la demandeuse. L’avis de la Commission est attendu à propos de ces rapports et leurs contenus.
Documents joints :
La Commission est saisie par la demande d’une mère qui est aujourd’hui divorcée. Ses deux fils résident depuis plus d’un an, en « garde alternée » chez chacun de leurs parents suite à une décision du Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces modalités s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’expertise psychologique auprès des membres de la famille, réalisé par une psychologue, mandatée par ce même magistrat lorsque les enfants avaient 7 et 4 ans.
La demandeuse est psychologue et souhaite obtenir un avis de la Commission quant au contenu de cette expertise qui, selon elle, « enfreint à plusieurs titres le code de déontologie ». Par ailleurs, certains de ses propos consignés dans ce rapport auraient permis à son ex-conjoint de demander « réparation d’un préjudice de diffamation ».
De même, elle recherche un éclairage sur « ce qui est attendu d’un expert », ayant appris que d’autres expertises, réalisées par la même psychologue, auraient « causé beaucoup de dégâts » chez d’autres personnes.
Document joint :
Copie du rapport d’expertise psychologique.
Le père d’un enfant âgé aujourd’hui d’environ 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet des pratiques d’une psychologue qui reçoit son fils depuis presque deux ans, à la demande de la mère.
Le couple, séparé depuis plus de trois ans, est toujours en instance de divorce. Au départ, il s’était mis d’accord pour que le père puisse accueillir son fils un week-end sur trois, au domicile des grands-parents paternels. Les hébergements se sont ensuite poursuivis dans le logement du demandeur.
C’est au moment de « finaliser une convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé » qu’un « incident » corporel chez l’enfant a pris des proportions telles, qu’une Information Préoccupante (IP) puis une plainte pour « suspicions de violences sur mineur par ascendant » ont été instruites, à l’initiative de la mère. Une « enquête au pénal » aurait ensuite été « traitée et classée sans suite ». Un référé devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) avait parallèlement conduit à ordonner un bilan psychosocial et à fixer provisoirement le droit de visite du père dans un lieu neutre. C’est après plus d’un an de procédures que le père du garçon et ses grands-parents ont pu voir leurs droits rétablis.
Depuis la séparation du couple, l’enfant manifestait différents symptômes somatiques pris alors en charge au niveau médical. C’est ensuite, dans un contexte particulièrement conflictuel, qu’un suivi psychologique a alors été initié par la mère. Le père, sans s’y être explicitement opposé, n’aurait cependant été ni contacté ni reçu par la psychologue. Des signes de souffrance psychologique se sont ensuite précisés pour l’enfant au moment des interventions judiciaires qui opposaient la famille.
La psychologue, en charge de cette intervention, a produit trois documents soumis par le demandeur à l’appréciation de la Commission. Le père estime que ces écrits manquent « d’objectivité » et le discréditent. Il souhaite « mettre un terme » au suivi de son fils chez cette praticienne et connaître les démarches qui lui permettraient d’obtenir des « sanctions » à son encontre.
Documents joints :
Trois écrits, signés par une « psychologue, psychothérapeute », portant chacun un tampon d’avocat.
Le demandeur, père d’une fillette âgée de 5 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui rencontre l’enfant de manière régulière depuis 2 ans environ. Ce suivi a été initié par la mère, dont le demandeur est divorcé depuis quelques années. Selon ce dernier, c’est à la suite d’une révision du jugement, sollicitée par l’avocat de son ex-conjointe, que la psychologue aurait rédigé cette « attestation », qu’il juge « préjudiciable » à son droit de garde. Il souligne que son contenu lui fait porter la responsabilité d’une « régression comportementale » de sa fille et se dit surpris par de tels propos. Il juge « […] partial, contradictoire et décontextualisé » cet écrit et craint que cela menace ses droits parentaux.
Le demandeur précise, par ailleurs, qu’il n’a jamais rencontré la psychologue de sa fille et qu’il n’a pas été informé de ce suivi psychologique. Selon lui, elle aurait « sciemment ignoré » ses appels téléphoniques depuis un an et demi. Il souhaite que la Commission puisse « engager une procédure » contre cette psychologue, dans le but qu’elle « réfute l’attestation qu’elle a produite ».
Document joint :
La Commission est sollicitée par le père d'un garçon qui était âgé de quatre ans au début de l’intervention d’une psychologue. Cette dernière aurait également suivi la mère et établi un « rapport » pour le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur reproche à cette psychologue de ne pas lui avoir demandé son accord quant au suivi du garçon, alors qu’il est détenteur de l'autorité parentale. Il considère qu’elle a établi un « profil psychologique » de lui-même, le décrivant comme « un manipulateur », tout en refusant de lui accorder un rendez-vous. Seuls quelques échanges téléphoniques auraient eu lieu entre eux.
Il estime enfin qu’elle n’a pas pris au sérieux les dires de l'enfant sur la « violence de la part du conjoint de sa mère », alors que le garçon serait actuellement placé « dans une famille d'accueil depuis plusieurs mois », suite à un « signalement effectué par l'école », pour ces mêmes raisons.
Il sollicite donc l’expertise de la Commission sur ces différentes questions.
Document joint : aucun.
Après avoir porté plainte contre une psychologue auprès du Tribunal de Grande Instance (TGI) de son domicile, le père de jumeaux, garçon et fille aujourd’hui âgés de 3 ans, interpelle la Commission au sujet d’un document, intitulé « compte rendu psychologique ». La psychologue a rédigé cet écrit après des entretiens avec la mère et la fille. Dans cet écrit, que le père considère comme « diffamatoire », sont relatées diverses étapes d’une histoire conjugale émaillée de violences ainsi que des éléments relatifs à une suspicion d’abus sexuel du père sur cette enfant. Le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur de date et que son « rapport » serait antidaté d’une année. Il indique également avoir fait l’objet d’une dénonciation pour des « actes pédophiles » et d’une garde à vue mais qu’il aurait été « reconnu non coupable » trois mois avant ledit écrit.
Le demandeur affirme n’avoir jamais rencontré cette psychologue et interroge sa déontologie tout en souhaitant que la Commission puisse lui « rappeler le cadre éthique de son travail ».
Documents joints :
Copie partielle du dépôt de plainte contre la psychologue au TGI.
Copie du « compte rendu psychologique », oblitéré d’un tampon d’un avocat.
Copie d’un avis de classement sans suite du même TGI, adressé au demandeur.
Copies d’une attestation d’examen médical et de trois ordonnances d’une pédiatre.
Copie d’un compte rendu de consultation par un pédiatre hospitalier ayant examiné la fille du demandeur.
Il y a quatre ans, la demandeuse et son conjoint, parents d’un garçon âgé de sept ans et demi à ce jour, entreprennent une « thérapie de couple » auprès d’une psychologue. Au terme des cinq premières séances, le couple décide de se séparer. La psychologue aurait alors encouragé la demandeuse à poursuivre pour elle-même les séances, ce que cette dernière a fait pendant deux ans. Ces séances auraient d’abord été prises en charge financièrement par son ex-conjoint puis par la demandeuse elle-même. Cependant, rencontrant des difficultés financières, elle finit par demander à la psychologue d’espacer les séances.
Selon la demandeuse, la situation a commencé à se dégrader lorsque la psychologue aurait « exigé » des séances rapprochées, presque doublé son tarif, puis demandé à être payée sous forme d’échange avec des produits de la société de la demandeuse, qui était alors en liquidation. Elle aurait aussi effectué une séance d’hypnose « non programmée et consentie » et serait devenue insistante sur certains aspects intimes relatifs à la vie de l’ancien couple. Une fois la liquidation de sa société réalisée, la demandeuse ne pouvant plus régler ses séances, elle a mis fin à leurs rencontres.
C’est dans ce contexte qu’aurait été dévoilée l’existence d’une relation amoureuse entre l’ex-conjoint de la demandeuse et ladite psychologue. Soucieuse alors de savoir dans quelle mesure le secret professionnel à son sujet serait respecté, même une fois la thérapie achevée, la demandeuse aurait sollicité un rendez-vous auprès de la psychologue que cette dernière lui aurait refusé.
La Commission est interpellée pour savoir s’il est déontologiquement admissible, de la part d’une psychologue, d’avoir une relation avec un ancien patient, qui est aussi l’ex-compagnon d’une personne qu’elle a elle-même accompagnée, mais qui est également le père de l’enfant pour lequel ce dernier et la psychologue demandent la garde. La demandeuse souhaite aussi savoir si un psychologue peut librement augmenter ses honoraires, au fur et à mesure de la poursuite d’une psychothérapie.
Enfin, elle cherche à comprendre dans quelle mesure les modalités d’une psychothérapie, comme le recours à des techniques d'hypnose, peuvent être utilisées sans le consentement de la personne concernée.
La Commission précise que la demande, effectuée par un simple courriel, n’est pas accompagnée d’une copie des échanges entre la psychologue et la demandeuse par SMS que cette dernière dit détenir « pour preuve ».
Aucun document joint.
La demandeuse interroge la commission dans le cadre d’un rapport d’expertise ordonné par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) et rédigé par un psychologue. Ce rapport la concerne ainsi que son ex-compagnon et leur enfant. Cette procédure a pour objet « l’éclairage du tribunal sur les mesures d’autorité parentale, et notamment les mesures d’organisation de la vie de l’enfant ». La demandeuse évalue l’expertise comme étant à charge contre elle. Elle estime que le psychologue « n’a usé d’aucune prudence, mesure et impartialité ». Elle se sent atteinte dans « sa dignité de femme, de mère, […] son intégrité et sa vie privée »
Handicapée, elle estime que l’expert psychologue a « évoqué sa maladie pour l’atteindre dans son intimité ». Elle cite une approche vulgarisée (définitions de source Wikipédia), et remet en cause les compétences de l’expert psychologue.
La demandeuse juge que ce n’est pas une expertise qui a été rendue mais « un verdict rigide, définitif, une condamnation et un jugement sans appel ». Par ailleurs, elle mentionne qu’il ne lui a jamais été fait part de la possibilité d’une contre-expertise.
Il a été impossible à la demandeuse de « déposer une demande de récusation » l’expert psychologue ayant déposé son dossier deux jours après leur entretien.
La demandeuse souhaite que l’expertise soit analysée par la Commission à la lumière du Code de déontologie des psychologues.
Document joint :
Copie du rapport de l’expertise psychologique des trois personnes concernées : le père, la mère et le fils précédé des points de la mission du psychologue souhaités par le JAF.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est mère de trois enfants et relate une situation familiale complexe. Elle sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue qui l’a suivie pendant une année alors qu’elle la consultait pour « un état d’épuisement mental ». Au titre d’« abus de faiblesse » et d’« erreurs professionnelles dans son diagnostic et lors de son suivi », la demandeuse envisagerait de porter plainte contre cette psychologue.
Elle considère en effet que cette psychologue n’aurait diagnostiqué chez elle ni « burnout parental » ni dépression. De surcroît, elle ne lui aurait pas « déconseillé » d’avoir un troisième enfant, alors que son mari était, lui-même, opposé à une nouvelle naissance, invoquant le fait d’en avoir déjà deux, dont un en situation de handicap.
Documents joints :
Copie d’un courriel de la demandeuse à la psychologue, accompagné de divers bilans (psychologique, orthophonique, ergothérapeutique) du premier enfant de la fratrie.
Copie d’un courrier adressé par la demandeuse à son époux, évoquant son désir d’un troisième enfant.
Copie de plusieurs photos de famille.
Copie de plusieurs échanges de courriels entre la demandeuse et la psychologue.
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un document rédigé par une psychologue qui a suivi sa fille âgée de dix ans et demi. Elle est séparée de son ex-conjoint depuis huit ans et la fillette réside alternativement au domicile de ses parents. Dans le cadre de leur procédure de divorce, le père a produit ce document qui contient des propos que la demandeuse estime « douteux et hautement diffamatoires » à son encontre. Elle signale ne pas avoir donné un accord explicite pour ce suivi, même si elle en a régulièrement parlé avec sa fille.
La demandeuse questionne également la Commission sur la validité de ce document, étant donné qu’il n’y est pas inscrit le numéro ADELI de la psychologue et qu’il n’y est pas apposé sa signature. Doutant même de la qualification de cette psychologue, elle s’interroge sur une manipulation de celle-ci par son ex-conjoint dans le but d’obtenir « la garde exclusive » de leur fille.
Document joint :
Document rédigé par une « psychologue pour enfants et adolescents » attestant du suivi de l’enfant
RESUME DE LA DEMANDE
La demandeuse est depuis deux ans et demi en procédure de divorce. Une première conciliation avec le père de leur fille a instauré un droit de garde élargi puis celui-ci a demandé une résidence alternée. À ce moment, la demandeuse a engagé un suivi psychologique de l’enfant, sans que selon elle le père ne s’y oppose.
La demandeuse indique que la psychologue a souhaité associer le père à cette prise en charge après les cinq premières séances. Ce dernier aurait d’abord demandé que la psychologue établisse la demande par écrit, à la suite de quoi il lui aurait adressé « un courrier extrêmement menaçant ». Devant le refus d’autorisation de la poursuite du suivi de l’enfant par le père, la psychologue a mis un terme aux séances.
Avant cela, la psychologue aurait évoqué auprès de la demandeuse l’éventualité de recourir à la rédaction d’une information préoccupante au sujet de cette enfant en évoquant une éventuelle « maltraitance psychique ». Mais, au cours de divers échanges de SMS avec celle-ci, la psychologue aurait fini par indiquer que produire un quelconque écrit sur la situation la mettrait désormais « hors la loi » du fait du refus du père.
La demandeuse souhaite savoir si elle est en droit d’exiger une synthèse des observations réalisées lors du suivi effectué par la psychologue, sans que cette dernière ne soit poursuivie du fait d’avoir engagé un travail avant même de recevoir l’accord du père. Par ailleurs, elle attend de savoir si la psychologue est véritablement dans l’incapacité de déclencher une information préoccupante face à l’opposition d’un des parents.
Documents joints :
Copie de deux courriers adressés par la demandeuse à la psychologue
Reproduction de SMS échangés sur plusieurs semaines entre la psychologue et la demandeuse
Le demandeur est en instance de divorce. Il sollicite la Commission au sujet de la pratique d’un psychologue qui a suivi son fils âgé de 5 ans, après la tenue d’une expertise médico-psychologique de la famille.
Dans le document issu de cette procédure, la psychologue qui en avait la charge a indiqué combien les deux parents « ont investi de façon aimante et bienveillante » l’enfant. Elle a aussi précisé la nécessité que « madame puisse entendre que le plus dangereux pour son fils ce n’est pas son père mais les interprétations inébranlables qu’elle peut faire ».
C’est à l’initiative de sa mère que l’enfant rencontre un psychologue six mois plus tard. Celui-ci rédige alors un compte rendu produit ensuite dans le cadre d’une procédure judiciaire relative aux modalités de visite et d’hébergement de l’enfant. Dans cet écrit, ce psychologue fait mention de différentes scènes entre le père et son fils : à propos de certaines, il relate« l’existence d’états de sidération, de traumatismes ainsi que d’une situation incestuelle subie par l’enfant lors de son séjour chez le père ». Ce dernier indique n’avoir jamais rencontré ce psychologue et estime cet écrit à charge contre lui et rédigé uniquement « pour le compte et les intérêts de (sa) future ex-épouse ».
Envisageant de porter plainte, il « regrette vivement ce manquement au code de déontologie » de la part de ce psychologue et souhaite que la Commission se prononce sur cette situation.
Documents joints :
La mère d’un adolescent de 16 ans adresse à la Commission plusieurs documents qui auraient été rédigés par deux psychologues ayant reçu son fils à la demande du père de ce dernier. Les parents sont en instance de divorce depuis une année. Le père aurait initié ces consultations sans information ni accord maternel préalable. Celui-ci prendrait appui sur ces documents pour motiver sa demande de résidence exclusive de son fils « avec un simple droit de visite à l’amiable » pour la mère.
Cette dernière dément plusieurs allégations du garçon, consignées dans les écrits en question. A l’appui de son analyse, la demandeuse fournit des copies de courriels que le père a adressé à leur fils afin de lui fournir, selon elle, « les mots-clés à donner aux psychologues ».
Elle estime que son fils n’est pas « en danger psychologique » avec elle, ce qui à ses yeux aurait légitimé le principe d’une consultation psychologique. Tout en faisant référence à certains textes juridiques, elle qualifie de manquements au code de déontologie le fait de ne pas avoir été reçue par les deux psychologues qui auraient dû l’informer de son « droit à demander une contre-évaluation ». C’est sur ces points que la Commission est invitée à se prononcer.
Documents joints :
Les parents d’un enfant, qu’ils présentent comme souffrant de « fragilités laissant soupçonner des troubles d’apprentissage », sollicitent l’avis de la Commission au sujet des méthodes d’une psychologue consultée en libéral. Leur demande était la réalisation urgente d’un bilan neuropsychologique de leur fils. La psychologue a proposé de réaliser la passation d’une batterie de tests en une journée, suivie de la restitution des résultats une semaine après.
Des modalités de paiement étalé ont été convenues, la passation des tests réalisée, mais la psychologue s’est vue « contrainte d’annuler », à la dernière minute, le rendez-vous de restitution de son bilan. Elle a informé les parents de cet empêchement, alors qu’ils se trouvaient devant la porte close du cabinet.
Faute d’avoir pu la joindre directement pour convenir d’une nouvelle date, ils lui ont très rapidement adressé une lettre de « mise en demeure avant dépôt de plainte », dans laquelle ils relatent leur désarroi et font état du « préjudice immense » qu’ils estiment avoir subi. Ce courrier marque leur volonté de rompre tout contact avec la psychologue qu’ils accusent d’avoir manqué « de déontologie, de rigueur et d’intégrité ». Ils font état de leur volonté de porter « plainte pour escroquerie » et la mettent en demeure de renvoyer « sous huitaine » les chèques bancaires de l’intégralité des honoraires prévus initialement.
La psychologue a pris acte de cette décision en leur adressant, par courrier recommandé, le compte rendu écrit du bilan de leur fils, tout en proposant de défalquer le coût du rendez-vous manqué en répondant point par point aux griefs avancés.
Les parents saisissent la Commission pour obtenir un avis sur le comportement de cette psychologue. Ils soulignent l’absence d’un « contrat formalisé », un paiement demandé avant la réalisation du bilan, ses retards, son absence, sa communication par texto et l’envoi du compte rendu qu’ils jugent « parfaitement incompréhensible pour des non professionnels ».
Documents joints :
RESUME
La Commission est saisie par le père de deux enfants âgées de 11 et 6 ans. Séparé de leur mère après plus de quinze années de vie commune, il envisage une procédure auprès du juge aux affaires familiales (JAF) afin d’obtenir une résidence alternée de ses deux filles.
Quelque temps après, une altercation avec l’aînée l’amène à formuler auprès de son ex-compagne sa volonté d’initier le suivi psychologique de cette enfant, la trouvant perturbée. C’est à cette occasion qu’il apprend qu’une psychologue, très éloignée de leur domicile, a déjà reçu ses filles, sans qu’il n’en ait été informé.
Après avoir vérifié l’identité de cette dernière, il découvre qu’elle est membre de la famille d’une proche de son ex-compagne et décide de prendre contact avec elle par téléphone. Il prend connaissance, lors de cet échange, du « compte rendu » qu’elle a rédigé et remis à la mère, et qui conclut que les enfants « redoutent une garde alternée ». Ce document sera produit lors de la procédure visant à fixer la résidence des deux filles au domicile de leur mère.
À la lecture de ce document, intitulé « attestation », le demandeur prend conscience de l’impact que cet écrit pourrait avoir sur la décision judiciaire et estime qu’il va nuire à son « droit de garde ». Il considère qu’il a été rédigé « sur commande » et le qualifie de « faux document » dont le contenu est « diffamatoire ».
Un rendez-vous, obtenu avec cette psychologue en compagnie de ses deux filles, ne fera que renforcer ses convictions. Il estime qu’elle a brisé « l’ensemble des basiques de l’éthique et de la déontologie » de sa profession en acceptant de fournir cette « attestation » après n’avoir rencontré ses filles qu’une seule fois, sans son accord préalable et dans un contexte qui n’est pas neutre.
Une autre psychologue qui exerce dans sa commune, lui a indiqué ne jamais produire « ce genre de document » dans un contexte de séparation parentale afin de préserver un travail avec les enfants mais aussi « par éthique et respect de la déontologie ».
Le demandeur s’adresse ainsi à la Commission dans le but d’obtenir une « expertise » de la situation qui puisse avoir une « portée » auprès du magistrat, afin d’invalider l’avis contenu dans l’attestation de la première psychologue. Ses questions sont précises quant à la capacité de rédiger une « attestation » concernant deux enfants après un seul rendez-vous et sans avoir reçu leur père. Il interroge également la transmission à la mère de son intention de consulter une autre psychologue.
Documents joints :
RESUME DE LA DEMANDE
Le demandeur est père d’un adolescent de 14 ans. Il est en instance de divorce depuis 4 ans. Il sollicite la Commission à propos d’un compte rendu d’évaluation psychologique, établi il y a un peu plus d’une année, par une psychologue consultée par la mère et son fils sans qu’il en soit informé. Ce compte rendu a été produit en justice par son ex-épouse. Le demandeur estime que la psychologue a « bafoué » plusieurs principes et avis du code de déontologie en acceptant de le rédiger. Plus particulièrement, il interroge la Commission sur le manque de prudence et sur la partialité de cette dernière dans la rédaction de son écrit. Il questionne le fait qu’elle n’ait pas sollicité son consentement avant son intervention et qu’elle n’ait pas pu le rencontrer.
Documents joints :
Le demandeur sollicite la Commission au sujet de la pratique d’une psychologue exerçant en libéral et qui a suivi les deux enfants de celui-ci, âgés de 8 et 12 ans, deux ans environ après la séparation parentale et à la demande de la mère.
Suite à la séparation, les modalités de résidence et d’hébergement des enfants ont été définies en alternance au domicile de chacun des parents. Aujourd’hui, ces derniers en sollicitent respectivement la résidence exclusive.
Le demandeur précise que ses enfants ont été suivis par une première psychologue durant dix mois, à la suite de quoi, la mère aurait décidé qu’ils seraient suivis par une autre psychologue. Le demandeur, informé de ce changement, a rencontré cette nouvelle professionnelle avec qui il aurait convenu qu’il recevrait de sa part, ainsi que son ex-épouse un « compte rendu de chaque rendez-vous avec les enfants ».
Quelques mois plus tard, n’ayant pas reçu le compte rendu de la dernière séance, le demandeur sollicite la psychologue par courriel afin de l’obtenir ainsi que des conseils. Celle-ci lui propose alors un rendez-vous. Dans l’intervalle, il prend connaissance de courriels puis de l’existence d’« un bilan » rédigé par cette psychologue, qui aurait été transmis uniquement à son ex-épouse et que cette dernière a produit en justice. Il questionne alors le contenu du « bilan » qui prendrait selon lui appui sur des éléments insuffisamment recontextualisés, l’accusant d’impliquer les enfants dans le conflit parental. Il trouve cet écrit « édifiant » et sans recul, dans lequel le demandeur est qualifié de « très angoissé, rigide et procédurier » et son ex-épouse décrite comme « apeurée » à son contact. Par ailleurs, le demandeur indique avoir repris contact avec la psychologue précédemment consultée à la demande des enfants qui se seraient plaints de l’actuelle psychologue qui « répétait leurs propos à leur mère ».
Le demandeur questionne ainsi la Commission sur la pratique de cette psychologue et plus précisément sur la conformité à la déontologie du contenu de ses différents écrits.
Documents joints (tous visés par des tampons d’avocat) :