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La mère d'une fillette de quatre ans, séparée du père de son enfant, sollicite la commission à propos d'un rapport d'expertise psychologique familial ordonné par un juge aux Affaires Familiales (JAF).
Après une période de garde alternée, dans un contexte de conflit parental et familial important, et suite à deux signalements concernant des événements qui se seraient produits dans la famille paternelle de la fillette, le JAF a attribué la résidence habituelle de l'enfant à la mère, avec suspension provisoire du droit de visite pour le père et instauration d'un droit de visite encadré dans un lieu neutre. Il a également ordonné un examen psychologique familial, aux fins de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement.
Dans la conclusion de son rapport, le psychologue expert préconise l'attribution de la résidence habituelle de l'enfant au père, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement régulier pour la mère.
S'appuyant sur plusieurs articles du code de déontologie des psychologues, la demandeuse interroge le contenu de l'écrit produit et la manière dont le psychologue a conduit son expertise :
Elle note que le psychologue a refusé "de prendre connaissance des documents et certificats [qu'elle souhaitait] lui communiquer […] et n'a pas pris contact avec la psychologue qui suit [l'enfant] depuis un an et demi pour raisons 'déontologiques' ".
Elle se réfère à une interview du psychologue sur le thème de l'expertise psychologique, demandant : "a-t-[il] réalisé notre expertise comme un cas général ou comme un cas particulier".
Elle ajoute : "en ce qui concerne les divers entretiens que j'ai pu avoir avec cette personne, les propos rapportés […] ont été souvent déformés ou sortis de leur contexte", estimant que le psychologue "prend fait et cause pour la famille" paternelle. Elle cite, à ce propos, plusieurs passages de l'expertise.
La demandeuse soumet le rapport d'expertise et les pièces s'y rapportant "à l'appréciation" de la commission, souhaitant qu'elle lui fasse part de ses commentaires.
Documents joints :
Photocopie du rapport d'examen psychologique familial réalisé par un psychologue expert (document de 26 pages, étayé sur 15 rencontres des différents membres de la famille),
Dix autres photocopies de documents, certificats, ordonnances, jugement et courrier,
Enregistrement de l'interview du psychologue.
Une femme envoie à la Commission un rapport d’expertise psychologique réalisé à la demande d’un juge aux affaires familiales dans une procédure de divorce.
Le couple maintenant séparé est en conflit autour de la garde des enfants. La mère demande à la Commission « d’analyser le rapport » qui selon elle « ne respecte pas la règle de la neutralité ». Elle estime que le psychologue « [la] juge aux dires de [son] mari » et « avance beaucoup de choses sans aucune preuve ». Elle reproche en outre au psychologue de déformer ses propos ainsi que ceux de sa fille.
Enfin, cette mère dénonce le comportement de son mari qui « montre cette expertise à tout son entourage » et s’en sert pour la dévaloriser auprès des enfants eux-mêmes.
Document joint :
Copie du rapport d’expertise
Un homme adresse au Président de la CNCDP une lettre qu'il intitule « dépôt de plainte » et qu'il introduit en ces termes : « Je soussigné […] ai l'honneur de déposer plainte entre vos mains à l'encontre de N. psychologue ». Cette plainte porte sur une expertise qui a eu lieu en 2008, à la demande d'un juge aux affaires familiales, dans le cadre d'une procédure de divorce. La demande d'examen concernait le couple des parents et leurs trois enfants.
En prenant appui sur le Code Pénal et sur le Code de déontologie des psychologues, cet homme accuse le psychologue de « Discrimination religieuse, abus de position, abus de pouvoir » et s'estime gravement « atteint dans sa dignité et dans son honorabilité ».
A l'appui de son accusation d'abus de pouvoir et de position, il retient le fait que le psychologue a rédigé le rapport d'expertise sur le papier à en tête du service où l'expertise a eu lieu. Il considère que cette expertise a été faite « sans aucune preuve, enquête, test, bilan ou technique scientifiquement validés » et que le psychologue tire « des conclusions réductrices et définitives » en ayant agi dans « une intention discriminatoire », discrimination rendue manifeste « par ses propres animosités par rapport aux opinions religieuses [du demandeur] ». Il reproche enfin au psychologue « d’avoir fourni à Mme [son épouse] une espèce de certificat de victime absolue, ce qu’elle n’a jamais été ».
Il se tient à la disposition du Président pour donner tous renseignements complémentaires.
Documents joints :
La mère de trois enfants, dont elle avait la garde alternée depuis son divorce, sollicite l'avis de la commission sur la qualité de rapports psychologiques. Les conclusions de ces écrits sont, selon elle, à l'origine de la modification du droit de garde au profit exclusif du père des enfants. Elle s'interroge en particulier sur la qualité formelle et scientifique d'une attestation qu'elle juge contestable, car ne comportant ni l'identification du psychologue ni celle du destinataire, et ne semblant s'appuyer sur aucun référentiel théorique. Elle remet également en question la neutralité du psychologue ainsi que le caractère partial de ses conclusions.
Documents joints :
Un père souhaite « alerter » la CNCDP à propos des « pratiques particulières » d’une psychologue, «contraires à la déontologie ». Celle-ci a, en effet, reçu son enfant ainsi que sa mère, dont il est séparé, et a rédigé un « compte rendu » destiné à être utilisé en justice.
Le demandeur estime qu’étant titulaire de l’autorité parentale, « ce praticien avait l'obligation de [le] convoquer et de [le] recevoir afin de [l’] entendre ». Suite à cela, ce monsieur a pris contact avec une autre psychologue, qui va convoquer aussi la mère « afin qu’un travail efficace soit entrepris pour le bien-être des enfants ».
Il précise que le courrier adressé à la commission a « valeur de plainte à l’égard de ce praticien » estimant qu’il doit être « recadré ».
Documents joints :
Le père d'une adolescente sollicite la commission au sujet d'une expertise psychologique réalisée à la demande d'un magistrat par un psychologue dans le cadre d'une procédure de divorce.
Il fait état d'un important conflit avec la mère de sa fille et d'un non-respect de ses droits de visite et d'hébergement fixés par plusieurs ordonnances, qui a conduit à "une rupture de relation entre [sa] fille et [lui]".
Commis pour procéder à l'examen psychologique du père, de la mère et de l'enfant et pour dire "les mesures qui lui paraissent devoir être prises dans l'intérêt de celle-ci [l'enfant]" concernant le maintien des contacts avec chacun des parents, le psychologue conclut sur la nécessité d'une interruption de la relation père-fille "pour le moment". Le père dénonce l'utilisation du rapport d'expertise par la mère pour se soustraire à la décision du juge de maintien de son droit de visite.
Le demandeur souhaite l'avis de la commission "sur le respect des obligations déontologiques par [le psychologue] lors de cette expertise" et questionne notamment :
Le demandeur indique avoir sollicité une contre-expertise psychologique qui n'a pas été ordonnée.
Documents joints :
Dans un premier courrier, la mère d’une fillette de 11 ans, met en cause le contenu d’un rapport d’expertise remis par un psychologue au juge des enfants. Elle sollicite l’avis de la CNCDP pour l’étude de ce rapport et pose un certain nombre de questions sur l’attitude de l’expert et la qualité de son rapport :
Dans un second courrier, la demandeuse interroge la CNCDP sur la possibilité de porter en justice cette expertise. Elle remet plus particulièrement en cause l’évocation de son époux actuel comme appartenant à une secte. Elle estime que « ce sont des faits graves et lourds de conséquence », pour elle-même et aussi pour son époux, pour qui « cette fausse allégation peut être préjudiciable » dans son cadre professionnel.
Documents joints
Le père d'un enfant de 4 ans sollicite la CNCDP à propos d'un document qu'il nomme "rapport d'expertise", rédigé par un psychologue à la demande de la mère de l'enfant "afin de tenter de s'opposer à [sa] demande de garde alternée". Il demande un avis sur ce rapport car il s'étonne d'y voir apparaître "à plusieurs reprises" des "affirmations sur [son] compte sans jamais avoir été entendu". Il indique qu'il n'a pas de commentaire à faire "sur l'étude de [son] enfant" dans la mesure où il n'est pas un spécialiste du domaine. Il précise qu'il est "conseillé et soutenu" dans sa démarche auprès de la CNCDP par une "association de papa".
Documents joints :
RESUME DE LA DEMANDE
Une mère, en cours de séparation, sollicite l’avis de la CNCDP au sujet d’une attestation concernant son enfant rédigée par une psychologue à la demande du père et versée au dossier de la procédure de divorce.
Cette attestation, délivrée après avoir reçu l’enfant sans que la mère en soit informée, visait une modification du droit de visite.
La demandeuse estime, tout d’abord, que « la psychologue porte une appréciation erronée sur l’ordonnance de non conciliation ». Elle considère ensuite que son consentement n’a pas été requis et qu’elle n’a pas pu faire part de ses observations pour la consultation de sa fille, alors que l’autorité parentale est exercée conjointement. Elle conteste les « conclusions réductrices et définitives » de la psychologue sur ses capacités à être parent, à partir de courriels échangés entre père et mère, ainsi que « le diagnostic » porté sur ses relations mère/enfant.
Cette mère conclut en s’interrogeant sur les pouvoirs de la CNCDP à « mettre un terme à de tels agissements » et demande, au moins, un avis sur « le comportement de cette psychologue ».
Documents joints :
Un père sollicite l'avis de la CNCDP à propos d'un "compte rendu de bilan psychologique" établi par un psychologue à la demande de la mère dans le but de faire changer le lieu de résidence de l'enfant, actuellement attribué au père.
Le père décrit un contexte "de divorce particulièrement conflictuel" avec multiplication des procédures initiées par la mère (la procédure évoquée étant la 12ème), et multiplication des expertises, mesures d'investigation et d'orientation éducative et enquêtes sociales.
Le père estime que les conclusions du bilan sont "particulièrement réductrices voire insultantes à [son] égard", d'autant que le psychologue "ne [l]'a jamais rencontré et n'a rencontré aucune personne de [son] entourage", avec "les conséquences que cela peut avoir sur la vie de cette petite fille et sur la [sienne]".
Il demande à la Commission "d'apprécier la conformité de ce rapport avec les règles d'exercice de votre profession", et formule des questions très précises, notamment :
Documents joints :
Après avoir lu un livre traitant des psychothérapies, la requérante, dit avoir compris combien elle avait été sous l’emprise d’un psychologue qu’elle avait d’abord rencontré dans le cadre d’un stage de recherche d’emploi rémunéré, puis, lors d’une thérapie réalisée dans un autre cadre. Les faits qu’elle relate sont anciens. Au cours de ce stage de quatre mois qu’il avait conçu, le psychologue mis en cause recevait les stagiaires en individuel chaque semaine. Lors du bilan effectué en groupe à la fin du stage, ce psychologue « l’aurait désignée (à la représentante de l’organisme) …de façon énigmatique comme de quelqu’un « pour qui ce serait long » ». Cette phrase déclencha chez elle un profond malaise : elle l’empêcha de trouver un emploi et elle fit, de plus, une dépression grave qui l’amena à rencontrer à nouveau ce psychologue car écrit-elle « je [savais] qu’il faisait des propositions d’aller le consulter à d’autres personnes du centre…».
Lorsqu’il lui aurait proposé une psychothérapie, elle se serait sentie « piégée », et quand elle exprima son malaise, il lui aurait dit qu’elle « n’avait qu’à aller ailleurs ». Avec le temps, la requérante parvint à « fuir » sans toutefois parvenir à nouer un lien thérapeutique avec une autre personne. C’est donc avec le recul et après la lecture de cet ouvrage, qu’elle interroge la Commission et « souhaite que ce qui [lui] est arrivé soit examiné ».
La requérante a un doute sur la qualification professionnelle de ce psychologue dont elle pense « qu’il n’avait pas terminé de passer son diplôme » au moment de leur première rencontre.
Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».
Dans un courrier, elle décrit :
- Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».
- Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.
- Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.
La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.
Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :
- « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
- « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »
Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.
Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.
Le requérant, père d’un enfant de quatre ans et séparé de la mère de cet enfant, sollicite la Commission à propos des pratiques d’une psychologue.
Le requérant avait donné son accord pour qu’une praticienne qu’il pensait être psychologue suive son enfant. Il a rencontré une première fois cette professionnelle, mais, par la suite, elle a refusé de le revoir, n’acceptant de recevoir que la mère et les grands-parents maternels de l’enfant. Elle n’a pas non plus accepté de lui transmettre les écrits qu’elle avait rédigés, évoquant le fait « qu’il (le requérant) n’est pas concerné ». C’est par son avocat, « six mois après sa rédaction » que ce père y a eu accès. Suite à quoi, la « psychologue et psychothérapeute » l’aurait rencontré et aurait admis « que certains éléments nécessitaient des précisions et qu’elle n’était plus hostile à ce qu’ [il] accompagne l’enfant dorénavant en accord avec la mère ».
Une semaine plus tard, il aurait reçu un courrier de cette professionnelle lui « intimant de ne plus avoir de contact avec elle sous peine de plainte ». Le requérant décide alors en « vertu de [son] autorité parentale conjointe » de demander à ce que ce suivi psychologique cesse tant que lui et son ex-femme n’ont pas « trouvé un accord sur la pertinence du suivi psychologique de cet enfant avec cette personne ». Malgré cette intervention, la prise en charge a continué.
Le requérant conteste les comptes rendus de la psychologue sur le fond en estimant qu’ils ne rendent pas compte de ce qu’il connaît de son enfant.
Entre temps, le requérant a appris que « cette personne n’avait pas le droit de se prévaloir du titre (…) elle avait été déboutée par la DRASSIF de la demande d’homologation de son titre en 1998 ». Il lui a demandé, par lettre recommandée, de lui envoyer copie de son diplôme, mais elle a retourné cette lettre, sans l’ouvrir.
Le requérant interpelle la Commission sur plusieurs points :
-le droit de la psychologue à user du titre.
-la partialité des rapports qui sont favorables à la mère et ont une influence sur la manière dont la justice statuera sur la garde car ils proviennent d’une « psychologue avertie ».
Pièces jointes :
• Deux écrits de la psychologue dont le titre est « suivi psychologique »
o Un des écrits rédigé après neuf « séances » est à l’en-tête d’une association dont la « psychologue et psychothérapeute » est responsable.
o l’autre écrit a été envoyé en fax, sans destinataire, sans en-tête, ni signature.
Le requérant sollicite la CNDP dans un courrier laconique : «Est-il possible d'avoir votre avis sur le rapport d'enquête social fait par une Dame… se prétendant, se présentant comme thérapeute. Sur le rapport médico-psychologique de Madame. . ». C'est tout le contenu de sa lettre.
Deux documents accompagnent son courrier :
- le compte-rendu intégral du rapport d'enquête sociale effectuée par un enquêteur social.
- Le compte-rendu intégral de Mme…, psychologue, expert près la Cour d'Appel, commis par la présidente de la Chambre de la Cour d’Appel.
C'est la lecture des documents qui permet de comprendre qu'il s'agit d'une affaire de divorce. Le requérant avait obtenu la garde de ses deux enfants par ordonnance d’un Tribunal de Grande Instance, mais la mère des enfants a interjeté appel de ces décisions. La Cour avant de statuer a souhaité recueillir des renseignements plus complets. Elle a ordonné « un examen médico-psychologique » ainsi « qu'une enquête sociale ».
Le requérant, divorcé, père de trois enfants souhaite qu’une garde alternée soit organisée pour eux. Or le psychologue (parfois qualifié de docteur par le requérant) qui a procédé à une « enquête sociale avec bilans psychologiques » à la demande du Juge des Affaires Familiales, propose de fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère.
Le requérant dénonce « une pratique de la psychologie contraire aux principes décrits dans le code de déontologie de la C N C D P » et demande l’avis de la Commission sur cette enquête
Dans un long texte, le requérant précise le contexte familial, décrit l’histoire du couple et relève de nombreux désaccords entre ce qui est – à son avis – la réalité des faits et le contenu de l’enquête rédigée par le psychologue. Celui-ci aurait eu la « volonté de le déstabiliser », aurait manqué d’objectivité et occulté un certain nombre de faits marquants dans l’histoire du couple.
Pièces jointes :
Texte de 8 pages cité ci-dessus,
Attestation de la compagne actuelle du requérant dénonçant le jugement de valeur que le psychologue aurait émis à son encontre et à celle de ses enfants,
Expertise psychologique dans son intégralité.
La requérante écrit une lettre à la CNCDP en relatant les faits suivants : son mari est suivi depuis trois ans par une psychologue à l’hôpital. Cette dernière aurait contacté la fille de la requérante pour lui proposer un entretien à l'hôpital. Durant cet entretien, la psychologue lui aurait « dit qu'elle ne devait pas parler du passé violent de son père .... et l'[aurait] incitée à ne pas dévoiler la personnalité de [ce dernier] compte tenu de [son] âge ». Cette rencontre a lieu un mois avant l'audition de la fille, audition qui fait suite à une plainte déposée par la requérante et ses filles pour violences du père envers elles. Au cours de cet entretien sollicité par la psychologue du mari de la requérante, la psychologue aurait révélé à sa fille des faits concernant la « vie intime-sexuelle du couple, informations données par [son] conjoint lors de ses entretiens ».
La requérante estime ainsi que cette psychologue a violé le secret professionnel en révélant à la fille ce que le père aurait dit et que, par ailleurs, la psychologue n’aurait pas dû inciter sa fille à garder le silence sur les violences qu’elle avait subies de la part de son père. La requérante précise que les agissements de la psychologue ont été rapportés par sa fille à la gendarmerie et à un psychiatre de l’hôpital.
La requérante « s'inquiète quant à l'influence que cette psychologue pourrait avoir sur d'autres personnes ayant à voir avec la procédure pénale pour les violences et civile pour le divorce ». Elle souhaite connaître « les suites éventuelles car de telles pratiques sont inacceptables ».