La question posée par un psychologue en position de recevoir des enfants dans un service d'Aide Sociale à l'Enfance porte sur une demande de précision quant aux modalités d'application de l'article 10 du Code de Déontologie des Psychologues. Il est demandé en particulier si "le consentement des parents détenteurs de l'autorité parentale est incontournable" lorsque l'enfant a été confié au service par le Juge des enfants.
Le collègue expose sa pratique personnelle : depuis l'adoption du nouveau Code de Déontologie, il demande aux parents une autorisation écrite.
La requérante, psychologue détachée de l’Education Nationale, en attente de titularisation dans la Fonction Publique Hospitalière, exerce dans un Institut de Rééducation depuis 18 mois.
Dans les trois courriers qu’elle adresse à la Commission, la requérante se plaint des pressions qu’exerce sur elle l’un des deux psychiatres vacataires dans l’institution où elle travaille, ce qui nuit à son travail au sein de l’équipe et porte atteinte à sa santé.
Elle refuse de fournir à ce psychiatre, comme il l’exige, les résultats chiffrés et détaillés du WISC III car elle craint qu’il utilise d’une façon qu’elle n’approuverait pas les notes à certains subtests qui concernent les possibilités d’attention des enfants. Elle ne fournit donc que les différents QI (Quotient Intellectuel).
Par ailleurs, le psychiatre aurait proféré à son encontre des propos insultants et aurait remis en cause ses compétences professionnelles et son fonctionnement psychologique. Dans un courrier adressé au directeur, elle évoque le fait que : « La communication actuelle avec le docteur ne permet, en effet (….) qu’une relation exclusive entre psychiatre et psychologue, et l’instrumentalisation du rôle de ce dernier, au détriment de l’intérêt de l’enfant ».
A de nombreuses reprises, la requérante a demandé, par écrit, lors de réunions institutionnelles et lors d’un entretien avec le directeur, que ses fonctions dans l’établissement soient éclaircies en raison, en particulier, des divergences qui semblent exister entre la manière dont la direction de l’établissement et le psychiatre en cause envisagent le profil du poste de psychologue de l’établissement.
Dans un courrier adressé au directeur, le psychiatre en cause, écrit « elle (la requérante) pense avoir été embauchée plutôt comme psychothérapeute d’inspiration analytique, que pour le profil du poste que vous avez déposé à la DDASS et qui correspond à un psychologue polyvalent (…). C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous demande de lui permettre ( à la requérante) de clarifier rapidement sa position vis-à-vis du profil du poste que vous avez déposé à la DDASS ». De son côté, dans un courrier adressé à la requérante, le directeur l’a assuré du respect de son autonomie technique, tout en soulignant la nécessité de travailler avec l’ensemble de l’équipe : « c’est à vous d’évaluer votre action selon les demandes et réponses bilatérales dans la problématique des prises en charge psychologiques au sein du contexte institutionnel ».
La requérante, ne se sentant pas protégée par le directeur et insatisfaite des réponses qu’il lui a apportées, a sollicité un rendez-vous avec la DDASS. Dans la troisième lettre, elle donne un compte-rendu détaillé d’une rencontre avec deux inspectrices de la DDASS. Elle leur a demandé à ce que lui soit notifié, par écrit, l’obligation de donner des résultats détaillés des examens psychologiques au psychiatre. Elle s’est senti déstabilisée lorsqu’il lui a été rappelé que l’arrêté de titularisation n’avait pas encore été signé.
La requérante joint de nombreuses pièces à ses trois lettres de requête :
Des documents cliniques :
La requérante est une psychologue clinicienne, psychanalyste exerçant en libéral. Elle fait appel à la CNCDP pour des problèmes concernant une personne qui se dit psychologue et qui propose ses services exclusivement à domicile : la requérante joint la photocopie du « prospectus » qu’elle a « découvert affiché » dans plusieurs endroits du village (commerces essentiellement).
Les interrogations de la requérante portent sur plusieurs points et ses questions sont formulées de façon très précise :
- « Je souhaite savoir si cette personne est autorisée à faire usage professionnel du titre ou pas ? »
- « Que sous entend psychologue D.E ? » (Titre qui apparaît dans le « prospectus »)
- « Dans le cas peu probable où elle serait autorisée, puis-je exiger qu’il soit fait mention de la nature exacte de son diplôme ? »
- « Je souhaite vos conseils avisés, voire une intervention efficace auprès de cette personne qui donne une image inhabituelle de la profession. » :
La requérante mentionne :
- Que cette personne travaille en libéral « exclusivement au domicile privé des personnes (est-ce possible ?) »
- Qu’elle pose un « problème de concurrence déloyale. »
- Qu’elle « n’indique pas de n° de SIRET. »
La requérante nous dit adresser une lettre identique à un syndicat de psychologues.
Elle joint à sa lettre trois documents :
- Des prospectus proposant « des consultations de psychologie à domicile. »
- Sa carte professionnelle.
- Le document listant ses diplômes et ses « prestations de psychologie et de conseil. ».
La requérante est une psychologue clinicienne exerçant en service ambulatoire de soins psychiatriques. Elle s’adresse à la Commission pour avoir un avis sur « une difficulté concernant la prise en charge d’une patiente qui interpelle [sa] responsabilité professionnelle. » La requérante demande « avis et conseil pour connaître quelle position adopter sur le plan éthique et déontologique ».
- La requérante se demande « comment réagir vis-à-vis du médecin référent et d’[une] patiente » dont elle décrit la situation et l’évolution. Cette patiente, suivie par la requérante en psychothérapie « sur prescription médicale » lui a rapporté des propos qui auraient été tenus par un médecin au cours d’une consultation médicale. La requérante qui qualifie ces propos de « violents et intrusifs (définis comme un viol psychique) » s’est « positionnée verbalement » en indiquant à la patiente que « cette situation et cette séance (consultation médicale) ne sont pas saines et normales de la part d’un médecin ».
-La requérante pense que « la situation institutionnelle (..) ne [lui] permet guère de verbaliser directement ce problème avec le chef de service ni avec l’équipe médicale ». Elle estime que, dans des conflits répétés entre le médecin chef de service et l’ensemble des psychologues, celles-ci « vivent de manière aléatoire des attaques » et que cela est cause de départs répétés.
-Des sanctions à l’encontre d’une des psychologues seraient le fait d’un « acharnement » de la part du chef de service. Il aurait mis en cause le nombre et la durée des entretiens de cette psychologue ainsi que l’absence de « compte-rendu écrit de l’intégralité de ses entretiens cliniques dans le dossier médical » pour justifier ces sanctions.
La requérante est une étudiante en psychologie qui a réalisé un mémoire de recherche lors de son diplôme de maîtrise. Or, « elle vient de se rendre compte que [son] directeur de mémoire de l’époque a utilisé ce travail de recherche à des fins de publication ». Il a, selon la requérante, « repris au sein d’un chapitre de son ouvrage, quasiment l’ensemble de [sa] partie théorique, de même qu’il a utilisé l’analyse du cas d’une personne [qu’elle avait] rencontré ». Il n’a pas cité en référence le travail de la requérante et n’a pas sollicité son autorisation d’utiliser celui-ci à des fins personnelles.
Avant d’en parler à son directeur de mémoire, la requérante souhaiterait savoir « si cela est légal et d’autre part, le cas échéant, quels sont les recours prévus par la loi notamment au regard du Code de déontologie du psychologue ou du code de la propriété intellectuelle ? ».
Le dossier se compose de la lettre de la requérante.
Par un courrier personnel, à en-tête privé, un professeur de psychopathologie des universités voudrait pouvoir disposer rapidement d’éléments déontologiques concernant « la supervision de stage clinique » dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie. « Au regard de la déontologie », écrit le requérant, « est-il recevable que dans le cadre d’un DESS clinique et psychopathologie un enseignant titulaire fasse de la supervision de stage clinique, après avoir exclu le recours à un chargé de cours extérieur à l’université ? ».
Selon le requérant, cette situation dont il hérite, « existe depuis plusieurs années ». La caractéristique positive d’être « un chargé de cours extérieur à l’université » serait, selon lui préférable. Étant donné le risque de conflit, il hésite sur les modalités des actions à entreprendre mais juge nécessaire d’agir sur la situation en estimant « que les étudiants ne peuvent qu’être pris entre deux feux ».
L’interrogation précise du requérant porte sur « les conditions » et « la garantie » d’une « supervision clinique obligatoire » exercée pour un enseignant « titulaire » de l’université.
Il ajoute qu’il consultera d’autres instances chargées de la déontologie et, le cas échéant, l’université mais que « l’avis de la C.N.C.D.P est à [ses] yeux le principal et le premier ».
Le dossier soumis à la Commission se compose de la lettre du requérant.
Les requérants sont deux psychologues travaillant dans une grande entreprise de transport. L’un est responsable du pôle de soutien psychologique ayant « en charge la réalisation de l’accompagnement professionnel » et notamment « la prise en charge d’agents…ayant vécu des situations potentiellement traumatisantes ». Ils adressent à la Commission deux documents intitulés :
- « Processus d’habilitation des psychologues intervenant dans l’accompagnement des agents »
- « Cahier des charges accompagnement des agents ».
Le premier document détaille les connaissances théoriques requises et les critères personnels qui interviennent dans l’habilitation des psychologues ainsi que le processus d’habilitation et les garanties à offrir aux agents.
Le deuxième document précise le cadre déontologique et les principes de fonctionnement du pôle de soutien psychologique. Il précise les différents dispositifs (entretien individuel, entretien collectif) proposés aux agents.
Les requérants demandent à la Commission un « avis éclairé au regard du Code de déontologie en vigueur » sur ces deux documents. Le statut (document de travail ?) et les destinataires de ces documents ne sont pas précisés.
Le requérant est psychologue clinicien dans un établissement recevant des enfants en grande difficulté. Il adresse un premier courrier à la commission où est évoquée la clause de conscience, puis soumet des éléments sur la situation de conflit entre lui et une éducatrice au sein de l’établissement.
Le requérant s’adresse à la C.N.C.D.P car il estime important d’informer la profession et craint que ce type de situation ne concerne d’autres collègues.
Une sanction disciplinaire à l’encontre du requérant a été prononcée à la suite d’une plainte de l’éducatrice, dont fait état le Président de l’association dont dépend l’institution de soins. Par courrier, elle se serait plainte d’un « harcèlement moral » de la part du psychologue. Un conflit précédent aurait déjà eu lieu quelques années auparavant avec les mêmes protagonistes, et à l’époque l’éducatrice aurait été amenée à interrompre son activité professionnelle pour quelques mois.
Préalablement à la sanction, le requérant a été convoqué à un entretien. Il a eu le droit de se faire accompagner par un représentant du personnel titulaire. Le compte-rendu détaillé de l’entretien adressé au requérant par le délégué du personnel prend acte « des difficultés rencontrées par l’éducatrice dans le cadre de son travail avec le psychologue ». Il conclut que l’attitude du psychologue ne doit pas donner lieu à une sanction, car « (…) la qualification de harcèlement moral ne repose sur aucun élément de réalité, aussi une sanction disciplinaire quelle qu’elle soit à [ son ] encontre serait parfaitement injustifiable et de surcroît ne résoudrait en rien la situation apparemment très complexe à laquelle l’équipe du (…) va devoir faire face. »
Le requérant a ensuite reçu « une lettre d’observation » du président de l’association qui lui notifiait les reproches concernant :
- « son refus de travailler avec l’éducatrice concernée lors des entretiens avec les familles »
- le fait « d’avoir des positions et des propos » pouvant amener les personnes « à se sentir atteintes dans [leur] intégrité. »
Dans ce courrier du président, il est aussi écrit au requérant que « la fonction de psychologue et donc son statut de cadre [l’] engagent dans une responsabilité professionnelle à l’égard des enfants, certes, mais aussi des personnels et du travail d’équipe dans une relation d’aide et de soutien qui ne saurait en aucun cas être confondue avec une mise en cause personnelle ». Il est indiqué au requérant qu’il a « une place particulière dans la garantie du cadre symbolique et le respect de ses exigences », et il est invité « à adopter un comportement conforme aux responsabilités qui lui incombent ».
Par deux écrits envoyés, entre autres, à la Commission, le requérant :
1 / conteste les modalités de la procédure (délais, absence de communication de documents écrits, absences de preuves, non-présence de certaines personnes directement concernées).
2 / communique des éléments propres aux difficultés internes à l’équipe et à la façon dont il entend pouvoir exercer ses différentes missions dans ce contexte institutionnel.
3 / dément la réalité des accusations de l’éducatrice, accusations qui rendraient impossible la prise en charge des enfants qui lui sont confiés. Il pose la question ainsi : « comment puis-je travailler et garantir la prise en charge d’enfants qui sont sous la responsabilité éducative de l’éducatrice spécialisée qui porte de telles accusations ? ».
Cinq pièces sont jointes au courrier du requérant :
- la convocation pour l’entretien préalable à une sanction disciplinaire,
- le rapport détaillé de l’entretien par le délégué du personnel,
- la lettre d’ « observation écrite » du président de l’association,
- deux écrits du requérant adressés, en réaction, au président de l’association et pour information à la CNCDP, ainsi qu’à l’inspection du travail et à la Direction de l’établissement.
La requérante écrit au nom de tous les psychologues employés en contrat temporaire par une association « et mandatés par l’Education Nationale » pour travailler dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et Lycées après une catastrophe. Elles demandent à la CNCDP de « statuer sur la démarche à suivre » afin de mettre un terme au litige qui les oppose à l’Education Nationale.
Il leur est en effet demandé, outre « un bilan d’activité quantitatif » de ses interventions auprès des élèves - ce qu’elle estime justifié - une liste et des informations nominative sur les élèves rencontrés (nom, classe, date de naissance, vu à la demande de, observation) ». Cette demande d’informations « attestant de l’action [du psychologue] auprès des élèves dans le cadre d’évaluation individuelle des préjudices » naîtrait « d’un souci de l’Education Nationale et de son médecin responsable du service de santé, de protection des familles en difficulté. » « En effet ces familles n’ont pas l’habitude de faire des démarches d’indemnisation et de soins. » Les listes, conservées à l’Inspection académique, ne seraient accessibles qu’au médecin de santé scolaire, ceci afin de « fournir, à la demande des parents, une attestation mentionnant la rencontre de l’élève avec la psychologue ».
La requérante précise que « à ce jour aucun parent d’élève en maternelle et primaire n’a donné son accord pour que le nom de l’enfant apparaisse et aucun n’a été informé directement d’une possibilité de demander cette attestation. Quant aux adolescents, ils ont été reçus dans un souci d’anonymat et sur le volontariat, donc non-informés de l’existence de cette liste. »
La requérante note que l’intervention réalisée ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une expertise. Elle s’interroge sur la recevabilité de cette demande et si elle ne va pas à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Elle précise qu’elle n’a été avertie officiellement de cette requête par courrier que deux mois après la fin de la mission.
Une psychologue dans une maison d’arrêt est sollicitée par l’avocat d’un détenu qu’elle "voit en entretiens". Dans sa lettre à la psychologue, l'avocat demande si le détenu "a fait des progrès, notamment vis-à-vis de la prise de conscience de la gravité de l'acte pour lequel il va être jugé", si son raisonnement "est plus clair du fait qu’il ne boit plus" et "s’il fait preuve de regrets".
La psychologue interroge la Commission afin de savoir si elle est habilitée à répondre à ces questions, "ce que deviennent le secret professionnel et la neutralité auxquels est tenu le psychologue" en cas de réponse.
Un syndicat de psychologues transmet à la CNCDP une lettre d'une psychologue qui travaille dans un service de psychiatrie et qui pose les questions suivantes - "Quelles sont les conditions à remplir si, dans le cadre de notre travail à l’hôpital, nous voulons filmer des réunions avec les patients, leurs familles et différents membres de l’équipe pluridisciplinaire ?"
- "Est-on dans l’obligation de demander leur accord préalable aux personnes concernées ?"
- "Le document vidéo obtenu est-il considéré comme un dossier médical ?"
- "Appartient-il à l'hôpital ?"
- "Dans ce cas, doit-il rester à l’hôpital et y être archivé ?"
- "Qui peut y avoir accès ?"
- "Filmer est-il l’équivalent de la prise de notes écrites ?"
Une psychologue dans un "point santé jeunes", précisant qu'elle "reçoit très rarement de jeunes mineurs", pose 3 questions à la CNCDP - Si un jeune mineur m'est adressé par un tiers (infirmière scolaire par exemple), avant de le recevoir, dois-je obtenir le consentement de ses parents ?
- Si un jeune vient me consulter de sa propre initiative, dois-je informer ses parents de cette consultation ?
- Dois-je obtenir le consentement des parents avant de commencer un suivi psychologique avec leur enfant ?
Appelée comme témoin devant la Cour d’Assises des mineurs, une psychologue qui a réalisé antérieurement à la demande d’un juge des enfants une mission d’investigation en milieu ouvert (IOE) pour un mineur, s’interroge sur le respect du secret professionnel.
Dans le cadre d'un travail avec l'équipe pluridisciplinaire d'un IRP, sur le projet institutionnel, une psychologue a entrepris l'étude du Code de Déontologie. Elle souhaite avoir des renseignements supplémentaires sur le secret professionnel auquel sont tenus les psychologues qui effectuent des thérapies, par exemple à propos "des révélations faites par un enfant au cours d'une séance de psychothérapie."
Dans le cadre d’un CDI à temps partiel, une psychologue assure des enseignements en psychosociologie dans un institut de formation de soins infirmiers. Elle témoigne dans son recours à la CNCDP de ses difficultés pour faire respecter la déontologie des psychologues, avec pour conséquence défavorable une réduction de son temps de travail dans cet organisme, à la faveur d’un changement de direction avec laquelle elle est en conflit sur les questions de droit du travail.
Actuellement, elle élabore annuellement des questions de psychologie pour les étudiants dans le cadre des examens de première année et rédige des corrigés de réponses. En décembre 1999, l’accès pour correction aux copies des étudiants lui a été refusé. Or la plaignante "considère qu’une infirmière n’a en rien les compétences pour corriger de la psychologie". Elle interroge la commission pour savoir sur quels textes du Code de déontologie elle peut s’appuyer et obtenir "des conseils sur les démarches à suivre sur" ce qu’elle vit "comme une transgression de rôle par rapport à l’éthique qui devrait garantir aux étudiants des corrections autres que par des infirmières".
Elle sollicite donc la CNCDP sur la démarche à suivre, quand, en tant que formateur enseignant la psychologie dans une école, elle se voit retirer l’évaluation du contenu de son enseignement par une non-psychologue.
Une psychologue, dans le cadre de sa pratique de "psychologue-psychanalyste" recevait une "patiente (qui venait à la carte sans vraiment s'engager dans un vrai travail thérapeutique)". Depuis, cette dernière est incarcérée après avoir tué un de ses enfants et tenté de se tuer elle-même.
En référence au code de déontologie, la psychologue ne sait comment se situer face aux gendarmes et au juge d'instruction, lors des interrogatoires.
La psychologue, qui se considère comme témoin privilégié dans cette affaire, vit les questions comme "très accusatrices" et se demande "Que dire! Que faire ?", "Est-ce avec le psychiatre qui sera chargé de l'expertise que je dois parler ? Avec d'autres ? ", "Je ne sais si la justice ira vers la culpabilité avec jugement ou vers la maladie mentale".
Un psychologue adresse à la CNCDP une copie du courrier qu'il a transmis aux éditeurs de tests ECPA et EAP pour les interroger sur les modalités de diffusion et d'utilisation des tests. Il indique, dans sa lettre aux éditeurs, qu'il "côtoie, dans sa fonction, des collègues, ergothérapeutes, orthophonistes, instituteurs spécialisés qui ont pris depuis quelque temps, avec l'aval de médecins, l'habitude d'utiliser des épreuves d’évaluation de compétences intellectuelles telles que le test d'aptitude visuelle de Bender, le test de rétention visuelle de Benton, le test de développement de la perception visuelle de Frostig, les figures complexes de Rey."
Ce psychologue pose aux éditeurs trois questions :
1- "Ces personnels sont-ils autorisés à la passation de ce type d’épreuves ?"
2- "Quels sont les tests d'évaluation psychologiques et psychométriques qui sont utilisables par des professionnels tels que médecins, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, instituteurs ?"
3- "Quelles sont les garanties à apporter aux usagers en ce qui concerne la passation, l'interprétation de ce type de tests ?"
Dans sa lettre à la CNCDP, le psychologue écrit : "Vous disposez certainement d'informations sur les questions que j'évoque, notamment les textes de loi qui apportent les clarifications sur l'usage de ces outils ; voudriez-vous avoir l'obligeance de me transmettre copie de vos documents de référence ?"
Un psychologue sollicite l’avis de la CNCDP à propos de la diffusion en direction d’étudiants en psychologie d’un document commercial concernant une formation à la Programmation Neuro-linguistique (PNL). Les deux questions posées relèvent de - l’utilisation par des psychologues diplômés d’instruments non scientifiquement fondés alors qu’ils sont, de par leur formation universitaire, formés "aux méthodes d’intervention et aux techniques psychologiques dans des conditions qui leur assurent théoriquement des fondements scientifiques rigoureux" ;
- l’utilisation par des non-diplômés d’outils réservés aux professionnels.
Le demandeur joint à sa demande la photocopie d’un document commercial proposant une formation à la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) qu’il qualifie de pseudo-technique.
Une psychologue, qui rencontre des adolescents, pour des entretiens individuels ou en groupe, et qui a toujours demandé l'accord parental pour recevoir les jeunes mineurs en relation duelle, demande à la CNCDP s'il est possible :
Une psychologue scolaire se demande si elle peut recevoir en libéral des élèves des institutions où elle travaille, pour un bilan psychologique ou pour une thérapie, car le temps possible consacré à chaque élève dans l'institution est trop court (15 minutes).