La requérante, psychologue,  travaillait au sein d’une association pour « enfants problèmes-parents en  difficulté  dans un centre d’accueil  enfants parents ». Elle a été licenciée après avoir  signalé des problèmes de  maltraitance et abus sexuel qu’une  adolescente, accueillie dans ce centre, aurait subis  dans sa famille d’accueil. 
  C’était son 5ième  signalement en 10 ans de travail dans le  milieu de la maltraitance grave.  «  La raison du signalement n’est  pas indiquée sur le motif du licenciement, mais d’autres raisons qu’[  elle] estime calomnieuses d’où [sa]  contestation aux Prud’hommes ". 
  Elle signale également que  « dans la rédaction de [sa] lettre de licenciement qui sera adressée au  juge des Prud’hommes, est libellé en toutes lettres les noms des mères  hébergées au centre et suivies par [elle] ce qui entraîne la suppression de  l’anonymat ».
  « [Elle doit se] rendre  prochainement à [son] lieu de travail avec un huissier avec accord du juge car  [elle craint] que [ses] notes confidentielles des entretiens avec les hébergées  ne s’y trouvent plus ». Sur place, le constat est le suivant :  « La clef de [son] bureau a été changé, toutes les notes confidentielles  des séances et entretiens avec les enfants et adultes avaient disparues »  « Ces notes appartiennent à l’association et ne sont en aucun cas à  restituer à Mme.. (réponse de la directrice à l’huissier cf. son procès  verbal). Pourtant « [la psychologue] a toujours fait la distinction entre  [sa] rédaction du domaine psychologique lors de la remise du bilan  psycho-éducatif de l’Equipe au juge pour enfants et inspecteur de l’aide  sociale à l’enfance, référents de la famille concernée et [ses] notes de  séance. Ceci en accord avec la personne suivie à laquelle  [elle] lisait cette partie [lui] incombant et  avec son consentement. Ce bilan psycho-éducatif appartenant à l'institution est  pour [elle] à différencier des notes personnelles des thérapies effectuées dans  [son] bureau, liées au secret professionnel ».
  « L’ Espace de rencontres  qu’[elle a] créé à la demande du Conseil Général   dans le centre  d’accueil est un projet qui a été agréé, basé  sur 2 postes de travail : un poste de psychologue, un poste d’éducatrice  de jeunes enfants ». Selon les dires de la requérante,  « depuis [sa] mise à pied, c’est la  directrice, qui était infirmière en pédopsychiatrie, qui a pris la place de  psychologue. Les familles ne comprennent pas ce changement et [elle] conteste  qu’une personne qui n’a pas le DESS de psychologue ait pris la place que requiert  un tel espace de rencontres »
  La requérante relève les articles  du code de déontologie (articles 16 et 20)   qui lui paraissent  malmenés par  ces pratiques.
Concernant « les notes confidentielles des séances entretiens avec les enfants et adultes », la requérante sollicite la CNCDP pour savoir si « cela est contraire au Code de déontologie que doit respecter [son] employeur, même si ces notes se trouvent sur un lieu privé appartenant à son association »?
La requérante joint à son courrier les documents suivants
| Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Signalement 
 | Le dossier de la requérante  comporte certains aspects relatifs au conflit   employeur/employé qui ne  sont pas  du ressort de la CNCDP. 
 1- Les notes professionnelles à  caractère confidentiel de la psychologue sont des documents personnels Ces  notes   ne sont ni exigibles  par des  tiers, ni transmissibles, elles sont prises en vue d’étayer son examen  critique, son élaboration et ses conclusions. Ces notes donnent lieu à la  rédaction de comptes rendus communicables.   L’article 17  précise cette approche d’appréciation personnelle:  <<La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux  techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation  critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques>>. 2- Le souhait de la  psychologue  de vouloir reprendre ses  notes confidentielles est tout à fait conforme aux exigences du code de  déontologie des psychologues. << Le psychologue réfère son exercice  aux principes édictés par les législations nationale, européenne et  internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et  spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection>>  titre I-1 . Le fait que l’institution  détienne les notes professionnelles de la psychologue va à l’encontre de  son  obligation de préserver la vie  privée des personnes <<Le psychologue préserve la vie privée des  personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre  collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler  quoi que ce soit sur lui-même>>  .  Titre I-1.  3- Le licenciement mis en  œuvre pendant son absence place la  psychologue dans une position difficile vis à vis des personnes qu’elle a  accueillies. Elle n’a  pas pu satisfaire  aux obligations que lui fait le Code dans son article 16 << Dans la  cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend des  mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit  assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées…. >>.  Dans le cas où, l’institution, ferait fonctionner « l’espace  rencontres », initialement agréé avec un poste de psychologue, en  remplaçant celui-ci dans ses fonctions et responsabilités professionnelles  par  une personne qui ne peut se  prévaloir du titre professionnel correspondant,   elle mettrait  cette personne en position d’usurpation du  titre  de psychologue <<L’usage  du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet publiée  au JO du 26 juillet. Sont psychologues les personnes qui remplissent les  conditions du qualification requises dans cette loi. Toute  forme d’usurpation du titre est passible de  poursuites >>.  Article  1. 
 PARIS, le 12 mars 2005 | 
| Avis 04-26.doc |