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Une psychologue dans un "point santé jeunes", précisant qu'elle "reçoit très rarement de jeunes mineurs", pose 3 questions à la CNCDP - Si un jeune mineur m'est adressé par un tiers (infirmière scolaire par exemple), avant de le recevoir, dois-je obtenir le consentement de ses parents ?
- Si un jeune vient me consulter de sa propre initiative, dois-je informer ses parents de cette consultation ?
- Dois-je obtenir le consentement des parents avant de commencer un suivi psychologique avec leur enfant ?

Posté le 07-01-2011 15:37:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

- Consentement éclairé
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Accès libre au psychologue

Bien que la situation de mineur implique nécessairement l'existence de responsables légaux de ce mineur desquels "le psychologue requiert leur consentement éclairé en tant que détenteurs de l'autorité parentale "(article 10, Titre I), la CNCDP insiste sur le fait que "le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs" même si le même article (article 10) précise que "son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur."
Ainsi, conformément au principe selon lequel "toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue" (Titre I – I/), quand un mineur consulte de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers non-détenteur de l'autorité parentale (question n° 1), le psychologue doit être en mesure de l'accueillir et de définir avec lui, au cours de ce premier entretien, le cadre et les conditions d'un travail ultérieur (notamment la nécessité d'une autorisation de l'autorité parentale ou de la tutelle.) (article 10).
Dans la logique de ce principe, le psychologue n'a pas à informer de l'initiative personnelle de celui-ci les responsables de l'enfant (question n° 2).
Par contre, il n'est pas souhaitable de commencer un suivi psychologique sans l'accord des responsables du mineur (question n° 3).

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

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Avis 00-11.doc

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